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Rapport intérimaire - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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  1. 465. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003 [voir 331e rapport, paragr. 255-266] et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration.
  2. 466. La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) a présenté de nouvelles allégations par communication du 11 mars, reçues les 18 et 26 août 2003.
  3. 467. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 8 avril, reçues les 12 juin, 13 août, 5, 6, 24 et 25 septembre 2003.
  4. 468. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 469. A sa session de mai-juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 266]:
  2. – En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’ouvrir sans tarder les enquêtes qui s’imposent, de l’informer des éventuelles mesures judiciaires appliquées, et de lui envoyer ses observations sur la situation actuelle de ces travailleurs.
  3. – Pour ce qui est de la sentence rendue par le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’action en protection introduite par la dirigeante syndicale Mme María Librada García, et en vertu de laquelle il a été décidé de transférer l’affaire au juge en première instance dans le but de garantir une procédure régulière au sujet de son licenciement, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat des actions judiciaires engagées et espère que les procédures seront conduites à bonne fin dans un proche avenir.
  4. – Quant aux allégations présentées par l’ASEINPEC relatives au refus de réintégrer les dirigeants syndicaux et aux menaces constantes dont ils font l’objet, au harcèlement antisyndical au moyen de sanctions, aux procédures disciplinaires et aux transferts organisés à l’encontre de dirigeants syndicaux, au licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale, à la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire au motif qu’ils ont organisé une manifestation pacifique, aux pressions exercées sur les membres pour qu’ils se désaffilient et au refus de permettre à l’organisation syndicale de réintégrer ses bureaux, en dépit d’une décision judiciaire à cet effet, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’INPEC exécute la décision judiciaire ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et prenne les mesures nécessaires pour que les bureaux de l’ASEINPEC soient remis sans retard à la disposition de l’organisation syndicale conformément à l’ordre de l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de répondre sans retard aux autres allégations.
  5. – Pour ce qui est des allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces enquêtes permettent de punir les responsables de ces meurtres dans un proche avenir et de le tenir informé à cet égard; et
  6. – En ce qui concerne les autres allégations présentées par l’ADEM, SINTRASINTETICOS et SINTRATEXTIL, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à cet égard afin qu’il puisse formuler ses conclusions en pleine connaissance des faits.
  7. Ces allégations avaient trait aux questions suivantes:
  8. – L’Association des employés de la fonction publique de Medellin (ADEM) allègue le non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale ainsi que l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration décidé par le Conseil de Medellín.
  9. – Le Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA (SINTRASINTETICOS) allègue: a) des pressions et menaces de l’entreprise Odissey Limited à l’encontre des travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat; b) l’ingérence de l’entreprise dans les questions internes du syndicat; c) la lenteur des procédures engagées devant les tribunaux pour porter plainte contre des cas de violation de la liberté syndicale; d) les sanctions décidées contre des dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leurs congés syndicaux; et e) le refus de l’entreprise d’autoriser la tenue de réunions pour engager les négociations collectives.
  10. – Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) signale: a) dans l’entreprise Fabricato: 1) la violation de la convention collective, 2) le refus d’accorder des autorisations de congés syndicaux, et 3) l’interdiction d’accès à l’entreprise ordonnée à l’encontre des dirigeants; b) dans l’entreprise Enka: 1) le non-respect des accords conclus entre le président et le syndicat, 2) la violation de la convention collective en recourant à la conclusion de contrats avec des entreprises chargées d’assumer des tâches faisant partie de la catégorie des emplois prévus par la convention, et 3) l’affectation de travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles; c) dans l’entreprise Coltejer: les licenciements pour restructuration décidés en violation de la convention collective; d) dans l’entreprise Textiles Rionegro: 1) le favoritisme à l’égard de l’un des syndicats de l’entreprise visant à détruire le syndicat d’industrie, et 2) la violation de la convention collective.
  11. B. Nouvelles allégations
  12. 470. Dans ses communications des 11 mars et 26 août 2003, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) fait référence au licenciement massif des travailleurs de SOFASA affiliés à SINTRAUTO, intervenu en 1992 (le comité a examiné ces allégations dans son 325e rapport, paragr. 331). Suite à ces licenciements, la sous-direction Envigado de SINTRAUTO, à laquelle les travailleurs de SOFASA étaient affiliés, a disparu. L’organisation plaignante ajoute que, de son côté, le Syndicat national a déposé une plainte en justice en 1996 contre l’entreprise au motif de non-respect de la convention collective, plainte à laquelle la section Envigado ne s’est pas associée étant donné qu’elle avait déjà disparu. En 1997, le Syndicat national a abouti à une conciliation avec l’entreprise et a accepté une indemnité de 17 millions de pesos au titre du non-respect de la convention collective; l’acte de conciliation comprenait une clause indiquant qu’il n’y avait pas d’autre plainte déposée à l’encontre de l’entreprise (le gouvernement a envoyé une copie dudit acte de conciliation). La CUT signale que la section Envigado du syndicat n’a pas été associée à cet acte de conciliation, que la direction nationale a gardé les bénéfices financiers qui en ont découlé, et que la question du licenciement massif restait donc en suspens.
  13. C. Réponses du gouvernement
  14. 471. Dans ses communications des 8 avril, 13 août, 5, 6, 24 et 25 septembre 2003, le gouvernement indique, concernant l’alinéa a) des recommandations relatives au licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro, qu’à ce jour et conformément aux sentences judiciaires ayant ordonné la réintégration de 15 travailleurs ces derniers ont été réintégrés, l’entreprise a conclu un accord avec 13 travailleurs par voie judiciaire, et que la décision ayant ordonné en première instance la réintégration de trois travailleurs est en instance au Tribunal supérieur d’Antioquia. Le gouvernement indique qu’il communiquera les sentences lorsqu’elles auront été rendues.
  15. 472. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatives à la sentence rendue par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’action en protection introduite par la dirigeante syndicale Mme María Librada García, en vertu de laquelle il a été décidé de transférer l’affaire au juge en première instance dans le but de garantir une procédure régulière au sujet de son licenciement, le gouvernement indique que l’organisation syndicale n’a pas fait les démarches adéquates pour que le dispositif de protection soit effectivement mis en place.
  16. 473. Pour ce qui est de l’alinéa d) des recommandations relatives aux allégations présentées par l’ASEINPEC, faisant référence aux menaces constantes dont les dirigeants syndicaux font l’objet, au harcèlement antisyndical au moyen de sanctions, aux procédures disciplinaires et aux transferts décidés à l’encontre de dirigeants syndicaux, au licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale (pour lesquels le Tribunal supérieur du district judiciaire du département de Quindío a ordonné la réintégration), à la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire au motif qu’ils ont organisé une manifestation pacifique, à la pression exercée sur les membres pour qu’ils se retirent du syndicat, et au refus du directeur de l’INPEC de permettre à l’organisation syndicale de réintégrer ses bureaux, en dépit d’une décision judiciaire à cet effet, le gouvernement déclare qu’il ne partage pas le point de vue de l’organisation syndicale.
  17. 474. Concernant l’alinéa f) des recommandations, relatif aux allégations présentées par SINTRASINTETICOS au sujet de harcèlement antisyndical de l’entreprise Sintéticos SA à l’encontre des affiliés au syndicat et des dirigeants syndicaux pour qu’ils se retirent du syndicat [voir 328e rapport du comité, paragr. 151 à 163] et qui a entraîné le licenciement de Gabriel Arturo Martínez Tirado, Gildardo Antonio Arboleda Suárez, Jaime González, Rafael Pareja, Carlos Ruíz, Joel Cardona, José Abad García, Guillermo Márquez, Diego Obando, Gabriel Martínez, Fabián Taborda et Mario de Jesús Sánchez, le gouvernement signale que l’action en protection qui a été introduite par ces derniers a été rejetée, et que cette décision a été confirmée par le Tribunal supérieur de Medellín en date du 4 septembre 2000. Conformément aux termes de la décision judiciaire, les travailleurs licenciés disposent de la voie ordinaire pour contester cette décision. Le gouvernement ajoute que la Direction territoriale d’Antioquia du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ouvert des enquêtes administratives du travail à l’encontre de SINTETICOS SA, la première pour violation présumée de la convention collective et la deuxième pour violation du règlement interne du travail. Le gouvernement indique qu’à l’issue de la première enquête la Direction territoriale a sanctionné l’entreprise par le biais de la résolution no 000681 d’avril 2002 au motif de violation de la convention, décision confirmée par les résolutions no 01472 du 23 juillet 2002 et no 03268 du 11 décembre 2002. Pour ce qui est de la deuxième enquête, la Direction territoriale, conformément à la résolution no 03259 de décembre 2002, a laissé les parties libres de saisir la justice du travail ordinaire, étant donné que la direction n’a pas la compétence d’émettre des jugements de valeur.
  18. 475. Pour ce qui est des allégations présentées par l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale ainsi qu’à l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le gouvernement déclare qu’un tel accord en ce sens n’apparaît pas dans ses archives.
