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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 46. Le comité a examiné pour la dernière fois le présent cas à sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 64 à 73.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire en cours relative au licenciement de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC, en violation de l’immunité syndicale; b) d’envoyer une copie de la résolution no 8333625-005 du 2 août 2002 ayant trait au licenciement de dirigeants et de membres du syndicat de la municipalité de Puerto Berrío afin que le comité puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur le sujet de savoir s’il y a eu ou non discrimination antisyndicale dans le cadre du processus de restructuration.
  2. 47. Le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 1er septembre 2006. Le comité observe que le gouvernement n’envoie pas ses observations en ce qui concerne la procédure en cours relative au licenciement de dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC. Le comité prend note de la communication de l’ASEINPEC datée du 24 mai 2006 dans laquelle il fait référence aux questions déjà soulevées et signale que les membres du comité de direction national sont menacés de mort. Le comité rappelle l’importance qu’il y a à ce que les procédures judiciaires parviennent à une conclusion rapide et demande au gouvernement de lui envoyer copie de la décision de justice dès qu’elle sera rendue. Le comité demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés, de diligenter les enquêtes nécessaires afin de déterminer qui sont les responsables et de les sanctionner; il demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 48. Le comité prend note de la copie de la résolution no 8333625-005, du 2 août 2002, émanant de l’inspection du travail de Puerto Berrío. Le comité prend note de ce que, dans les raisons qui l’ont amenée à infliger une amende à la municipalité pour le licenciement de 57 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío, l’inspectrice du travail a considéré ce que suit: «le cabinet considère que, objectivement, selon ce qu’a prouvé l’enquête, par le licenciement collectif, le droit d’association des travailleurs syndiqués a été ignoré, et qu’en même temps, par le même acte, le droit de l’organisation syndicale en question a été menacé.» Plus loin, elle indique ceci: «il est prouvé que, entre les mois de juillet et de décembre 1999, 57 membres du Syndicat des travailleurs municipaux de Puerto Berrío ont été licenciés de manière unilatérale par l’administration municipale représentée par le maire…» «La coïncidence manifeste non seulement à cause du nombre de travailleurs affectés, mais aussi parce que les licenciements ont eu lieu à la même époque, tout comme leur appartenance – sans aucune exception – à l’organisation syndicale, et leur caractère injustifié dans les deux cas montre clairement la même volonté, c’est-à-dire l’intention évidente de renvoyer de l’administration, malgré le nombre d’années de service, les travailleurs syndiqués.» Dans ces conditions, tenant compte des conclusions auxquelles est arrivée à cette occasion l’inspectrice du travail de Puerto Berrío, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que les 57 travailleurs licenciés soient réintégrés, sans délai, dans leurs fonctions sans perte de salaire et si, à cause du temps écoulé, la réintégration était impossible, de procéder à une indemnisation complète desdits travailleurs.
  4. 49. Le comité prend note de la communication envoyée par la Centrale unitaire des travailleurs, en date du 8 août 2006, ayant trait au licenciement collectif en 1992 des travailleurs de SOFASA affiliés à la sous-direction Envigado de SINTRAUTO, licenciement pour lequel le comité avait demandé au gouvernement, dans un examen antérieur du cas [voir 338e rapport, paragr. 711] de s’assurer que les travailleurs en question avaient obtenu une indemnisation complète. Le comité prend note du fait que, selon l’organisation plaignante, les travailleurs ont été indemnisés conformément aux dispositions du Code du travail pour les cas de licenciement injustifié. Le comité prend note de la demande de l’organisation plaignante le priant qu’il détermine si cette indemnisation peut être considérée comme complète. En premier lieu, le comité doit rappeler que, lorsqu’il a traité lesdites allégations, il a considéré qu’elles remontaient à un passé lointain et il ne les a pas examinées quant au fond. Cependant, il a demandé que les travailleurs soient indemnisés complètement. Le comité considère qu’une indemnisation est complète lorsqu’elle est conforme aux dispositions législatives nationales à cet égard et qu’en cas de désaccord des parties elles doivent pouvoir avoir recours à l’autorité judiciaire pour qu’elle statue sur la question.
  5. 50. Le comité prend note des informations complémentaires envoyées par la Fédération régionale des travailleurs de la zone orientale andine colombienne (FETRANDES) par communication datée du 23 octobre 2006 qui font référence au licenciement de Jorge Eliécer Miranda Téllez, membre du comité de direction de la FETRANDES, dans le cadre de la procédure de restructuration du secrétariat à la circulation de Bogotá, sans que l’immunité syndicale ait été levée. Le comité observe que le gouvernement n’envoie pas ses observations à ce sujet et lui demande de le faire sans délai.
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