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Rapport définitif - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2062 (Argentine) - Date de la plainte: 24-AOÛT -99 - Clos

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  1. 105. La plainte figure dans des communications de l’Association du personnel de l’Université de Buenos Aires (APUBA) datées des 24 août, 29 octobre et 9 novembre 1999. Le gouvernement a répondu par une communication en date du 18 janvier 2001.
  2. 106. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 107. Dans sa communication du 24 août 1999, l’Association du personnel de l’Université de Buenos Aires (APUBA) indique que, le 4 novembre 1997, dans un contexte de persécution antisyndicale et politique et de conflit entre le personnel non enseignant et ses représentants, d’une part, et les autorités de la faculté d’architecture, de dessin et d’urbanisme de l’université (FADU-UNBA), d’autre part, une procédure administrative sommaire a été engagée contre Mme Alicia Rosa Di Grazia, employée à la crèche et procès-verbaliste de la commission interne, qui a été mutée à un autre poste. Bien que cette syndicaliste ait formé un recours auprès des tribunaux, la justice n’a pas encore, à ce jour, rendu de jugement ferme.
  2. 108. Par ailleurs, le climat social s’étant dégradé, l’assemblée des travailleurs a décidé de déclencher une grève de vingt-quatre heures le 31 août 1998. A la même période, le doyen de la faculté a ordonné l’instruction de deux procédures administratives sommaires contre le syndicaliste M. Carlos Guillermo Pelloli, également membre de la commission interne, pour «harcèlement sexuel»; ces procédures ont été engagées respectivement les 23 juin et 18 août 1998. A la suite de diverses irrégularités, ce syndicaliste a été muté à titre préventif le 17 septembre 1998 et l’accès au bâtiment de la faculté lui a été interdit. L’organisation plaignante indique que l’intéressé avait dénoncé la corruption et les irrégularités qui avaient cours au sein de la faculté. En août 1998, ce syndicaliste a également été mis en cause dans une procédure administrative sommaire au motif qu’il aurait inscrit un étudiant en architecture membre du personnel non enseignant de la faculté à des disciplines sortant du cadre de son plan d’études. L’organisation plaignante atteste que les autorités de la faculté ne se sont pas conformées au jugement rendu en première instance en décembre 1998 qui leur enjoignait de réintégrer immédiatement ce syndicaliste dans son poste, non plus qu’à la décision de la Chambre d’appel nationale du travail qui confirmait le jugement rendu en première instance, donnant ainsi lieu à une situation de jugement exécutoire avec autorité de la chose jugée.
  3. 109. L’organisation plaignante dénonce également une ruse des autorités de la faculté visant à discréditer Mme Delia Casal, déléguée générale de la commission interne et à lui porter préjudice, en engageant contre elle une procédure administrative sommaire – laquelle a entraîné sa mutation en violation de ses droits syndicaux – et en essayant d’impliquer dans les faits (déplacement illicite allégué de documents de la faculté) M. Carlos Pelloli, également syndicaliste, et Mme Elsa Casal, employée non enseignante de la faculté et sœur de la syndicaliste Delia Casal. A la date de la première communication de l’organisation plaignante, la procédure judiciaire engagée par Mme Delia Casal n’avait pas encore abouti.
  4. 110. Dans ses communications des 29 octobre et 9 novembre 1999, l’organisation plaignante fait savoir que Mme Elsa Casal a été mise à pied et que Mme Delia Casal a été déchargée de ses fonctions (l’application de sanctions a été différée jusqu’à ce que l’intéressée perde son immunité syndicale) par décision du doyen de la faculté d’architecture prise en août 1999. Ultérieurement, Mme Delia Casal a obtenu en première et en deuxième instance des jugements favorables ordonnant sa réintégration, mais les autorités universitaires refusent de se conformer à cette décision judiciaire. Quant à la syndicaliste Alicia Rosa Di Grazia, les jugements rendus en première et en deuxième instance lui sont défavorables, aussi a-t-elle formé un recours auprès de la Cour suprême de justice qui n’a cependant pas été autorisé par la Chambre d’appel nationale, qui juge cela contraire aux exigences des conventions de l’OIT. L’organisation plaignante joint une copie des jugements mentionnés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 111. Dans sa communication du 18 janvier 2001, le gouvernement envoie une communication de la faculté d’architecture, de dessin et d’urbanisme de l’Université de Buenos Aires datée du 16 novembre 2000, dans laquelle la faculté déclare que l’organisation plaignante, pour éviter d’analyser les trois procédures sommaires dans lesquelles elle est impliquée, a recours en désespoir de cause à une ultime manœuvre de défense auprès du comité, en tâchant de se faire inscrire sur une liste de prétendues «victimes» de persécution antisyndicale et idéologique. Sa présentation décrit un régime autoritaire imaginaire, en omettant le fait qu’il s’agit d’une institution universitaire dont les autorités sont élues tous les quatre ans par les trois corps (étudiants, diplômés et enseignants). Elle omet d’indiquer que l’autorité universitaire suprême est l’assemblée universitaire, qui est ouverte à tous ses membres, parmi lesquels le recteur de l’Université de Buenos Aires est élu, cette procédure étant rigoureusement respectée depuis la restauration de la démocratie dans le pays. Elle évoque des épisodes de la vie institutionnelle qui se déroulent tous dans le cadre du statut universitaire et y ajoute des jugements de valeur, subjectifs et partiaux.
