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Rapport intérimaire - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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  1. 255. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 418-447.]
  2. 256. L’Union nationale des employés de banque (Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB) a présenté de nouvelles allégations par communication du 29 novembre 2002. L’Association syndicale des employés de l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC) a envoyé de nouvelles allégations par communication du 20 mars 2003.
  3. 257. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications datées des 2, 15 et 16 janvier ainsi que du 18 février 2003.
  4. 258. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 259. A sa session de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 329e rapport, paragr. 447]:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro et les allégations de violation du droit de grève présentées par l’UNEB, le comité demande au gouvernement de l’informer sans tarder des enquêtes effectuées et des mesures judiciaires éventuellement prises.
    • b) En ce qui concerne: a) le refus d’octroyer les permissions syndicales et le licenciement par la suite de dirigeants au motif qu’ils ont fait usage de leur autorisation syndicale au sein de l’Administration de Santa Fe de Bogotá; b) le licenciement de dirigeants et d’affiliés de la municipalité de Puerto Berrio; c) les demandes de levée de l’immunité syndicale dans l’entreprise Radio Difusora Profesional Ltda. – TOLEDAR; et d) la persécution dénoncée par SINTRAINFANTIL, ASTRABAN et SINTRASMAG, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne le licenciement de Mme Librada García, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en Conseil d’Etat ainsi que des résultats de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Casanare à l’encontre de la mairie de Yopal.
    • d) En ce qui concerne le jugement du 12 août 1999 du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá annulant la réintégration des dirigeantes du FAVIDI, Mmes Lucy Janeth Sánchez et Ana Elba Quiroz de Martín, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du jugement d’annulation, d’indiquer si ce jugement est définitif et, dans le cas contraire, s’il a fait l’objet d’un recours.
    • e) …
    • f) En ce qui concerne les allégations de l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, ainsi qu’à l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.
    • g) En ce qui concerne les autres allégations présentées par l’ADEM, ainsi que les allégations présentées par SINTRASINTETICOS, SINTRATEXTIL et l’ASEINPEC, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à cet égard. Ces allégations sont reproduites ci-après.
      • L’Association syndicale des employés publics de la municipalité de Medellín (ADEM) et le Syndicat des employés publics de la municipalité de Medellín (SIDEM) signalent: a) le recrutement de nouveaux employés devant être affectés aux tâches assumées par les travailleurs licenciés; les nouveaux employés ne jouissent pas du droit d’association syndicale; b) l’ingérence de l’entreprise dans les questions internes du syndicat; c) la lenteur des procédures engagées devant les tribunaux pour porter plainte contre des cas de violation de la liberté syndicale; d) les sanctions décidées contre des dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leurs permissions syndicales; et e) le refus de l’entreprise d’autoriser la tenue de réunions pour engager les négociations collectives.
      • Le Syndicat des travailleurs de Sintéticos SA (SINTRASINTETICOS) signale: a) des pressions et menaces de l’entreprise Odissey Limited à l’encontre des travailleurs pour qu’ils se retirent du syndicat; b) l’ingérence de l’entreprise dans les questions internes du syndicat; c) la lenteur des procédures engagées devant les tribunaux pour porter plainte contre des cas de violation de la liberté syndicale; d) les sanctions décidées contre des dirigeants syndicaux pour avoir fait usage de leurs permissions syndicales; et e) le refus de l’entreprise d’autoriser la tenue de réunions pour engager les négociations collectives.
      • Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) signale: a) dans l’entreprise Fabricato: 1) la violation de la convention collective, 2) le refus d’accorder des permissions syndicales, et 3) l’interdiction d’accès à l’entreprise ordonnée à l’encontre des dirigeants; b) dans l’entreprise Enka: 1) le non-respect des accords conclus entre le président et le syndicat, 2) la violation de la convention collective en recourant à la conclusion de contrats avec des entreprises chargées d’assumer des tâches faisant partie de la catégorie des emplois prévus par la convention, et 3) l’affectation de travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles; c) dans l’entreprise Coltejer: les licenciements de restructuration décidés en violation de la convention collective; d) dans l’entreprise Textiles Rionegro: 1) le favoritisme à l’égard de l’un des syndicats de l’entreprise visant à détruire le syndicat d’industrie, et 2) la violation de la convention collective.
    • h) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations en ce qui concerne les allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, afin qu’il puisse formuler ses recommandations en pleine connaissance des faits.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 260. Dans une communication datée du 29 novembre 2002, l’Union nationale des employés de banque (UNEB) allègue qu’elle a dénoncé la convention collective, puis a présenté un nouveau cahier de revendications, mais qu’après l’échéance de la période d’arrangement direct, le 1er novembre 2002, les autorités du Banco Popular ont demandé que l’affaire soit portée devant un tribunal d’arbitrage obligatoire. C’est pour cette raison que les travailleurs du Banco Popular ont décidé de lancer une grève devant avoir lieu le 3 décembre 2002.
