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Rapport intérimaire - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 2048 (Maroc) - Date de la plainte: 04-SEPT.-99 - Clos

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  1. 699. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de l'Union marocaine du travail (UMT) datées des 4, 25 et 27 septembre, 6 octobre et 20 décembre 1999. Dans des communications des 15 et 21 septembre 1999, l'Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se sont respectivement associées à la plainte de l'UMT.
  2. 700. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 21 octobre et 9 décembre 1999 et du 29 février 2000.
  3. 701. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective,1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 702. Dans sa communication du 4 septembre 1999, l'UMT fait état de la répression dont ont été victimes des travailleurs ayant exercé leur droit de grève. L'UMT explique que, pendant que les travailleurs de l'usine AVITEMA observaient une grève légale le 1er septembre 1999 avec sit-in pacifique à l'intérieur de l'usine afin de protester contre la violation de la législation du travail et des protocoles d'accord par la direction de l'usine, les forces de l'ordre sont intervenues violemment le jeudi 2 septembre 1999, mettant en état d'arrestation 21 militants syndicalistes de l'UMT, dont sept femmes.
  2. 703. L'UMT ajoute dans sa communication du 27 septembre 1999 que ces syndicalistes, dont la liste est annexée à la plainte, ont été emprisonnés en se voyant refuser la liberté provisoire, puis condamnés le 24 septembre 1999 par le Tribunal de première instance de Rabat à des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à huit mois de prison ferme. En outre, l'UMT allègue que, lors de l'arrestation de ces syndicalistes, les forces de l'ordre ont ligoté et torturé les syndicalistes à l'intérieur même de l'usine. Le patron de l'usine aurait également participé aux séances de torture contre les travailleurs grévistes.
  3. 704. Dans sa communication du 20 décembre 1999, l'UMT précise que 12 des 21 syndicalistes condamnés le 24 septembre 1999 sont toujours en prison et que leur procès en appel a été retardé sans raison apparente jusqu'au 28 décembre 1999. En outre, l'UMT indique qu'une centaine de travailleurs ex-grévistes se sont vu interdire par l'employeur de reprendre le travail depuis le 6 octobre 1999, date de l'arrêt officiel de la grève. Malgré deux réunions convoquées par le ministère du Travail avec les parties au conflit, l'employeur a refusé d'y prendre part. De plus, le gouvernement n'a pris aucune mesure sérieuse pour assurer le retour au travail des ex-grévistes. Au contraire, l'UMT affirme que le gouvernement a de nouveau fait intervenir violemment les forces de l'ordre le 30 novembre 1999 à l'encontre des travailleurs en sit-in pacifique devant la porte de l'usine, qui exigeaient le retour au travail et protestaient contre l'embauche de briseurs de grève pour faire fonctionner l'usine.
  4. 705. Le second volet de la plainte de l'UMT se trouve dans sa communication du 25 septembre 1999. L'UMT explique qu'en 1998 les marins des ports du Maroc ont déposé un cahier de revendications portant sur la liberté syndicale des marins pêcheurs, l'augmentation des indemnités, la couverture sociale, ainsi que d'autres questions touchant leurs conditions de travail. Devant l'immobilisme du ministère de la Pêche et des Armateurs, une grève a été déclenchée le 24 septembre 1998 dans les ports du sud du Maroc. Les grévistes ont dû attendre quarante-cinq jours pour voir l'ouverture des négociations.
  5. 706. L'UMT précise que suite à cette grève un protocole d'accord a été signé le 6 novembre 1998 avec le ministère de la Pêche, les armateurs, les autorités locales et le Syndicat des marins pêcheurs, accord qui comprenait l'engagement de l'administration et des armateurs à satisfaire les principales revendications syndicales. L'UMT indique toutefois que dix mois se sont écoulés depuis la signature du protocole d'accord et qu'aucune de ces revendications n'a été satisfaite malgré les nombreuses relances par le Syndicat des marins pêcheurs. Le Syndicat national des marins pêcheurs, affilié à l'UMT, a alors été contraint de déclencher une grève à partir du 15 septembre 1999 dans plusieurs ports de pêche du pays.