  19. 476. Eu égard aux allégations présentées par la CUT relatives à l’entreprise SOFASA, le gouvernement s’en remet à la réponse qu’il a donnée dans le 325e rapport du comité et indique qu’en ce qui concerne ces allégations le comité s’est déjà prononcé.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 477. Le comité observe que, lors de l’examen du cas relatif à des actes de discrimination et de harcèlement antisyndical à sa réunion de mai 2003, il avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures ou de lui communiquer certaines informations. [Voir 331e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 266.]
    • Alinéa a) des recommandations du comité à sa réunion de mai 2003
  2. 478. En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de l’entreprise Textiles Rionegro, le comité prend note de l’information du gouvernement au sujet de la réintégration de 15 travailleurs en application des sentences judiciaires à cet effet, de l’acte de conciliation qui a été signé devant une instance judiciaire entre l’entreprise et 13 travailleurs, ainsi que des sentences en instance relatives à trois travailleurs. Néanmoins, le comité observe que ces informations concernent 31 travailleurs, alors que les allégations font référence à 34 travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en instance relatives à trois travailleurs, et de la situation des trois travailleurs dont le gouvernement ne fait pas état dans ses observations.
    • Alinéa b) des recommandations du comité
  3. 479. En ce qui concerne la sentence rendue par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’action en protection introduite par la dirigeante syndicale Mme María Librada García et en vertu de laquelle il a été décidé de transférer l’affaire au juge en première instance, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale n’a pas encore fait les démarches adéquates pour que l’action en protection soit mise en place.
    • Alinéa d) des recommandations du comité
  4. 480. Concernant les allégations présentées par l’ASEINPEC faisant référence aux menaces constantes dont les dirigeants syndicaux font l’objet, au harcèlement antisyndical au moyen de sanctions, aux procédures disciplinaires et aux transferts organisés à l’encontre de dirigeants syndicaux, au licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale (pour lesquels le Tribunal supérieur du district judiciaire du département de Quindío a ordonné la réintégration), à la suspension sans solde de dirigeants au motif qu’ils ont organisé une manifestation pacifique, à la pression exercée sur les membres pour qu’ils se retirent du syndicat et au refus du directeur de l’INPEC de permettre à l’organisation syndicale de réintégrer ses bureaux, en dépit d’une décision judiciaire à cet effet, le comité regrette que le gouvernement se limite à déclarer qu’il ne partage pas le point de vue de l’organisation syndicale, sans faire référence en particulier au fait que l’INPEC n’a pas exécuté les sentences ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux et la remise à disposition des bureaux de l’organisation syndicale. Le gouvernement n’a pas non plus envoyé ses observations concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale. Le comité rappelle une fois encore que «Nul ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 748.] Par ailleurs, le comité souligne qu’il est important que les décisions judiciaires relatives à l’INPEC soient exécutées rapidement. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions judiciaires ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et la remise à disposition des bureaux syndicaux soient exécutées, et de lui envoyer ses observations eu égard aux allégations de discrimination antisyndicale relatives aux menaces, aux sanctions, aux procédures disciplinaires et aux transferts organisés à l’encontre de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC.
    • Alinéa e) des recommandations
  5. 481. Pour ce qui est des allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, pour lesquels le gouvernement avait déclaré que le Procureur général de la nation sur les violations de droits de l’homme envers des syndicalistes avait ouvert une enquête, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué de nouvelles informations à ce sujet et ajoute que ces questions seront traitées désormais dans le cadre du cas no 1787. Le comité rappelle au gouvernement sa recommandation antérieure dans laquelle il lui a demandé de prendre les mesures nécessaires pour que ces enquêtes permettent de punir les responsables de ces meurtres dans un proche avenir et de le tenir informé à cet égard.
    • Alinéa f) des recommandations
  6. 482. En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRASINTETICOS relatives au harcèlement syndical de l’entreprise Sintéticos SA à l’encontre des affiliés au syndicat et des dirigeants syndicaux pour qu’ils se retirent du syndicat [voir 328e rapport du comité, paragr. 151-163] et au licenciement de Gabriel Arturo Martínez Tirado, Gildardo Antonio Arboleda Suárez, Jaime González, Rafael Pareja, Carlos Ruíz, Joel Cardona, José Abad García, Guillermo Márquez, Diego Obando, Gabriel Martínez, Fabián Taborda et Mario de Jesús Sánchez, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) l’action en protection introduite par les travailleurs a été rejetée, décision confirmée par le Tribunal supérieur de Medellín, en date du 4 septembre 2000; conformément aux termes de la décision judiciaire, les travailleurs licenciés disposent toujours de la voie ordinaire pour contester; ii) la Direction territoriale d’Antioquia du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ouvert deux enquêtes administratives du travail à l’encontre de Sintéticos SA, la première pour violation présumée de la convention collective et la seconde pour violation du règlement interne du travail. A l’issue de la première enquête, la Direction territoriale a sanctionné l’entreprise par le biais de la résolution no 000681 d’avril 2002 pour violation de la convention, décision confirmée par les résolutions no 01472 du 23 juin 2002 et no 03268 du 11 décembre 2002. En ce qui concerne la seconde enquête, la Direction territoriale, conformément à la résolution no 03259 de décembre 2002, a laissé les parties libres de saisir la justice du travail ordinaire.