  2. 261. Dans sa communication du 20 mars 2003, l’Association syndicale des employés de l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (ASEINPEC) allègue que: 1) elle a convoqué les affiliés à une assemblée dans le but d’élire un nouveau comité exécutif, mais que le gouvernement a interdit la tenue de cette assemblée en invoquant les troubles internes que connaissait le pays; les actions en justice pertinentes engagées ensuite ont été classées; 2) l’organisation syndicale s’est pourvue en justice afin de protéger l’immunité syndicale de nombreux dirigeants de l’ASEINPEC, mais ces actions ont été rejetées; 3) bien qu’une décision judiciaire lui ait ordonné de réintégrer les bureaux de l’ASEINPEC qui se trouvaient dans l’unité centrale, le directeur de l’INPEC a donné des instructions pour empêcher les dirigeants de se rendre dans ces bureaux, ce qui a obligé le syndicat à louer d’autres locaux; 4) de nombreux dirigeants syndicaux licenciés n’ont pas encore été réintégrés, et le directeur de l’INPEC a déclaré qu’il n’est pas possible de procéder à une telle réintégration; c’est la raison pour laquelle une action en protection a été introduite, mais les instances judiciaires l’ont rejetée; et 5) d’autres mesures antisyndicales telles que des transferts et des demandes d’autorisations de transferts, des actions en justice demandant la levée de l’immunité syndicale et des sanctions disciplinaires ont été prises sans qu’une procédure régulière ait été suivie.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 262. Dans ses communications des 2, 15, 16 janvier et du 18 février 2002, le gouvernement déclare:
    • Alinéa a) des recommandations formulées par le comité
    • à sa session de novembre 2002
    • En ce qui concerne les allégations de refus de négocier une nouvelle convention collective et de violation du droit de grève présentées par l’UNEB lors de l’examen antérieur du cas et dans les nouvelles allégations, le gouvernement indique qu’une convention collective a été signée par l’UNEB et le Banco Popular.
    • Alinéa b) des recommandations
    • Pour ce qui est du refus d’octroyer des permissions syndicales et du licenciement par la suite de dirigeants du Secrétariat de la circulation et des transports de Bogotá (SETT) au motif d’avoir fait usage de leur autorisation syndicale, le gouvernement indique qu’une enquête administrative du travail a été ouverte et que le chef de la Division de l’inspection et de la sécurité de la Direction régionale du travail de Santa Fe de Bogotá et de Cundinamarca a édicté la résolution no 000801 du 31 mars 1998 dans laquelle il déclare qu’il n’existe aucune preuve de violation d’une norme du travail par le secrétariat de la circulation et des transports de Santa Fe de Bogotá. Le gouvernement ajoute à ce sujet que des recours en reconsidération et des appels interjetés contre la résolution précitée ont été refusés par la résolution no 001385 de juin 1998 au motif qu’ils ne répondaient pas aux exigences du code de procédure du Tribunal administratif.
    • Alinéa c) des recommandations
    • Pour ce qui est du licenciement de Mme María Librada García, le gouvernement déclare au sujet de l’action en protection introduite par la plaignante que le Conseil d’Etat a rendu une sentence en vertu de laquelle l’affaire doit être transférée au juge de première instance dans le but de garantir une procédure régulière.
    • Alinéa d) des recommandations
    • En ce qui concerne le jugement du 12 août 1999 du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá annulant la réintégration des dirigeantes du FAVIDI, Mmes Lucy Janeth Sánchez et Ana Elvira Quiroz de Martín, le gouvernement indique que cette sentence est exécutoire.
    • Alinéa f) des recommandations
    • Au sujet des allégations de l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, ainsi qu’à l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le gouvernement se réfère à une réponse de juillet 2002 dans laquelle il déclarait qu’il prenait bonne note des allégations et qu’il allait les soumettre au Bureau des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
    • Alinéa g) des recommandations
    • En ce qui concerne les allégations présentées par l’ASEINPEC relatives aux menaces constantes dont souffrent des dirigeants syndicaux, le harcèlement antisyndical au moyen de sanctions, de procédures disciplinaires et de transferts organisés à l’encontre de dirigeants syndicaux, le licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale, la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire au motif qu’ils ont organisé une manifestation pacifique et les pressions exercées sur les membres pour qu’ils se désaffilient, le gouvernement indique que le Directeur territorial de Cundinamarca a édicté la résolution no 01072 du 24 juillet 2001 condamnant l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (INPEC) à verser 50 fois le salaire minimum en vigueur pour avoir violé l’article 405 du Code du travail qui établit la protection de l’immunité syndicale. La Direction générale de l’INPEC a publié la résolution no 02101 du 6 juillet 2001 dans laquelle elle accepte la sentence rendue par le Tribunal supérieur du district judiciaire du Département du Quindío ordonnant la réintégration de fonctionnaires de l’INPEC.
