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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2065 (Argentine) - Date de la plainte: 15-DÉC. -99 - Clos

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  1. 118. La Fédération nationale des enseignants universitaires (CONADU) et l’Association des enseignants universitaires de La Rioja (ARDU) ont fait parvenir la présente plainte par une communication conjointe de décembre 1999. Le gouvernement a répondu par communication en date du 4 décembre 2000.
  2. 119. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 120. Dans leur communication de décembre 1999, la Fédération nationale des enseignants universitaires (CONADU) et l’Association des enseignants universitaires de La Rioja (ARDU) allèguent des pratiques antisyndicales, des persécutions antisyndicales et la violation de normes nationales et internationales protectrices par le pouvoir exécutif national et les autorités de l’Université nationale de La Rioja (UNLaR). Plus spécifiquement, les plaignants prétendent que, le 26 février 1999, le Conseil supérieur de l’Université nationale de La Rioja a ordonné l’ouverture d’une procédure interne à l’encontre de l’enseignante Estela Cruz de García en sa qualité de militante syndicale (secrétaire générale de l’ARDU) du fait même de l’exercice, par l’intéressée, de ses fonctions de représentation syndicale, et a décidé simultanément d’enjoindre à la CONADU de confirmer ou d’infirmer certains propos que cette enseignante aurait tenus sur le compte des autorités de l’université. L’UNLaR fonde sa démarche sur un article paru dans l’édition du 17 février 1999 d’un journal local – El Independiente – dont est extrait le passage suivant: «… alors qu’il n’y a pratiquement pas, à l’UNLaR, d’enseignants affiliés à la CONADU ou à l’ARDU, nous avons constaté une campagne incessante de dénigrement de cette institution universitaire par le professeur Estela Cruz de García, en des termes qui heurtent les principes fondamentaux de la vie en société et du respect des droits en démocratie».
  2. 121. De l’avis des parties plaignantes, le déclenchement d’une procédure interne, qui n’a d’autre but que la relégation de la représentante syndicale pour des motifs tenant à son activité syndicale et ne repose que sur l’extrait de presse ci-dessus, constitue une violation flagrante à son égard des garanties de protection de l’activité syndicale et de stabilité de l’emploi. De plus, l’enquête interne visée dans la décision a été ouverte sans que la partie défenderesse n’en ait été avisée et au mépris de ses droits. La CONADU n’a pas été informée de l’injonction stipulée à l’article 3 de l’acte administratif.
  3. 122. Les parties plaignantes font valoir que la décision prise par le Conseil supérieur de l’UNLaR se fonde sur un article publié dans un quotidien. Le dossier d’enquête ne fait pas apparaître que cette autorité administrative agissant en sa qualité d’employeur se serait penchée sur la source de cette information ni sur l’authenticité de son contenu. A aucun moment la CONADU ou le professeur Cruz n’ont été priés de confirmer ou d’infirmer ladite information, omission qui porte atteinte aux garanties de la défense et rend l’acte en question susceptible d’annulation du fait qu’il n’a apparemment pas de juste cause et se trouve dénué de tout fondement, en droit comme en fait. De même, la décision discriminatoire en question invoque en définitive les motifs suivants : «… nous avons constaté une campagne incessante de dénigrement de cette institution universitaire de la part du professeur Estela Cruz de García …», sans qu’à aucun moment le contenu de la campagne ainsi dénoncée ne soit explicité. Or, ce qui est présenté comme une campagne de dénigrement n’est en fait rien d’autre que l’expression de l’exercice tout à fait légitime de droits dont le professeur Cruz est investi en sa qualité de représentante syndicale. Aux termes même de la Constitution nationale (art. 14 bis), «les représentants syndicaux jouissent des garanties nécessaires à l’exercice de leur action syndicale ainsi que des garanties liées à la stabilité de leur emploi». Cette règle, étant directement énoncée sous la forme d’un principe par le texte de la Constitution, est exécutoire sans condition préalable de l’adoption d’une réglementation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 123. Dans sa communication du 4 décembre 2000, le gouvernement reprend à son compte les observations formulées par l’Université nationale de La Rioja, laquelle déclare qu’il est incohérent, incompréhensible et au surplus juridiquement insoutenable d’accuser une institution autonome et indépendante telle que l’université de persécuter une dirigeante syndicale ou de se livrer à des pratiques antisyndicales, au seul motif d’avoir déclenché une procédure interne à l’égard d’une enseignante dans le cadre d’une légalité et d’une légitimité absolues. La procédure interne est une démarche prévue aussi bien par les statuts de l’université (art. 