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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 69. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 47 à 54.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations ci-après sur les questions restées en suspens:
    • – En ce qui concerne les allégations de la Confédération unie des travailleurs en date du 15 février 2006, relatives à la fermeture de plusieurs usines de l’entreprise BAVARIA, ce qui a entraîné une diminution drastique du nombre d’affiliés et en conséquence de quoi le gouvernement avait informé que la Direction territoriale de Cundinamarca, inspection no 10, avait lancé une enquête [voir 344e rapport, paragr. 45], … le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante concernant ces allégations afin de déterminer si les fermetures d’usines sont dues à des raisons antisyndicales.
    • – Concernant la retenue des cotisations syndicales à titre conventionnel sur les salaires des travailleurs de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie non affiliés, en faveur du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie, … le comité observe que les allégations ne se réfèrent pas à la retenue des cotisations syndicales de la période 1984-1987, mais qu’il s’agit de nouvelles allégations selon lesquelles aucune retenue des cotisations syndicales n’est effectuée actuellement sur les salaires des non-affiliés bénéficiant de la convention collective. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces retenues, dans la mesure où elles sont prévues dans la convention collective en vigueur, soient réalisées sans délai et de le tenir informé à cet égard.
  2. 70. Par communications (2) du 8 juin 2008, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la boisson de Colombie (SINALTRAINBEC) allègue que, en vue de détruire l’organisation syndicale, l’entreprise Cervunión S.A. a licencié les dirigeants syndicaux ci-après appartenant à la section d’Itagüí du SINALTRAINBEC: M. Luis Fernando Viana Patiño le 19 avril 2004; M. Alberto de Jesús Bedoya Ríos le 29 avril 2004; M. Edgar Darío Castrillón Múnera le 19 avril 2004; M. José Everado Rodas Castrillón le 11 juin 2004; M. Luis Alberto Acevedo le 11 juin 2004 et M. Orlando Martínez Cuervo le 11 juin 2004.
  3. 71. Le syndicat plaignant et la Confédération unie des travailleurs se réfèrent également au licenciement de M. William de Jesús Puerta Cano. L’organisation syndicale nie (contrairement à ce qu’a affirmé le gouvernement dans un examen antérieur du cas) que les parties aient été convoquées à une audience de conciliation.
  4. 72. Par communications des 15 septembre et 21 octobre 2008, le gouvernement indique, en ce qui concerne la retenue des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs non affiliés au SINTRAFEC et bénéficiant de la convention collective, que, en vertu de la législation nationale, pour pouvoir retenir le montant de la cotisation syndicale sur le salaire d’un travailleur non affilié à une organisation syndicale minoritaire, il faut que celui-ci exprime sa volonté de bénéficier de la convention. Dans le cas contraire, l’employeur ne peut retenir aucune somme sous peine de violer le Code du travail, qui interdit tout type de déduction ou de retenue sans l’autorisation du travailleur ou sans base légale. Dans le cas d’espèce, le SINTRAFEC et la fédération ont tous deux reconnu que le SINTRAFEC est un syndicat minoritaire. A cet égard, conformément à l’article 470 du Code du travail, «les conventions collectives entre employeurs et syndicats dont le nombre d’affiliés n’excède pas le tiers de l’effectif total de l’entreprise (syndicat minoritaire) ne sont applicables qu’aux membres du syndicat qui les a conclues, ainsi qu’aux personnes qui adhèrent aux conventions ou qui s’affilient ultérieurement au syndicat». Le comité prend note de cette information.
  5. 73. En ce qui concerne la communication du Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la boisson de Colombie (SINALTRAINBEC), le gouvernement signale que l’autorité judiciaire a prononcé des jugements à l’égard des travailleurs licenciés.
  6. 74. Dans le cas de M. Luis Fernando Viana Patiño, le juge du Tribunal supérieur du district judiciaire de Medellín en date du 5 octobre 2006 a estimé que «… [a]insi, il n’est pas possible d’accueillir les prétentions du demandeur car, comme il ressort du dossier, ce dernier a commis un acte constituant une juste cause de rupture du contrat de travail, et la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet s’est déroulée conformément aux normes en vigueur…».
  7. 75. Dans le cas de M. Alberto de Jesús Bedoya Ríos, le juge de première instance a considéré que «… [l]’entreprise a pris toutes les mesures qu’il convenait de prendre dans une procédure disciplinaire comme celle qui nous réunit aujourd’hui, pour parvenir à la décision déjà connue du demandeur; c’est ce dernier qui, par son comportement, n’a pas respecté les obligations contractuelles, conventionnelles et réglementaires auxquelles il était tenu. Par conséquent, la défenderesse n’est pas responsable des actes qui lui sont reprochés…».
  8. 76. Dans le cas de M. Edgar Darío Castrillón Múnera, le juge de première instance a mis l’entreprise hors de cause, décision confirmée en deuxième instance par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Medellín, qui a considéré que «… [i]l est établi par conséquent qu’il y a eu inobservation des prescriptions légales en matière de constitution d’un syndicat, en l’occurrence la sous-direction d’Itagüí du SINALTRAINBEC, qui a vu son inscription initialement acceptée, puis annulée, et enfin refusée…». En l’espèce, a été considérée comme preuve principale, dans la procédure de levée de l’immunité syndicale, la décision de ne pas inscrire le comité de direction, ce qui prouve l’inexistence du privilège syndical invoqué.
  9. 77. A cet égard, notant que le gouvernement ne se réfère pas au licenciement de MM. Luis Alberto Acevedo, Orlando Martínez Cuervo et William de Jesús Puerta Cano, le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
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