    • Alinéa h) des recommandations
    • Quant aux allégations de meurtre des dirigeants syndicaux MM. Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le gouvernement indique que, selon le rapport général des enquêtes ouvertes par les services du Procureur général de la nation chargés des cas de violations des droits de l’homme de syndicalistes, trois des enquêtes se trouvent au stade préliminaire et dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de M. Jorge Ignacio Bohada Palencia une résolution d’accusation a été édictée contre M. Hugo Antonio Toro Restrepo, alias Comandante Bochica, qui est en fuite.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 263. Le comité observe que, lors de l’analyse, à sa session de novembre 2002, de ce cas relatif à des actes de discrimination et de persécution antisyndicale, il avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures et de lui communiquer certaines informations. [Voir 329e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 447.]
    • Alinéa a) des recommandations formulées par le comité
    • à sa session de novembre 2002
    • En ce qui concerne le conflit collectif entre le Banco Popular et l’Union nationale des employés de banque (UNEB), le comité prend note avec intérêt du fait que le gouvernement l’informe qu’une convention collective a été signée.
    • En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro, le comité regrette de devoir constater qu’en dépit du temps qui s’est écoulé le gouvernement continue à ne pas envoyer ses observations. Le comité demande une fois de plus au gouvernement d’ouvrir sans tarder les enquêtes qui s’imposent, de l’informer des éventuelles mesures judiciaires appliquées et de lui envoyer ses observations sur la situation actuelle de ces travailleurs.
    • Alinéa b) des recommandations du comité
    • En ce qui concerne le refus d’octroyer les permissions syndicales et le licenciement par la suite de dirigeants du Secrétariat de la circulation et des transports de Bogotá (SETT) au motif d’avoir fait usage de leur autorisation syndicale, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une enquête administrative a été ouverte et que, par résolution no 000801 du 31 mars 1998, il a été décidé que le Secrétariat de la circulation et des transports de Santa Fe de Bogotá n’avait commis aucune violation d’une norme de travail; les recours interjetés contre la résolution précitée ont été refusés par la résolution no 001385 de juin 1998 au motif qu’ils ne répondaient pas aux exigences du code de procédure du Tribunal administratif. Le comité regrette de devoir constater que, en dépit du temps qui s’est écoulé et du fait que ces allégations ont été examinées par deux fois, le gouvernement ne communique que maintenant ces informations au comité.
    • Alinéa c) des recommandations du comité
    • Pour ce qui est du licenciement de Mme María Librada García, dirigeante syndicale de SINTRAYOPAL, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil d’Etat a rendu une sentence au sujet de l’action en protection introduite par la plaignante et qu’il a décidé de transférer l’affaire au juge de première instance afin de s’assurer que ce licenciement sera l’objet d’une procédure régulière. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat des actions judiciaires engagées et espère que les procédures seront conduites à bonne fin dans un proche avenir.
    • Alinéa d) des recommandations du comité
    • En ce qui concerne le jugement du 12 août 1999 du Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá annulant la réintégration des dirigeantes du FAVIDI, Mmes Lucy Janeth Sánchez et Ana Elvira Quiroz de Martín ordonnée le 30 octobre 1998 par le 18e Tribunal du travail du district, le comité prend note que le gouvernement l’informe que ledit jugement est définitif et exécutoire. Le comité pense comprendre par conséquent que les intéressées n’ont pas fait appel contre ce jugement.
    • Alinéa f) des recommandations
    • En ce qui concerne les allégations de l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale et l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le comité observe que le gouvernement se réfère à une réponse de juillet 2002, par laquelle il l’informait qu’il prenait bonne note des allégations et qu’il allait les soumettre au Bureau des droits de l’homme du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité rappelle que lors de son examen antérieur du cas il avait relevé que, étant donné la nature de certaines allégations (tout particulièrement celles relatives à des licenciements antisyndicaux, l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration), le Bureau des droits de l’homme n’était peut-être pas l’organisme compétent pour traiter de ces questions qui devraient plutôt être confiées à la justice du travail. Le comité tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’importance du respect de l’accord relatif à la réintégration des 83 travailleurs en question. Le comité souligne en outre l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 937.]