54 à 61 inclusivement) que, sous une forme correspondante, par la loi sur l’enseignement supérieur no 24521 (art. 57). D’ailleurs, les dispositions pertinentes des statuts de l’Université nationale de La Rioja – dont il est communiqué copie – réglementent aussi bien la composition du Tribunal académique, sur la base des règles énoncées par la loi sur l’enseignement supérieur (art. 54), que la garantie des droits de la défense (art. 60) et l’obligation de motiver le jugement (art. 61, première partie) et même la possibilité de faire recours contre la décision devant l’Assemblée universitaire (art. 61 «in fine»). De plus, la procédure interne tant critiquée, qui a certes son origine dans la décision du Conseil supérieur no 317/99 citée dans la plainte, ne repose en aucune façon uniquement sur la phrase citée par les plaignants («… alors qu’il n’y a pratiquement pas, à l’UNLaR, d’enseignants affiliés à la CONADU ou à l’ARDU, nous avons constaté une campagne incessante de dénigrement de cette institution de la part du professeur Estela Cruz de García, dans des termes qui heurtent les principes fondamentaux de la vie en société et de l’exercice des droits en démocratie…»), mais bien sur l’apparition manifeste d’une campagne incessante de dénigrement qui, selon les termes de la décision prononcée par le Conseil supérieur de l’université, «heurte les principes fondamentaux de la vie en société et de l’exercice des droits en démocratie». Enfin, comme expliqué «infra», les éléments ayant motivé cette décision ne sont pas simplement extraits d’un article de presse. C’est ce que font ressortir aussi bien une lecture exhaustive de la décision du Conseil supérieur no 317/99 que d’autres éléments qui ont été expressément invoqués et que nous citerons: «… considérant qu’une telle détermination de la part de l’unité syndicale, comme en atteste le rapport du professeur Estela Cruz de García, affiliée à l’ARDU, démontre une méconnaissance totale des normes régissant le système universitaire argentin, et en particulier cette université, puisqu’elle prétend remettre en question des décisions prises de manière légitime par les instances collégiales de l’UNLaR, instances constituées de représentants des institutions universitaires; que la communauté universitaire de l’UNLaR a défini un projet institutionnel et s’est choisie, en juillet 1998, son dirigeant par les voix de plus de 75 pour cent des membres de l’Assemblée universitaire, suffrage qui démontre le caractère de conviction collective absolue que revêtent les décisions de ses instances dirigeantes; que l’Université nationale de La Rioja a formulé clairement et avec constance sa politique pédagogique dans le but «de garantir des niveaux croissants de qualité et d’excellence» (loi no 24521, art. 4, alinéa d)), «intensifier le processus de démocratisation de l’enseignement supérieur; contribuer à une diffusion équitable de la connaissance et à l’égalité de chances» (loi no 24521, art. 4, alinéa d)) dans le cadre de la véritable transformation que la société et le monde attendent des institutions de l’enseignement supérieur…».
  2. 124. Par ailleurs, le déclenchement d’une procédure interne ne peut en aucune façon être présenté comme une atteinte à la liberté syndicale ni comme une mesure dirigée contre la représentation syndicale, surtout lorsque cette dernière ne bénéficie pas d’une immunité syndicale ou de toute autre garantie spéciale qui serait inscrite dans la législation nationale ou internationale applicable. C’est ainsi que tout enseignant peut être tenu de répondre à des questions «déontologiques et disciplinaires», conformément aux principes posés par l’article 57 de la loi sur l’enseignement supérieur no 24521, lequel dispose que «les statuts prévoient la constitution d’un tribunal universitaire ayant pour mission de mettre en œuvre les procédures académiques et de connaître toute question déontologique et disciplinaire qui concerne un enseignant. Ce tribunal est constitué de professeurs émérites ou de professeurs titulaires ayant au moins dix ans d’ancienneté dans l’enseignement universitaire». Il va de soi que les questions déontologiques et disciplinaires concernant les enseignants doivent être examinées par un tribunal académique spécifique, établi conformément aux dispositions statutaires pertinentes (art. 59, alinéas c) et d), des statuts de l’UNLaR). Il ne ressort pas d’une analyse parfaitement sereine de la législation que le seul fait de soumettre à une procédure interne un enseignant se trouvant exercer une fonction syndicale constituerait un préjudice ou une injure à son égard. Par ailleurs, le déclenchement de la procédure interne, dans la mesure où il satisfait pleinement aux prescriptions légales en vigueur, ne constitue pas une persécution ni encore une condamnation anticipée, et ce d’autant plus que, selon les règles prévues, cette procédure doit être menée par un tribunal constitué de pairs ou collègues de l’intéressée et aboutir à une décision susceptible d’appel.