  2. 112. D’après la faculté d’architecture, l’organisation plaignante dénature les procédures judiciaires en les convertissant en recours en persécution, alors qu’elles constituent des instruments réglementaires pour contrôler et vérifier le fonctionnement régulier de l’activité administrative et académique. On en vient ici à la question cruciale, à savoir que l’organisation plaignante évite d’analyser les procédures sommaires dans le cadre desquelles des dénonciations d’irrégularités engageant les appelants ont donné lieu à des enquêtes. Les instructions sommaires constituent une obligation institutionnelle face à une irrégularité présumée afin d’enquêter sur les faits, d’établir les responsabilités et d’infliger s’il y a lieu des sanctions. Au lieu d’essayer au moins de disqualifier ces enquêtes sur la base d’une analyse de la procédure et de ses questions de fond, l’organisation plaignante déclare l’instruction des enquêtes arbitraire en alléguant des persécutions. Les procédures sommaires, engagées à bon escient, sont les suivantes:
    • – M. Carlos Pelloli, dans le dossier no 235.941, a été dénoncé pour harcèlement sexuel par une employée placée sous son autorité. Cette personne est si peu soupçonnée de connivence avec les «persécuteurs» de Pelloli que son nom n’est même pas cité dans la plainte à l’examen. Ce qui est certain, c’est que la jeune Jessica Marcus a ouvert avec sa dénonciation une enquête aux résultats insoupçonnés. En effet, non seulement le fait dénoncé a été avéré, mais on a découvert que, en tant que directeur à la direction des étudiants, M. Pelloli a fait subir un traitement analogue à d’autres employées et que, en usant de pratiques extravagantes et arbitraires, il exerçait ses fonctions dans un climat de terreur. Entre-temps, ce qui est également omis dans la plainte, il entretenait d’excellentes relations avec les autorités de la faculté et jouissait de leur entière confiance. Il accuse à présent, comme par hasard, ces mêmes autorités de persécution antisyndicale, après qu’il a été avéré qu’il s’est livré au harcèlement sexuel; ni dans la procédure sommaire ni dans la communication qu’il a signée ne transparaît une véritable intention de se défendre: il ne fait qu’échafauder la théorie d’une conspiration à son encontre. La faculté s’enorgueillit d’avoir respecté l’obligation réglementaire de mener une enquête à la suite de la dénonciation d’une jeune employée administrative contre un professionnel (licencié en sociologie) occupant un poste de directeur, sans préjugés ni manipulations. Afin de répondre à l’allégation concernant cette question, une copie intégrale du dossier no 235.941 est jointe à la communication. Dans le cadre de l’enquête antérieure, une autre irrégularité est apparue. M. Carlos Pelloli a été fortement soupçonné d’utiliser sa clef personnelle pour accéder au système des inscriptions et d’avoir ainsi permis à l’ex-agent Jorge Cuesta (qui était en outre régulièrement inscrit comme étudiant à la faculté d’architecture) de s’inscrire irrégulièrement à des disciplines au niveau du grade universitaire. Dans cette enquête (dossier no 236.252), les faits ont également été avérés et Jorge Cuesta n’est aujourd’hui ni étudiant, ni employé de la faculté, ce qui n’est pas mentionné dans les allégations, peut-être parce que Jorge Cuesta n’exerçait aucune fonction syndicale et, en conséquence, la théorie de la persécution ne cadrait pas avec lui. Afin de répondre à l’allégation concernant cette question, une copie intégrale du dossier no 236.252 est jointe à la communication.