  6. 707. Suite à ce geste de protestation, l'UMT allègue que, au lieu d'ouvrir des négociations avec le syndicat, les autorités locales ont eu recours à la répression des militants et des structures syndicales de l'UMT. Cette dernière spécifie que la police a procédé le 18 septembre 1999, dans le port d'Agadir, à l'arrestation de M. Brahim Mounacit, secrétaire général du Syndicat des marins pêcheurs, ainsi qu'à celle de deux autres syndicalistes, MM. Abarghaz Mohammed et Ouchikh Lhoucine. L'UMT indique enfin que les trois syndicalistes en question ont été traduits devant le Tribunal de première instance d'Agadir, en date du 24 septembre 1999, sous les chefs d'accusation "d'outrage à un agent et entrave à la liberté de travail", pour être ensuite tous condamnés à une année de prison ferme.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 708. Dans sa communication du 21 octobre 1999, le gouvernement fait part de ses observations concernant le premier volet de la plainte de l'UMT, à savoir le conflit collectif à l'usine AVITEMA. Le gouvernement déclare qu'une semaine après la constitution du bureau syndical de l'UMT à l'usine AVITEMA, soit le 14 mai 1999, celui-ci a déposé un cahier de revendications auprès de la direction et a déclenché un mouvement de grève le 18 mai 1999 sans autre forme de préavis. Malgré le début des négociations entre les parties, le gouvernement affirme que le bureau syndical a déclenché de nouvelles grèves les 17 et 25 mai, le 6 juillet et le 12 août 1999. Les grévistes n'auraient à aucun moment été brimés dans l'exercice de leurs droits et seule une partie des travailleurs de l'usine aurait pris part aux mouvements. Le gouvernement fait également état de 17 réunions de conciliation qui auraient eu lieu et qui auraient abouti à un protocole d'accord signé par les parties le 27 août 1999. Le gouvernement explique qu'une des questions laissées en suspens concernait l'exigence émise par le bureau syndical que les ouvriers de l'entreprise puissent bénéficier du salaire minimum garanti (SMIG) applicable dans l'industrie, le commerce et les services. Or l'activité de l'entreprise, qui produit des oeufs, est classée comme étant une activité agricole conformément aux dispositions du décret du 5 janvier 1999 approuvant la nomenclature marocaine des activités économiques. Ces ouvriers bénéficiant du salaire minimum agricole garanti (SMAG), le gouvernement estime qu'ils n'étaient pas fondés dans leurs revendications. Selon le gouvernement, devant le blocage de la situation, la direction de l'usine aurait sollicité les bons offices du secrétaire général de l'UMT, sans que celui-ci n'y donne suite. Le bureau syndical a ultérieurement décrété un sit-in à l'intérieur de l'usine, et certains salariés auraient eu alors recours à des actes de violence dans le but d'intimider les travailleurs non grévistes qui désapprouvaient cette action. Le gouvernement affirme que c'est à cet instant que l'employeur a fait appel aux autorités locales. Selon le gouvernement, quelques membres des autorités locales auraient été agressés et grièvement blessés par les grévistes.
  2. 709. Suite à ces événements, la police judiciaire, sur instruction du parquet, a procédé à l'arrestation des mis en cause. Après avoir été entendus, les grévistes impliqués ont été traduits au terme d'une procédure régulière pour jugement devant le Tribunal de première instance de Rabat et condamnés à des peines de prison ferme ou avec sursis. Le gouvernement affirme que cet incident doit être considéré comme une affaire de droit commun et ne relevant pas du domaine syndical.
  3. 710. Dans sa communication du 29 janvier 2000, le gouvernement explique concrètement que, suite aux actes de violence commis par certains employés pendant les mouvements de protestation, le parquet du Tribunal de première instance de Rabat a poursuivi quelques mis en cause pour coups et blessures contre les forces publiques pendant l'exercice de leur fonction, pour obstruction à l'exercice de la liberté de travail par des actes de violence et pour préjudice matériel porté aux biens d'autrui. A la suite des audiences consacrées au procès des accusés qui ont bénéficié de toutes les garanties légales reconnues par les lois en vigueur, y compris les droits de la défense, le Tribunal de première instance de Rabat a rendu son jugement comme suit: condamnation d'un groupe d'inculpés à une peine de prison ferme d'une durée oscillant entre un (1) et huit (8) mois avec une amende de 500 dirhams; condamnation d'un autre groupe à une peine de prison avec sursis d'une durée allant de trois (3) à quatre (4) mois et à une amende de 500 dirhams. Le tribunal leur a toutefois accordé leur libération, et ils ont tous été libérés le 21 décembre 1999. Selon le gouvernement, cette affaire, qui a fait l'objet d'un appel, suit son cours devant la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Rabat. Le gouvernement assure que toute information supplémentaire concernant ce cas sera communiquée au comité dès sa réception.