  3. 125. Il convient en outre de signaler que la procédure, d’après son déroulement tel que celui-ci ressort du dossier et comme en attestent les pièces jointes, est loin d’être une procédure inquisitoriale ou de constituer un jugement préconçu de la conduite du professeur Estela Cruz de García. Il convient de considérer que le journal El Indipendiente n’a pas encore répondu au rapport qui lui a été adressé lui demandant de confirmer ou d’infirmer la note parue dans son édition du 13 février 1999. La réponse de cet organe de presse, ajoutée aux autres pièces du dossier, sera décisive pour le tribunal administratif lorsque celui-ci décidera, conformément aux dispositions de l’article 54 des statuts de l’UNLaR, de donner suite ou non à la procédure interne dont il a été saisi par le Conseil supérieur.
  4. 126. Sans préjudice des dispositions d’ores et déjà signalées de l’article 60 des statuts de cette institution, qui disposent expressément que: «en toutes circonstances, les droits de la défense de l’accusé seront dûment garantis», il convient de remarquer que, dès le moment de son accession au secrétariat de l’ARDU, l’enseignante Estela Cruz de García a déclenché une campagne de diffamation permanente contre l’université et ses autorités, dénonçant sans fondement des situations de caractère institutionnel qui n’ont jamais été corroborées par les faits. Ce lourd «passif» est attesté par exemple par un entrefilet du journal El Independiente en date du 11 décembre 1998 (différent donc de l’article mentionné dans la décision du Conseil supérieur), qui a été joint. Les accusations portées à cette occasion se sont révélées non fondées, tout comme l’était, selon la décision de justice rendue à cette occasion, une prétendue rétention indue d’avoirs dont cette même enseignante prétendait avoir été victime. Ses prétentions ont été rejetées par le juge fédéral de La Rioja (comme en atteste la photocopie certifiée conforme jointe). Dans ce même contexte on peut citer, en rapport avec ces diffamations, la requête adressée par le recteur de cette université à l’enseignante Estela Cruz de García et aux membres des instances dirigeantes de l’ARDU, le 19 mai 1999, demandant solennellement aux intéressés de confirmer ou d’infirmer les propos jugés calomnieux et injurieux contenus dans un autre article du journal El Independiente paru en page 3 de son édition du 18 mai 1999, sous le titre «L’ARDU dénonce l’UNLaR» et dont il est communiqué copie. Il n’a pas été répondu à cette injonction. Le gouvernement évoque en outre cinq autres éditoriaux publiés dans le même organe de presse (dont l’audience ne couvre que le chef-lieu de la province), éditoriaux contenant encore d’autres propos erronés et diffamatoires.
  5. 127. Dans ces conditions, l’enquête interne ouverte à propos de l’enseignante n’étant pas close et, contrairement au dire de la CONADU dans sa plainte, la décision no 317/99 du Conseil supérieur n’ayant pas encore été signifiée, cet organisme ne peut s’estimer lésé du fait du troisième élément de cette décision, qui l’enjoint de confirmer ou d’infirmer ses dires (à savoir que le recteur de l’université «ne serait pas une personne digne de confiance»). La version des faits présentée par la presse n’a pas non plus été confirmée. L’Université nationale de La Rioja n’a pas été avisée (et, pour cette raison, ne parle pas dans le cadre de cette plainte devant l’OIT) d’une demande en annulation de la décision du Conseil supérieur no 317/99 dont la CONADU suppute l’existence.
  6. 128. La meilleure preuve de l’inexistence de pratiques antisyndicales ou de la violation des règles qui s’attachent à l’exercice des droits collectifs des enseignants de l’Université nationale de La Rioja réside dans le fonctionnement parfaitement normal de la commission paritaire des enseignants, comme en attestent les récents procès-verbaux et décisions pertinentes des autorités de l’université dont il est communiqué copie. Cette situation aurait dû être reconnue comme il convient par la CONADU, qui en a parfaitement conscience. En tout état de cause, cette omission injustifiée de la part du syndicat partie prenante à la commission paritaire n’altère aucunement la volonté fondamentale de cette maison de reconnaître avec exactitude les droits collectifs ou individuels de ses collaborateurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 129. Le comité observe, dans le présent cas, que les plaignants allèguent que l’ouverture d’une procédure interne à l’encontre du professeur Estela Cruz de García, secrétaire générale de l’ARDU, revêt un caractère antisyndical du fait qu’elle résulte des fonctions de représentation syndicale exercées par l’intéressée. Les plaignants dénoncent également l’injonction faite à l’organisation syndicale CONADU de rectifier certaines décisions ou déclarations mettant en cause les autorités de l’Université nationale de La Rioja. Ils prétendent que ces mesures ont été prises sans considération des droits de la défense, qu’elles se fondent uniquement sur un article de presse (du 17 février 1999) sans tenir compte de sa source et qu’elles se réfèrent à une campagne de dénigrement de l’université de la part de l’enseignante en question sans expliciter la teneur de ladite campagne.