  7. 483. Eu égard aux allégations présentées par l’ADEM concernant le non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale ainsi que l’absence de consultations lors du processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le comité prend note que, selon le gouvernement, la conclusion dudit accord n’apparaît pas dans ses archives. Le comité rappelle à ce sujet que, selon l’organisation plaignante, le maire de Medellín a signé, le 20 février 2001, un accord de volontés politiques par lequel il s’engageait à respecter les droits syndicaux et d’association syndicale et a reconnu que l’Administration avait commis une erreur en licenciant les quatre-vingt-trois (83) employés, et il s’est engagé aux termes de l’alinéa 7 de l’accord à ordonner leur réintégration dans leur poste de travail. [Voir 328e rapport du comité, paragr. 131.] Le comité demande au gouvernement de mener une enquête auprès de la mairie de Medellín afin de déterminer si l’accord a été effectivement conclu et, dans l’affirmative, de prendre des mesures pour que celui-ci soit appliqué aussi vite que possible.
  8. 484. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations concernant les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) relatives aux éléments suivants [voir 331e rapport du comité, paragr. 259 g)]: a) dans l’entreprise Fabricato: 1) la violation de la convention collective, 2) le refus d’accorder des permissions syndicales, et 3) l’interdiction d’accès à l’entreprise ordonnée à l’encontre des dirigeants; b) dans l’entreprise Enka: 1) le non-respect des accords conclus entre le président et le syndicat, 2) la violation de la convention collective en recourant à la conclusion de contrats avec des entreprises chargées d’assumer des tâches faisant partie de la catégorie des emplois prévus par la convention, et box3) l’affectation de travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles; c) dans l’entreprise Coltejer: les licenciements de restructuration décidés en violation de la convention collective; d) dans l’entreprise Textiles Rionegro: 1) le favoritisme à l’égard de l’un des syndicats de l’entreprise visant à détruire le syndicat d’industrie, et 2) la violation de la convention collective. Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard.
    • Allégations relatives à SOFASA SA
  9. 485. En ce qui concerne les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs, relatives au licenciement massif de travailleurs au sein de Sofasa SA ayant entraîné la disparition de la section Envigado de SINTRAUTO, le comité partage les observations du gouvernement selon lesquelles les allégations ont été examinées antérieurement. [Voir 325e rapport, paragr. 331.] Le comité signale par ailleurs que, selon les termes du document de conciliation (envoyé par le gouvernement), le conflit a été réglé entre le gouvernement et la section nationale du syndicat. En ce qui concerne toute divergence entre la section Envigado et le Syndicat national au sujet de la façon dont a été réglé le conflit, le comité rappelle que les conflits qui éclatent au sein d’un syndicat échappent à la compétence du comité et doivent être tranchés par les parties elles-mêmes avec ou sans l’assistance de l’autorité judiciaire ou d’un médiateur indépendant. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 972.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 486. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement des 34 travailleurs de Textiles Rionegro, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en instance relatives à trois travailleurs et concernant la situation des trois autres travailleurs dont le gouvernement ne fait pas état dans ses observations. De plus, concernant les autres allégations présentées par SINTRATEXTIL relatives aux entreprises Fabricato, Enka Coltejer et textiles Rionegro, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans tarder ses observations.
    • b) Pour ce qui est des allégations présentées par l’ASEINPEC relatives aux menaces constantes, aux sanctions, aux procédures disciplinaires et aux mutations imposées aux dirigeants syndicaux, au licenciement et à la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire en violation de l’immunité syndicale, et au refus du directeur de l’INPEC de remettre à disposition les bureaux de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire exécuter sans délai les décisions judiciaires ayant ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux et la remise des bureaux à disposition de l’organisation, et de lui envoyer ses observations concernant les allégations de discrimination antisyndicale relatives aux menaces, aux sanctions, aux procédures disciplinaires et aux mutations imposées aux dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC.
    • c) S’agissant des allégations présentées par l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, le comité demande au gouvernement de mener une enquête à la mairie de Medellín afin de déterminer si l’accord a été effectivement conclu et, dans l’affirmative, de prendre des mesures pour le faire appliquer dès que possible.
    • d) Pour ce qui est des allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces enquêtes permettent de punir les responsables de ces meurtres dans un proche avenir et de le tenir informé à cet égard.
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