  4. 711. Dans sa communication du 9 décembre 1999, le gouvernement fait part de ses observations concernant le deuxième volet de la plainte de l'UMT, à savoir le conflit avec les marins pêcheurs des ports marocains. A cet égard, le gouvernement précise que le ministère de la Pêche maritime a tenu, au cours du dernier trimestre de 1998, une série de rencontres avec les représentants syndicaux des marins, des armateurs et des dirigeants des unités de transformation des produits de mer. Ces rencontres ont permis la conclusion d'un accord signé le 6 novembre 1998 entre le Syndicat des marins pêcheurs et les armateurs, en présence de l'administration. Cet accord reposait sur 33 points de revendications du syndicat. Le gouvernement indique toutefois qu'une nouvelle grève a été programmée le 9 septembre 1999, à la suite de la publication trois jours plus tôt d'un rapport sur la situation des marins par la représentation de l'UMT d'Agadir. Toujours en date du 9 septembre 1999, l'administration a initié une réunion au siège de la Chambre des pêches maritimes à Agadir afin d'examiner avec le syndicat l'état d'application des termes de l'accord signé le 6 novembre 1998. Le gouvernement précise que les représentants du Syndicat des marins pêcheurs de l'UMT se sont absentés lors de cette réunion, malgré les démarches entreprises par le représentant régional de l'UMT à ce sujet.
  5. 712. Le gouvernement poursuit en indiquant que, le 14 septembre 1999, les marins d'un certain nombre de chalutiers de pêche des ports d'Agadir, de Tan Tan et de Laâyoune ont déclenché une grève illimitée. En réponse au déclenchement de cette grève, des réunions se seraient tenues les 21 et 24 septembre 1999, mais le Syndicat des marins pêcheurs se serait abstenu de participer à la seconde réunion. De surcroît, le gouvernement déclare que les marins n'ayant pas participé au mouvement de grève ont fait l'objet de menaces de la part des grévistes et que ces derniers se sont livrés à des actes de vandalisme.
  6. 713. Finalement, le gouvernement déclare que l'arrestation des trois marins grévistes en date du 18 septembre 1999 n'a pas eu lieu en raison de leur appartenance syndicale mais pour répondre à leurs actes portant atteinte à l'ordre public au port d'Agadir puisqu'ils auraient endommagé les biens d'autrui et entravé la liberté de travail des marins non grévistes. Le gouvernement ajoute qu'à la suite de ces actes les personnes en question ont été traduites devant la justice, laquelle les a condamnées conformément à la législation en vigueur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 714. Le comité note que ce cas concerne, d'une part, un conflit au sein de l'usine AVITEMA et, d'autre part, un conflit impliquant les marins pêcheurs des ports du Maroc.
  2. 715. Concernant le premier volet de la plainte relatif aux travailleurs de l'usine AVITEMA, le comité note les versions tout à fait contradictoires des parties au conflit en ce qui a trait au déclenchement et au déroulement de la grève et à la violence qui s'ensuivit. En effet, alors que l'UMT fait état d'une grève légale et pacifique déclenchée par les travailleurs de l'usine et qui fut réprimée de façon violente par les forces de l'ordre, le gouvernement affirme que ces forces ne sont intervenues dans le conflit qu'à la suite des actes de violence perpétrés par les salariés grévistes à l'endroit de travailleurs non grévistes. L'organisation plaignante allègue de surcroît qu'au moment de l'arrestation des 21 syndicalistes exerçant leur droit de grève légitime et pacifique ceux-ci ont été victimes d'actes de torture à l'intérieur même de l'usine, et ce sur les ordres des autorités locales. Le gouvernement affirme pour sa part que certains membres des autorités locales auraient été agressés et grièvement blessés par les grévistes et que l'arrestation de ces derniers par la police judiciaire ainsi que leur condamnation subséquente à des peines de prison doivent être considérées comme une affaire de droit commun et non une affaire syndicale. Le comité note que les intéressés ont été condamnés en première instance à des peines de prison et à des amendes mais qu'ils ont tous été libérés. Le comité observe en outre qu'ils ont interjeté appel.
  3. 716. Sans se prononcer sur le bien-fondé des revendications syndicales ayant donné lieu au déclenchement de la grève, le comité rappelle tout d'abord l'importance qu'il attache à l'obligation, pour les employeurs comme pour les syndicats, de négocier de bonne foi pour le maintien du développement harmonieux des relations professionnelles. En outre, le comité insiste sur le fait que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence. Il rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité pour leurs faits et gestes vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. En outre, les autorités devraient s'abstenir de recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique, de telles mesures comportant de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 83 et 601.) Dans le cas présent, il est difficile pour le comité, compte tenu des déclarations contradictoires de l'organisation plaignante et du gouvernement, de se prononcer sur le caractère pacifique de la grève. Toutefois, le comité observe que le gouvernement ne fournit que peu de détails sur la nature des violences qu'auraient exercées, à l'encontre des autorités, les 21 travailleurs grévistes, dont un tiers était des femmes.