  2. 130. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement reprend à son compte les observations formulées par l’Université nationale de La Rioja, laquelle: 1) estime que l’ouverture de la procédure interne n’a pas un caractère antisyndical et que les déclarations et actes incriminés de la dirigeante syndicale et enseignante en question heurtent les principes fondamentaux de la vie en société et de l’exercice des droits en démocratie; 2) souligne que la procédure est menée par une instance académique constituée de membres du corps enseignant et présentant toutes les garanties voulues de respect des droits de la défense et de la possibilité de faire appel; 3) souligne que l’ouverture de procédures académiques pour des questions déontologiques ou disciplinaires est prévue par la législation; 4) fait valoir que, jusqu’à maintenant, le déroulement de la procédure démontre que l’on est loin d’une démarche inquisitoriale; 5) déclare que la dirigeante syndicale et enseignante en question, sans compter ses déclarations telles que reproduites dans un article de presse du 17 février 1999, se livre de manière incessante à une véritable campagne de dénigrement de l’université, dénonçant sans aucun fondement des situations de caractère institutionnel qui n’existent pas, notamment une prétendue rétention indue d’avoirs dont elle aurait été victime en 1998 (sur ce point, la plaignante a été déboutée par les instances judiciaires, lesquelles ont estimé en l’occurrence qu’il s’agissait d’une mesure administrative et non d’une décision litigieuse, comme en attestent le verdict la concernant et divers articles de presse; 6) rappelle qu’il échoit encore à l’intéressée de confirmer ou d’infirmer ses déclarations à la presse et que ce ne sera qu’après cela que le tribunal académique statuera sur l’opportunité de donner suite à la procédure interne demandée par le Conseil supérieur de l’université; 7) précise que la demande de rectification des déclarations contenues dans l’article de presse du 17 février 1999 a été demandée par les autorités universitaires en raison de leur caractère diffamatoire, calomnieux et injurieux.
  3. 131. Le comité constate que, dans l’article du journal El Independiente du 17 février 1999 (communiqué par le gouvernement), la dirigeante syndicale et enseignante Estela Cruz de García déclare que les membres du corps enseignant de l’Université de La Rioja n’ont pas perçu les augmentations auxquelles ils avaient droit pour l’année 1998, signale que l’organisation des examens pourrait être immédiatement suspendue à titre de mesure syndicale de rétorsion et que la cellule syndicale étudie les mesures qu’elle pourrait prendre face à cette rétention indue d’avoirs. Il est dit dans ce même article que l’organisation syndicale a déclaré que le recteur de l’université n’était pas «une personne digne de confiance». Le comité considère que ce genre de déclaration n’excède pas les limites généralement admises du droit d’expression des organisations syndicales. Il constate que l’ouverture d’une procédure interne sur décision du Conseil supérieur de l’université résulte non seulement des déclarations reproduites dans cet article de presse, mais aussi de la «campagne incessante de dénigrement de cette institution universitaire de la part du professeur Estela Cruz de García, dans des termes qui heurtent les principes fondamentaux de la vie en société et de l’exercice des droits en démocratie» (décision du Conseil supérieur de l’Université nationale de La Rioja du 26 février 1999). Il constate que cette décision, comme l’indique l’organisation plaignante, ne précise pas en quoi ladite campagne a consisté non plus qu’elle ne se réfère – mis à part l’article de presse du 17 février 1999 – aux autres articles de presse, décisions ou faits évoqués dans la réponse écrite de l’université au présent comité. Dans ces conditions, le comité rappelle que le principe selon lequel «le droit d’exprimer des opinions par voie de presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 153.] Il exprime l’espoir que la procédure intentée garantira une procédure équitable et que les conclusions de l’enquête prendront pleinement en considération les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne la procédure interne déclenchée à l’encontre de la dirigeante syndicale Estela Cruz de García, le comité exprime l’espoir que la procédure intentée garantira une procédure équitable, et que les conclusions de l’enquête prendront pleinement en considération les principes de la liberté syndicale.
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