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Rapport intérimaire - Rapport No. 322, Juin 2000

Cas no 2051 (Colombie) - Date de la plainte: 14-SEPT.-99 - Clos

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  1. 144. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de la confection de Colombie EVERFIT-INDULANA (SINTRA EVERFIT-INDULANA) et du Syndicat national de l'industrie textile et de la confection (SINTRATEXCO), datée du 14 septembre 1999. La Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) s'est associée à cette plainte par une communication du 17 novembre 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications des 9 mars et 9 mai 2000.
  2. 145. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 146. Dans leur communication du 14 septembre 1999, le Syndicat des travailleurs de la confection de Colombie EVERFIT-INDULANA (SINTRA EVERFIT-INDULANA) et le Syndicat national de l'industrie textile et de la confection (SINTRATEXCO) font savoir qu'en 1996 l'entreprise de confection de Colombie a créé des coopératives de travail associé constituées de travailleurs venant d'autres entreprises textiles, ce qui a provoqué un "effritement du travail", étant donné que les membres de ces coopératives sont déclarés en tant que propriétaires et non en tant que travailleurs au bénéfice d'un contrat de travail. Les plaignants estiment qu'il s'agit de fausses coopératives, étant donné que ces dernières sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit, avec les mêmes dirigeants et avec le même équipement que ceux qui sont engagés par l'entreprise de confection de Colombie. Plus précisément, les plaignants indiquent que l'entreprise en question comptait, en 1996, 1 750 travailleurs et deux organisations syndicales (qui, à elles deux, regroupaient 440 travailleurs affiliés), et qu'au cours de cette même année des coopératives de travail associé ont été créées, qui ne sont pas soumises à la législation du travail, ce qui a eu pour résultat de mettre un terme à la convention collective. En 1997, les travailleurs de l'entreprise au bénéfice d'un contrat de durée déterminée se sont vu offrir un emploi dans les coopératives (ce qui impliquait une baisse de salaire de 15 pour cent et la perte des droits consacrés par la convention collective); les travailleurs qui n'ont pas accepté cette proposition ont été licenciés. En octobre 1997, le nombre des travailleurs affiliés aux organisations plaignantes n'était plus que de 380, et en septembre 1998 l'entreprise ne comptait plus que 490 travailleurs engagés directement par elle, dont 177 étaient affiliés aux organisations plaignantes et 1 200 travailleurs appartenaient aux coopératives; en février 1999, l'entreprise a procédé à un licenciement massif des travailleurs des coopératives. A la date de la plainte, l'entreprise comptait 300 travailleurs engagés directement, dont 168 étaient au bénéfice de la convention collective et 134 étaient affiliés aux organisations plaignantes; le personnel restant de l'entreprise se composait de 1 000 travailleurs appartenant aux coopératives. Selon les plaignants, la création des coopératives de travail associé dans l'entreprise de confection de Colombie a entraîné de funestes conséquences pour les travailleurs et leurs organisations syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 147. Dans sa communication datée du 9 mars 2000, le gouvernement indique qu'après avoir reçu la plainte il a immédiatement pris des mesures pour procéder à une enquête, qui a motivé la résolution no 158 du 25 mai 1999. Cette résolution porte sur: a) le fonctionnement présumé illégal des coopératives; b) le non-respect de l'article 70 de la loi no 79 de 1998 - loi-cadre des coopératives; c) la violation des droits des coopératives et des principes de solidarité; d) la violation de l'article 143 du Code du travail relatif "à travail égal salaire égal"; e) la violation de l'article 6 de la loi no 79 de 1988; f) les bureaux des coopératives opèrent dans les locaux de l'entreprise de confection de Colombie EVERFIT-INDULANA.