  4. 717. En ce qui concerne les cas allégués de tortures ou de mauvais traitements infligés aux travailleurs ayant participé à la grève, le comité exprime sa profonde préoccupation et rappelle au gouvernement qu'une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 53.) Le comité prie le gouvernement de diligenter une telle enquête et de le tenir informé à cet égard.
  5. 718. Concernant les peines de prison infligées aux 21 travailleurs et travailleuses grévistes, le comité, tout en soulignant que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l'exercice du droit de grève qui constituent des actions au caractère délictueux, rappelle néanmoins au gouvernement que nul ne devrait être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé. Le comité réaffirme que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 599.) Le comité, notant qu'un appel est en cours, demande au gouvernement de transmettre l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat dans cette affaire. Le comité espère en outre que des mesures seront prises pour que les syndicalistes puissent obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
  6. 719. En ce qui concerne le refus par l'employeur de reprendre les anciens travailleurs grévistes, ainsi que l'embauche de nouveau personnel pour faire fonctionner l'usine, le comité déplore ces pratiques et rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale exige que l'on puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réengager, en raison de leur participation à une grève ou à toute autre action de revendication. En conséquence, le comité demande instamment au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin de garantir aux anciens travailleurs grévistes la possibilité de réintégrer leur travail à l'usine AVITEMA et de le tenir informé à cet égard.
  7. 720. Quant au second volet de la plainte relatif à la grève déclenchée par le Syndicat des marins pêcheurs, le comité note de nouveau les versions contradictoires des parties impliquées en ce qui a trait aux événements ayant précédé le déclenchement de la grève, ainsi qu'au déroulement de cette dernière. Au sujet des allégations de non-respect des accords conclus et de l'immobilisme gouvernemental face aux revendications syndicales, le comité rappelle que la question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou, au contraire, intransigeante vis-à-vis de l'autre partie relève de la négociation entre les parties. Toutefois, les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n'épargner aucun effort pour aboutir à un accord. De plus, les accords devraient être obligatoires pour les parties. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 817 et 818.)
  8. 721. En ce qui concerne l'arrestation et la condamnation à des peines de prison de trois syndicalistes du Syndicat des marins pêcheurs, le comité note que, selon le gouvernement, ces condamnations n'ont pas eu lieu en raison de l'exercice de leur droit de grève ni en fonction de leur appartenance syndicale, mais suite à des actes portant atteinte à l'ordre public dans le port d'Agadir. Le comité exprime toutefois sa préoccupation devant la sévérité des peines infligées et souligne que la condamnation de syndicalistes à des peines de prison pour des motifs de "perturbation de l'ordre public" peut permettre, vu le caractère général du chef d'accusation, de réprimer des activités de nature syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 64.) Le comité prie le gouvernement de lui indiquer si un recours en appel a été présenté par les trois syndicalistes condamnés. Enfin, rappelant que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché une grève légitime, le comité exprime l'espoir que des mesures seront prises afin que les intéressés puissent bénéficier de mesures en leur faveur, y compris une amnistie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 722. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant les cas allégués de tortures à l'usine AVITEMA, le comité exprime sa profonde préoccupation et demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante afin de déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Concernant les peines de prison ferme ou avec sursis infligées aux 21 travailleurs et travailleuses grévistes de l'usine AVITEMA, le comité note que les intéressés ont tous été libérés. Il note également qu'un appel est en cours. Le comité rappelle au gouvernement que nul ne devrait être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour avoir déclenché ou participé à une grève pacifique. Le comité demande au gouvernement de transmettre l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat dans cette affaire. Le comité espère en outre que des mesures seront prises pour que les syndicalistes puissent obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail.
    • c) Concernant le refus de l'employeur de reprendre les employés ayant exercé leur droit de grève à l'usine AVITEMA, le comité demande instamment au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires afin de garantir à ces travailleurs la possibilité de réintégrer leur travail et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Concernant la condamnation à de lourdes peines de prison des trois syndicalistes du Syndicat des marins pêcheurs affilié à l'UMT, le comité exprime l'espoir que des mesures seront prises afin que les intéressés puissent bénéficier de mesures en leur faveur, y compris une amnistie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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