    • – Au moment où se déroulait l’instruction des procédures sommaires mentionnées dans les points antérieurs, il s’est produit un fait qui a été dénoncé en tant que soustraction de documents à la direction des étudiants. Un autre dossier a été ouvert et une enquête a été menée, qui a également permis d’identifier les responsables et d’établir les faits. Il a été avéré que l’agente Mónica Blengini, Jorge Cuesta (l’employé-étudiant irrégulièrement favorisé par Pelloli), Delia Casal et Elsa Casal (toutes deux belles-sœurs de Pelloli) ont participé, avec différents degrés de complicité, à la soustraction de trois caisses contenant des documents (y compris des documents du domaine public) appartenant à la direction des étudiants de la faculté, pour les emporter dans le local de la mutuelle du personnel non enseignant de la faculté, dont Pelloli était le président. Si l’on fait abstraction de cette accumulation manifeste de pouvoir et de népotisme, il existe en l’occurrence une forte présomption concernant la participation à ces agissements de M. Pelloli en tant qu’idéologue, mais cela ne constitue pas une preuve irréfutable. La plainte de l’organisation plaignante n’analyse pas le fond de la question et élabore une fois de plus l’hypothèse de la persécution. L’irrégularité, une fois encore extrêmement grave, a été prouvée de façon si irréfutable que toutes les manœuvres visant à mettre en échec la procédure et à l’obstruer (ce qui est la stratégie de prédilection de la défense, menée par l’avocate Norma Casal, sœur de Delia et d’Elsa et épouse de Pelloli) ont également été déjouées dans ce cas. Afin de répondre aux allégations relatives à cette question, une copie intégrale du dossier no 236.467 où sont énumérés en détail les documents soustraits à la direction des étudiants qui ont été trouvés dans les locaux de la mutuelle du personnel non enseignant est jointe à la communication.
    • – En ce qui concerne le dossier no 234.770/97, qui met en cause l’agente Alicia Rosa Di Grazia, la même manœuvre de distraction est choisie. En effet, l’objet de la procédure sommaire est passé sous silence, et il est fait un compte rendu de la situation et une évaluation du fonctionnement du jardin d’enfants où travaillait l’agente Di Grazia qui n’ont rien à voir avec l’enquête sur le maniement irrégulier de fonds par cette employée administrative. Par ailleurs, bien que les faits aient également été avérés dans ce cas, l’agente s’est vue infliger la sanction la plus légère que le permettaient les circonstances et la réglementation.
  3. 113. Pour conclure, la faculté indique qu’il n’existe pas de meilleure preuve pour réduire à néant l’image du travailleur persécuté que ces personnes s’efforcent de donner d’elles-mêmes que l’opinion, le sentiment et le jugement exprimés par ses subordonnés sur Pelloli et, en conséquence, sur le système despotique qu’il avait institué à la direction des étudiants, où il était «le chef», soutenu par un système de loyautés fondées sur la corruption et la parentèle et la domination par la peur de tous ceux qui ne répondaient pas à ses exigences, par ailleurs souvent incompréhensibles. Il ressort de la lecture des documents (en particulier du dossier no 235.941 qui a trait au harcèlement sexuel) que Carlos Pelloli est un persécuteur et qu’au moment où il doit faire face aux charges qui pèsent sur lui il esquive ses responsabilités pour s’ériger en persécuté, obtenant ainsi l’adhésion complice de ses belles-sœurs Delia et Elsa Casal, qui étaient aussi ses subordonnées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 114. Le comité observe que dans le présent cas l’organisation plaignante a fait état de la mutation de trois syndicalistes (M. Carlos Pelloli et Mmes Delia Casal et Alicia Rosa Di Grazia) à des dates différentes dans un contexte de persécution antisyndicale et de la mise à pied d’une travailleuse, Mme Elsa Casal. Le gouvernement a transmis les observations de la faculté d’architecture de l’Université de Buenos Aires, dans lesquelles la faculté impute aux trois syndicalistes en cause des fautes graves qui ont été prouvées dans le cadre de procédures administratives sommaires: harcèlement sexuel (M. Carlos Pelloli), soustraction de trois caisses de documents de la faculté, y compris des documents du domaine public (Mme Delia Casal), et maniement irrégulier de fonds (Mme Alicia Rosa Di Grazia); en ce qui concerne la travailleuse Elsa Casal, qui n’était pas syndicaliste, la procédure administrative sommaire a conclu à sa complicité dans la soustraction de documents mentionnée.
  2. 115. Le comité constate que, M. Carlos Pelloli et Mme Delia Casal ayant été mutés sans qu’une condition formelle ait été remplie (sans l’autorisation judiciaire que la législation prévoit pour les syndicalistes), l’autorité judiciaire a ordonné leur réintégration sans considérer les fautes qui leur étaient imputées. Cependant, étant donné que ces deux syndicalistes ont commis des fautes graves qui ont été prouvées, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 116. Enfin, le comité note que l’autorité judiciaire a prononcé des jugements défavorables en première et en seconde instance contre la syndicaliste Alicia Rosa Di Grazia.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi
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