  2. 148. Le gouvernement déclare que:
    • -- à propos de a), il a pu constater que les coopératives opèrent en toute légalité car elles satisfont aux exigences légales et ont été dûment autorisées par DANSOCIAL;
    • -- pour ce qui est de b), il n'y a pas eu violation de l'article 70 de la loi no 79 de 1988, compte tenu du fait que c'est à la coopérative qu'il incombe de se charger des normes disciplinaires, de l'annulation du travail ou de quelque procédure que ce soit définie dans les systèmes de travail associé approuvés par le ministère en vertu de la résolution no 130 de novembre 1995;
    • -- à propos de c), il n'y a pas eu violation des droits des coopératives ni des principes de solidarité puisque la législation colombienne autorise expressément l'existence de relations en vue de la prestation de services, que ce soit par des travailleurs associés, des salariés, des services professionnels, etc., à la condition expresse que les paramètres constitutionnels et légaux soient respectés;
    • -- pour ce qui est de d), les coopératives de travail associé sont soumises à un régime spécial quant à la relation avec leurs associés, qui diffère du Code du travail. En outre, l'article 9 du décret no 468 de 1990 prévoit que les coopératives de travail associé, conformément à la loi, doivent réglementer leurs relations avec leurs associés en vertu d'un système de prévoyance et de sécurité sociale et de compensation qui doit figurer dans leurs statuts ou doit être spécifié par des règlements qui sont adoptés, selon le cas;
    • -- pour ce qui est de e), le gouvernement souligne qu'entre les coopératives de travail associé et l'entreprise de confection de Colombie EVERFIT-INDULANA il existe un contrat de commodat précaire, relatif à l'utilisation du local. Compte tenu de ce qui précède, la résolution no 158 du 25 mai 1999 prévoit que l'on s'abstiendra de prendre des mesures contre la coopérative de travail associé dénommée "Participemos, Coodesdo et Cootescom", et que les organisations plaignantes sont libres de saisir la justice ordinaire pour ce qui est de la violation de l'article 6 de la loi no 79 de 1988.
  3. 149. Dans sa communication du 9 mai 2000, le gouvernement indique qu'il a demandé l'ouverture d'une enquête en rapport aux allégations relatives à l'offre d'emploi dans les coopératives ainsi qu'aux licenciements massifs survenus en février 1999.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 150. Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes allèguent qu'en 1996 dans l'entreprise de confection de Colombie des coopératives de travail associé composées de travailleurs venant d'autres entreprises textiles ont commencé d'opérer, ce qui a entraîné un "effritement du travail" compte tenu du fait que les membres de ces coopératives semblent en être les propriétaires et non pas des travailleurs liés par un contrat de travail. Plus précisément, les organisations plaignantes allèguent que: 1) il s'agit en fait de fausses coopératives, étant donné que ces dernières sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit, avec les mêmes dirigeants et avec le même équipement que ceux qui sont engagés par l'entreprise de confection de Colombie; 2) en 1997, les travailleurs de l'entreprise au bénéfice d'un contrat à durée déterminée, assujettis à la législation du travail, se sont vu offrir un emploi dans les coopératives (ce qui impliquait une baisse de salaire de 15 pour cent et la perte des droits consacrés par la convention collective), et ceux qui n'ont pas accepté cette proposition ont été licenciés; 3) en février 1999, l'entreprise a procédé à un licenciement massif des travailleurs des coopératives; et 4) la création des coopératives de travail associé dans l'entreprise de confections de Colombie a entraîné des conséquences funestes pour les travailleurs et leurs organisations syndicales (selon les organisations plaignantes, en 1996, les deux organisations syndicales comptaient plus de 440 membres sur un total de 1 750 travailleurs et, à la date de la plainte, l'entreprise ne comptait plus que 300 travailleurs, dont 168 étaient au bénéfice de la convention collective et 134 étaient affiliés aux organisations plaignantes; le personnel restant de l'entreprise était composé de 1 000 travailleurs des coopératives).
  2. 151. Le comité observe que, en ce qui concerne l'allégation de fausses coopératives, le gouvernement indique que la législation permet l'existence de relations en vue de la prestation de services, et qu'entre les coopératives de travail associé et l'entreprise EVERFIT-INDULANA il existe un contrat de commodat précaire qui permet la prestation de services dans l'entreprise aux membres des coopératives, étant entendu que ces coopératives sont entièrement indépendantes de l'entreprise. Quant à l'offre d'emploi dans les coopératives aux travailleurs de l'entreprise sous la menace d'un licenciement, ainsi qu'en ce qui concerne les licenciements massifs, le comité note que le gouvernement déclare avoir demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Le comité prie le gouvernement de s'assurer que cette enquête sera exhaustive et qu'elle couvrira toutes les allégations formulées dans ce cas. Il demande au gouvernement de transmettre les résultats de l'enquête.
  3. 152. De même, et pour que le comité puisse se prononcer dans ce cas, en pleine connaissance de cause, il demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de le tenir informé en ce qui concerne le droit d'organisation des travailleurs des coopératives.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 153. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s'assurer que l'enquête menée sera exhaustive et qu'elle couvrira toutes les allégations formulées par les plaignants, notamment celles relatives: 1) à l'offre d'emploi dans les coopératives faite aux travailleurs au bénéfice d'un contrat de durée déterminée dans l'entreprise de confection de Colombie sous menace de licenciement, et 2) aux licenciements massifs de février 1999. Le comité demande au gouvernement de transmettre les résultats de l'enquête.
    • b) Le comité demande aux organisations plaignantes et au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le droit d'association des travailleurs des coopératives.
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