    • Alinéa g) des recommandations
    • Quant aux allégations que l’ASEINPEC a présentées lors de l’examen antérieur du cas et les allégations qu’elle présente à nouveau et qui ont trait: a) aux menaces constantes dont souffrent des dirigeants syndicaux; b) à la persécution antisyndicale au moyen de sanctions, de procédures disciplinaires et de transferts organisés à l’encontre de dirigeants syndicaux; c) au licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale; d) à la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire au motif qu’ils ont organisé une manifestation pacifique; e) aux pressions exercées sur les membres pour qu’ils se désaffilient; et f) au refus par le directeur de l’INPEC de permettre à l’organisation syndicale de réintégrer ses bureaux, en dépit d’une décision judiciaire qui lui ordonnait de le faire, le comité prend note que le directeur territorial de Cundinamarca a condamné, par la résolution no 01072 du 24 juillet 2001, l’Institut national du service pénitentiaire et des prisons (INPEC) à verser 50 fois le salaire minimum en vigueur; en outre, la direction générale de l’INPEC a publié la résolution no 02101 du 6 juillet 2001 dans laquelle elle acceptait la sentence rendue par le Tribunal supérieur du district judiciaire du Département du Quindío ordonnant la réintégration des fonctionnaires de l’INPEC. Le comité observe toutefois que, selon les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante, l’INPEC n’a encore réintégré aucun dirigeant syndical et qu’il continue à commettre des actes antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’INPEC exécute la décision judiciaire ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et prenne les mesures nécessaires pour que les bureaux de l’ASEINPEC soient remis sans retard à la disposition de l’organisation syndicale conformément à l’ordre de l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de répondre sans retard aux autres allégations.
    • Alinéa h) des recommandations du comité
    • En ce qui concerne les allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité prend note du fait que les services du Procureur général de la nation chargés des violations des droits de l’homme des syndicalistes ont ouvert des enquêtes et que, dans le cas de M. Bohada Palencia, un des accusés est un fugitif. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces enquêtes permettent de punir les responsables de ces meurtres dans un proche avenir et de le tenir informé à cet égard. Ces questions seront traitées plus en détail dans le cadre du cas no 1787.
  2. 264. Quant aux autres allégations présentées par l’ADEM, SINTRASINTETICOS et SINTRATEXTIL, le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations. Le comité rappelle que ces allégations ont en général trait à des violations de conventions et d’accords signés, à des licenciements collectifs d’affiliés et à la sous-traitance d’autres travailleurs qui ne bénéficient pas du droit d’organisation et à des menaces et des sanctions contre ceux qui recourent à la grève. Le comité demande par conséquent au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard afin qu’il puisse formuler ses recommandations en pleine connaissance des faits.
  3. 265. Enfin, le comité observe que dans ce cas le nombre d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale est élevé. Le comité rappelle une fois de plus, de manière générale, que nul ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 748.] Le comité rappelle également que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 754.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 266. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’ouvrir sans tarder les enquêtes qui s’imposent, de l’informer des éventuelles mesures judiciaires appliquées et de lui envoyer ses observations sur la situation actuelle de ces travailleurs.
    • b) Pour ce qui est de la sentence rendue par le Conseil d’Etat dans le cadre de l’action en protection introduite par la dirigeante syndicale Mme María Librada García, et en vertu de laquelle il a été décidé de transférer l’affaire au juge de première instance dans le but de garantir une procédure régulière au sujet de son licenciement, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat des actions judiciaires engagées et espère que les procédures seront conduites à bonne fin dans un proche avenir.
    • c) En ce qui concerne les allégations de l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale ainsi qu’à l’absence de consultations lors d’un processus de restructuration initié par le Conseil de Medellín, le comité tient à attirer l’attention du gouvernement sur l’importance du respect de l’accord relatif à la réintégration des 83 travailleurs en question. Le comité rappelle en outre l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés.
    • d) Quant aux allégations présentées par l’ASEINPEC relatives au refus de réintégrer les dirigeants syndicaux et aux menaces constantes dont ils font l’objet, au harcèlement antisyndical au moyen de sanctions, aux procédures disciplinaires et aux transferts organisés à l’encontre de dirigeants syndicaux, au licenciement de dirigeants en violation de l’immunité syndicale, à la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire au motif qu’ils ont organisé une manifestation pacifique, aux pressions exercées sur les membres pour qu’ils se désaffilient et au refus de permettre à l’organisation syndicale de réintégrer ses bureaux, en dépit d’une décision judiciaire à cet effet, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’INPEC exécute la décision judiciaire ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés et prenne les mesures nécessaires pour que les bureaux de l’ASEINPEC soient remis sans retard à la disposition de l’organisation syndicale conformément à l’ordre de l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de répondre sans retard aux autres allégations.
    • e) Pour ce qui est des allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces enquêtes permettent de punir les responsables de ces meurtres dans un proche avenir et de le tenir informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne les autres allégations présentées par l’ADEM, SINTRASINTETICOS et SINTRATEXTIL, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à cet égard afin qu’il puisse formuler ses conclusions en pleine connaissance des faits.
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