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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 83. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1999 [voir 318e rapport, paragr. 473-516] qui traitait, entre autres, d'allégations de persécutions antisyndicales, d'atteinte au droit de grève et de menace physique contre le président d'un syndicat. A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:
- a) S'agissant des allégations de pressions de l'employeur du port maritime commercial d'Illichevsk pour contraindre les membres du syndicat plaignant à quitter ce syndicat, le comité, rappelant que la preuve de l'incitation à quitter un syndicat de la part d'un employeur peut être très difficile à opérer pour les travailleurs qui craignent de perdre leur emploi, demande au gouvernement d'ordonner une nouvelle enquête par une instance indépendante jouissant de la confiance des parties en vue d'établir les circonstances des démissions du syndicat et la véracité de ces allégations. S'il est avéré que des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour qu'ils quittent le syndicat, le comité demande au gouvernement de s'assurer que cela ne se reproduira pas et de le tenir informé des résultats de l'enquête.
- b) S'agissant de l'allégation de création avec les fonds de l'employeur d'une association de jeunes travailleurs, le comité demande au gouvernement de s'assurer que les fonctions exercées par cette association n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale.
- c) Au sujet des allégations relatives à la conférence du collectif des travailleurs, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les activités de nature syndicale soient exercées par des organisations syndicales indépendantes et qu'en particulier les collectifs des travailleurs n'empiètent pas sur les fonctions normales des syndicats, notamment en matière de grève et de négociation collective.
- d) Au sujet des déclarations judiciaires d'illégalité de la grève envisagée pour le 7 septembre 1998, le comité, soulignant que les ports ne constituent pas des services essentiels où la grève pourrait être interdite, même s'il s'agit de services publics importants dans lesquels pourrait être prévu le maintien de service minimum en cas de grève, demande au gouvernement de modifier l'article 18 de la loi afin qu'il ne puisse pas être interprété comme permettant d'interdire la grève dans les ports.
- e) Le comité, exprimant sa préoccupation devant la gravité des allégations de menaces physiques et judiciaires contre le président du syndicat plaignant et contre le syndicat lui-même (saisie de rapports financiers, fermeture de comptes bancaires, pressions, atteintes au droit de libre circulation et tentative d'enlèvement du président du syndicat du NPRP), demande au gouvernement de s'assurer que l'enquête ordonnée auprès du bureau du Procureur général sera menée avec diligence et de le tenir informé du résultat de l'enquête.
- 84. Dans une communication du 30 mars 2000, le gouvernement précise qu'en ce qui concerne les allégations selon lesquelles il y aurait eu des pressions de la part de la direction exercées sur les adhérents de l'organisation plaignante, afin qu'ils quittent le syndicat, la commission du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère des Transports n'a trouvé aucun élément pouvant constituer une preuve des pressions exercées sur les intéressés. Le gouvernement insiste sur le fait que les travailleurs du port ont quitté l'organisation plaignante afin d'adhérer à d'autres syndicats présents dans le port et mieux à même de défendre leurs intérêts.
- 85. Tout en prenant note de cette information, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas ordonné une nouvelle enquête indépendante sur cette question et réitère sa demande initiale à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet effet.
- 86. S'agissant de l'allégation de création avec les fonds de l'employeur d'une association de jeunes travailleurs prétendument signataire d'un pacte de non-recours à la grève, le gouvernement explique que les membres de cette organisation sont de jeunes travailleurs affiliés à cinq syndicats différents actifs dans le port et que le but de cette organisation est d'organiser des activités sportives, des excursions et autres loisirs pour ces jeunes. Le comité, tout en prenant note de cette information, demande à nouveau au gouvernement de s'assurer que les fonctions exercées par cette association de jeunes travailleurs n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale.
- 87. S'agissant des déclarations judiciaires d'illégalité de la grève envisagée pour le 7 septembre 1998, le gouvernement insiste sur le fait que cette grève fut déclarée illégale principalement parce qu'elle violait les dispositions de la loi sur le règlement des conflits du travail et non pas parce qu'elle était en violation de l'article 18 de la loi de l'Ukraine sur les transports, qui interdit les grèves dans le secteur des transports. Toutefois, le gouvernement indique que le ministère des Transports a commencé à élaborer des dispositions modifiant la loi sur les transports, qui concerne notamment les modalités d'exercice du droit de grève dans ce secteur.
- 88. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle de nouveau que les ports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme où la grève pourrait être totalement interdite et demande au gouvernement de le tenir informé de toutes modifications qui pourront être apportées à la loi sur les transports.
- 89. Au sujet des poursuites judiciaires entamées contre le président de l'organisation plaignante, le gouvernement indique que cette affaire a été renvoyée devant le tribunal municipal de Illichevsk.
- 90. Le comité prend note de cette information et, devant la gravité des allégations, prie instamment le gouvernement de s'assurer que les procédures judiciaires soient menées avec diligence et lui demande de le tenir informé à cet égard.