ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 2073 (Chili) - Date de la plainte: 02-FÉVR.-00 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 151. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats du secteur bancaire (CSB) en date du 2 février 2000.
  2. 152. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 9 juin 2000.
  3. 153. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 154. Dans sa communication du 2 février 2000, la Confédération des syndicats du secteur bancaire (CSB), affiliée à la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), allègue que l'Etat a enfreint les principes de la liberté syndicale et la convention no 87 en portant atteinte à l'autonomie syndicale et au libre choix des dirigeants de la CUT, du fait que des agents de l'Etat ont participé directement au financement de la campagne de certains candidats aux élections à la direction de la CUT. La CSB a fait parvenir des documents officiels où il apparaît que le sous-secrétaire au Travail a prévenu le ministre des Finances qu'une dirigeante syndicale l'avait informé d'un engagement pris par le ministre à "faire des démarches en vue de faciliter les voyages de dirigeants syndicaux dans différentes régions du pays dans le cadre des élections de la CUT de décembre 1998"; neuf dirigeants syndicaux sont nommés dans les documents en question. Ceci a entraîné notamment la non-présentation ou le retrait de certains des candidats à ces élections. Selon la CSB, le débat sur la légitimité et la transparence des élections en question est encore en instance.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 155. Dans sa communication du 9 juin 2000, le gouvernement indique que les allégations se fondent sur un document daté du 13 novembre 1998 adressé par le sous-secrétaire au Travail au ministre des Finances lui demandant, dans le cadre des élections à la direction de la Centrale unitaire des travailleurs, de financer des déplacements de dirigeants démocrates chrétiens. A ce propos, le gouvernement déclare que la note en question, de nature strictement personnelle, a été envoyée par suite d'une erreur administrative sur papier à en-tête officiel, mais qu'étant donné son caractère purement personnel elle n'engageait pas les finances publiques et ne signifiait pas une ingérence gouvernementale dans des questions internes propres aux organisations syndicales.
  2. 156. Le gouvernement déclare qu'à la suite d'une enquête interne il a été établi qu'en novembre et décembre 1998 seuls des membres du personnel du sous-secrétariat au Travail ont effectué des voyages officiels et qu'aucun des dirigeants mentionnés dans la note précitée n'a réalisé de voyage supporté par le budget dudit sous-secrétariat. Les résultats de l'enquête ont été communiqués à l'organe général de contrôle de la République - indépendant de tous les ministères, de toutes les autorités et de tous les services de l'Etat - responsable, entre autres, de veiller à l'application des dispositions des statuts administratifs. Le gouvernement rappelle que la Cour des comptes de la République a pour fonction de réaliser toute inspection ou enquête qu'elle juge nécessaire et de consigner les faits constatés dans un dossier administratif.
  3. 157. Le gouvernement ajoute que dans ce contexte, le 2 août 1999, un responsable des contrôles de l'organe en question a pris acte d'une déclaration du sous-secrétaire au Travail de 1998 qui, sous serment, a répondu ce qui suit aux questions qui lui étaient posées: "... que la note en question, publiée par le quotidien El Metropolitano le 30 juillet 1999, revêtait un caractère strictement personnel, que le ministre du Travail n'y a jamais donné suite, qu'aucun crédit public n'était en jeu, et qu'aucune indemnité n'a été versée aux dirigeants syndicaux mentionnés dans ladite note". La Chambre des députés a été informée de ces questions le 30 décembre de l'an passé, et les autorités de l'époque ont répété que l'argent public n'avait nullement servi à financer certains protagonistes du monde syndical.
  4. 158. Le gouvernement conclut en déclarant que les gouvernements "de la Concertacíon" ont toujours encouragé le monde du travail à développer de manière autonome des organisations syndicales et patronales afin de favoriser un dialogue social propice à la mise en oeuvre de politiques économiques et sociales porteuses d'un développement économique accru assorti d'équité sociale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 159. Le comité observe que dans le présent cas l'organisation plaignante a allégué la participation directe d'agents de l'Etat au financement de la campagne de certains candidats aux élections à la direction de la CUT (décembre 1998), en particulier de déplacements dans différentes régions du pays. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le document officiel du sous-secrétariat au Travail cité par l'organisation plaignante à l'appui de ses allégations était un document de nature strictement personnelle qui, par suite d'une erreur administrative, a été expédié sur papier à en-tête officiel. Le comité prend également note que l'organe chargé du contrôle général de la République a constaté qu'aucun argent public n'était en jeu et qu'aucune indemnité n'a été versée aux dirigeants mentionnés par l'organisation plaignante.
  2. 160. Regrettant l'utilisation de papiers à en-tête officiel par un fonctionnaire gouvernemental pour un usage personnel sur des questions syndicales, le comité considère toutefois que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 161. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer