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- 207. Le comité a examiné ce cas quant au fond à de nombreuses occasions, lorsqu’il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d’administration. [Voir 324e rapport, paragr. 133-218, 325e rapport, paragr. 111-181, 326e rapport, paragr. 210-244, et 329e rapport, paragr. 217?281, approuvés par le Conseil d’administration lors de ses 280e, 281e, 282e et 285e sessions (mars, juin et novembre 2001, ainsi que novembre 2002).] Le Syndicat libre du Bélarus a envoyé des informations complémentaires relatives à ce cas dans une communication datée du 4 février 2003, et le Congrès des Syndicats démocratiques du Bélarus a soumis de nouvelles allégations dans une communication datée du 5 février 2003. Le Syndicat bélarusse des contrôleurs du trafic aérien s’est associé à la plainte et a soumis de nouvelles allégations dans une communication du 4 février 2003. Enfin, la CISL a envoyé des informations complémentaires le 19 février 2003.
- 208. Le gouvernement a transmis des informations complémentaires en réponse au comité dans une communication du 4 janvier 2003.
- 209. Le Bélarus a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 210. A sa session de novembre 2002, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations ci-après au vu des conclusions intérimaires du comité:
- a) Rappelant que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations syndicales à la source, qui pourraient déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée, le comité ne peut que déplorer la manipulation apparente du mouvement syndical au moyen du décret no 1804 qui supprimait les retenues à la source, pour les réinstituer dès que la direction de la FSB eût changé.
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de garantir à l’avenir que toutes les décisions concernant la participation des organisations de travailleurs dans des organisations tripartites, à l’échelon national et international, soient prises en pleine consultation avec les syndicats dont la représentativité avait été objectivement déterminée.
- c) Rappelant que le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent agir en toute liberté et promouvoir effectivement les intérêts de leurs membres, le comité invite instamment et fermement le gouvernement à diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les allégations relatives à l’ingérence gouvernementale dans les élections syndicales, dans le but de rectifier tous les effets de cette ingérence, y compris, si nécessaire, en tenant compte de nouvelles élections où un organe indépendant recueillant la confiance des travailleurs concernés pourrait s’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence, de pressions ou d’intimidation de la part des autorités publiques. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
- d) Regrettant que certaines déclarations prononcées par le Président du Bélarus, lors de son discours au congrès de la FSB en septembre 2002, représentent une tentative claire de transformer le mouvement syndical en un instrument servant à promouvoir ses objectifs politiques, il prie dès lors instamment le gouvernement de s’abstenir de toute tentative similaire dans le futur de telle sorte que le mouvement syndical au Bélarus puisse agir en toute liberté et indépendance.
- e) Le comité prie instamment le gouvernement d’enquêter sur les circonstances relatives au licenciement de M. Evgenov et, s’il résultait de l’enquête que M. Evgenov avait été licencié parce qu’il avait refusé le «subbotnik» ou pour toute autre raison liée à son activité syndicale, de faire en sorte qu’il soit réintégré dans son poste avec indemnisation pleine et entière de tous les salaires et prestations annexes qu’il n’aurait pas perçus. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé des mesures prises pour réintégrer dans leurs postes MM. Evgenov, Evmenov et Bourgov.
- f) Regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune information relative à ses recommandations antérieures, le comité demande fermement à nouveau au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans l’ouverture d’enquêtes indépendantes sur: les allégations relatives aux menaces de licenciement proférées à l’encontre des membres du Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» et des membres du Syndicat libre de l’usine «Zenith»; les allégations concernant le refus d’embaucher le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine d’automobiles de Minsk, M. Marinich; les questions relatives à l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique par l’Association de recherche et de production du conglomérat «Integral» et la décision de l’usine Tsvetotron de s’affilier au nouveau syndicat régional; et les allégations concernant les menaces et pressions exercées sur les travailleurs de l’usine d’outillage Rechitskij de Gomel pour qu’ils quittent le syndicat de branche et établissent de nouveaux syndicats. Le gouvernement est également prié de tenir le comité informé des résultats de ces enquêtes.
- g) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le syndicat de branche du SLB du combinat de Khimvolokno soit enregistré immédiatement et que soient levés tous les obstacles, notés dans ses rapports antérieurs, à l’enregistrement des syndicats. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
- h) Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour se conformer aux recommandations précédentes du comité sur les points suivants: la nécessité de modifier le décret présidentiel no 8, de sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent bénéficier librement, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui pourrait être accordée par les organisations internationales pour des activités compatibles avec la liberté syndicale; la nécessité d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations soulevées par le SLB concernant la pénétration illégale dans ses locaux ainsi que la confiscation et la destruction de biens et de documents lui appartenant, et de faire en sorte que tous les biens et documents confisqués soient restitués sans délai au syndicat; et la nécessité de modifier le décret présidentiel no 11 de façon que les restrictions aux piquets de grève soient limitées au cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une perturbation grave de l’ordre public, et que toute sanction imposée en pareil cas soit proportionnée à la violation qui a eu lieu.
- B. Allégations complémentaires des plaignants
- 211. Dans sa communication datée du 4 février 2003, le Syndicat libre du Bélarus a transmis des informations complémentaires concernant le harcèlement et la discrimination antisyndicale exercés continuellement à l’encontre du militant syndical, M. Evmenov. Par une communication du 5 février 2003, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus a présenté de nouvelles allégations relatives au favoritisme permanent dont bénéficie la Fédération des syndicats du Bélarus et à la discrimination dont souffrent tous les autres syndicats. Le Syndicat bélarusse des contrôleurs du trafic aérien a soumis le 6 février 2003 de nouvelles allégations relatives à la discrimination antisyndicale exercée par la direction et aux ingérences dans ses affaires internes exercées par les organes de l’Etat. Enfin, la Confédération internationale des syndicats libres affirme dans sa communication du 19 février 2003 que le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète pour mettre en œuvre les recommandations du comité. La CISL fournit des informations supplémentaires sur la discrimination antisyndicale et l’ingérence gouvernementale, en particulier des allégations spécifiques relatives au Syndicat régional de Minsk des employés du secteur de la culture.
- C. Nouvelle réponse du gouvernement
- 212. Dans sa communication du 4 janvier 2003, le gouvernement rappelle que le Conseil des ministres a adopté le 18 septembre 2002 l’ordonnance no 1282 concernant les déductions salariales par virement direct. Celle-ci établissait le droit de déduire les cotisations syndicales du salaire des travailleurs pour les reverser sur le compte bancaire des syndicats. Le gouvernement souligne encore une fois que l’adoption du décret no 1804 du 14 décembre 2001 concernant les mesures visant à protéger les droits des syndicalistes était motivée par le fait que les employeurs étaient sérieusement en retard dans le reversement des sommes déduites du salaire des travailleurs. Le décret no 1804 a, essentiellement, interdit les déductions automatiques des cotisations syndicales à l’insu des travailleurs et sans tenir compte des moyens disponibles dans l’entreprise. Les déductions des cotisations syndicales sont dorénavant effectuées avec le seul consentement écrit des travailleurs intéressés. Le gouvernement souligne également qu’en décembre 2002 les parties ont ajouté des dispositions supplémentaires à l’accord général de 2001-2003 conclu entre le gouvernement et les associations d’employeurs au niveau national et les syndicats afin de faciliter les virements bancaires directs des cotisations syndicales.
- 213. Le Bélarus attache une grande importance aux consultations entre les autorités publiques et les partenaires sociaux sur les questions principales de développement économique et social ainsi qu’au travail des organes consultatifs tripartites. Les partenaires sociaux doivent s’impliquer dans l’élaboration de législations qui influent sur les droits sociaux et du travail des citoyens. Au Bélarus, ces questions sont traitées par le Conseil national des affaires sociales et du travail. Ce dernier est un organe consultatif dans lequel les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sont sur un pied d’égalité. Ses sessions les plus récentes se sont déroulées les 9 août et 4 décembre 2002.
- 214. Au cours de la réunion du 9 août 2002, le conseil national a décidé de créer un «groupe permanent tripartite d’experts sur les questions relatives à l’application des normes internationales du travail de l’OIT». Les statuts de ce groupe ont été approuvés par le conseil national lors de sa réunion du 4 décembre 2002. Le groupe d’experts a été créé à l’initiative du ministère du Travail et de la Protection sociale en vue d’appliquer la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le travail du groupe consiste à garantir un processus constant de consultations entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats pour l’application au Bélarus des conventions et recommandations internationales de même que sur d’autres aspects de la coopération entre le Bélarus et l’OIT.
- 215. Le gouvernement a examiné les questions concernant les élections syndicales soulevées dans le rapport du comité. Comme il l’a déjà indiqué dans des observations précédentes, le gouvernement ne s’ingère pas dans les affaires internes des syndicats. De telles questions sont réglementées par la loi sur les syndicats et par les statuts des syndicats. Dans le même temps, le gouvernement a montré que les élections au sein de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) et des branches syndicales ont respecté le droit national ainsi que les statuts des syndicats. Les élections au sein de la FSB se sont déroulées d’une manière transparente et ouverte. Leonid Kozik a été élu au poste de président de la fédération conformément au point 5.7.6 des statuts de la fédération.
- 216. Suite à l’information déjà fournie par le gouvernement, M. Yaroshuk a été élu président du comité national du Syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel lors de la 8e session plénière de son comité le 15 avril 1999, mais a été démis de ses fonctions le 10 septembre 2002, également par décision de la session plénière, en accord total avec les points 7.5, 7.6 et 11.3 des statuts du syndicat.
- 217. M. Mirochnik a été démis de ses fonctions de président de l’Association syndicale du district de Brest par une assemblée générale de l’association, conformément aux réglementations pertinentes. Sur les 198 délégués présents à la réunion, uniquement deux d’entre eux n’ont pas soutenu le changement. M. Kovsh a été relevé de son poste de président du comité du district de Brest du Syndicat des travailleurs de la science et de l’enseignement, à sa demande et en raison de sa retraite.
- 218. En ce qui concerne les licenciements de MM. Evgenov, Evmenov et Bourgov, le gouvernement a exposé sa position en détail lors de commentaires précédents. Le gouvernement avait alors noté que ces travailleurs avaient été licenciés conformément à la législation, et ceci avait été confirmé à maintes reprises par les tribunaux.
- 219. De plus, dans ses commentaires précédents, le gouvernement avait attiré l’attention sur le manque de preuves à l’appui des allégations selon lesquelles des membres du Syndicat libre du Bélarus de l’Association de production de «Khimvolokno» de la ville de Grodno et de l’usine «Zenith» de Mogilev avaient été menacés de licenciement. Selon le gouvernement, aucun travailleur n’a été licencié dans ces usines.
- 220. Le gouvernement affirme également qu’il a fourni une clarification détaillée sur l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs par l’Association de recherche et de production du conglomérat «Integral» et la désaffiliation de l’organisation syndicale de base de l’usine «Tsvetotron» de Brest de la branche syndicale représentant les travailleurs de l’industrie radioélectronique. Il répète son argumentation précédente et indique que la raison avancée pour la désaffiliation était un désaccord, entre l’organisation syndicale de base et la branche syndicale, portant sur les contributions syndicales au comité syndical national. Un total de 1 250 travailleurs (sur les 1 517 de l’usine) ont adhéré à la nouvelle organisation de base
- 221. En ce qui concerne la désaffiliation de l’organisation syndicale de base de l’usine métallurgique du Bélarus de la branche syndicale des ouvriers métallurgistes, le gouvernement répète que celle-ci est due à l’absence de collaboration – pourtant indispensable – entre le conseil syndical des ouvriers métallurgistes au niveau national et l’organisation syndicale de base de l’usine métallurgique du Bélarus, de même qu’aux nombreuses propositions des travailleurs de créer un syndicat professionnel des ouvriers métallurgistes. Ainsi, l’organisation syndicale de base de l’usine métallurgique du Bélarus, conformément à ses statuts et à la législation, a constitué le Syndicat des ouvriers métallurgistes de l’usine métallurgique du Bélarus, et s’est désaffiliée du conseil syndical des ouvriers métallurgistes au niveau national. Plus de 14 500 travailleurs de l’usine (97 pour cent de la force de travail) ont adhéré au nouveau syndicat.
- 222. Le gouvernement renvoie également à ses réponses précédentes concernant le décret présidentiel no 8 du 12 mars 2001 portant sur certaines mesures visant à améliorer les procédures de réception et d’utilisation de l’aide étrangère gratuite. Il avait alors mentionné que la procédure d’enregistrement d’une telle aide était simple et rapide. Le décret n’empêche pas les syndicats de recevoir une aide étrangère pour les aider à accomplir leurs obligations statutaires. En 2002, le Département pour l’assistance humanitaire a reçu sept demandes de syndicats qui voulaient faire enregistrer des aides reçues de l’étranger, qui ont toutes été accordées.
- 223. Le 7 mai 2001, le décret présidentiel no 11 («relatif aux mesures visant à améliorer les procédures d’organisation de réunions, rassemblements, défilés de rue et manifestations et autres manifestations de masse et actions de piquets de grève au sein de la République du Bélarus») a été adopté. Selon le point 1.5 du décret:
- [...] les partis politiques, les syndicats et les autres organisations dont les dirigeants n’ont pas suivi les procédures appropriées pour organiser ou tenir des réunions, des rassemblements, des défilés de rue, des manifestations et des piquets de grève devront, s’il en résulte de sérieuses pertes [financières], une violation des droits et intérêts légitimes des citoyens ou d’organisations ou si les intérêts de l’Etat ou de la société subissent un préjudice, seront passibles de dissolution conformément à la procédure établie en cas de violation de la législation relative aux réunions, rassemblements, défilés de rue et manifestations et piquets de grève.
- «Perte sérieuse» ici est comprise comme signifiant la perte de toute somme équivalant à au moins 10 000 fois le salaire minimum, au jour de la violation. «Violations des droits et intérêts légitimes des citoyens ou préjudice subis par des organisations ou des intérêts de l’Etat ou de la société» sont compris comme signifiant une perturbation de l’événement en lui-même, un arrêt temporaire des activités d’une organisation, une perturbation des transports, un décès ou de graves blessures d’une ou de plusieurs personnes.
- 224. La négligence et l’irresponsabilité dans l’organisation des manifestations de masse, etc. peuvent avoir de très graves conséquences. Celles-ci peuvent se produire non seulement si l’événement cesse d’être pacifique, mais aussi dans un certain nombre d’autres situations: une mauvaise gestion des foules quittant, par exemple, des lieux sportifs, ou y entrant, l’utilisation des transports publics quand elles quittent l’endroit, un manquement à l’obligation de rouler sur une route convenue, un manquement à l’obligation de respecter les mesures de sécurité au cours d’une manifestation, etc. Le décret no 11 prévoit la possibilité de dissoudre les organisations qui ne respectent pas les procédures applicables à l’organisation de manifestations publiques. Cependant, de telles violations conduisant à des pertes sérieuses, à des violations des droits et intérêts des citoyens ou des organisations ou qui portent préjudice aux intérêts de l’Etat ou de la société ne signifient pas que l’organisation responsable sera automatiquement dissoute. Ceci est uniquement possible quand les procédures légales applicables sont suivies, ce qui signifie qu’une injonction est nécessaire et doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes. Il est également possible de faire appel de toute décision de ce genre. Depuis l’adoption du décret du 7 mai 2001, il n’y a pas eu de dissolution de syndicats suite à des violations des procédures applicables à l’organisation de manifestations publiques au Bélarus.
- 225. En conclusion, la nature constructive des recommandations du comité est d’assister la République dans ses efforts d’élargir le dialogue social et de promouvoir le développement du partenariat social. Le gouvernement examine actuellement les questions relatives à l’enregistrement des syndicats ainsi que des propositions pour l’amélioration de la législation dans ce domaine. En 2002, nombre d’étapes ont été franchies pour développer une collaboration constructive entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le ministère du Travail et de la Protection sociale et les partenaires sociaux avaient formulé une série de propositions sur les domaines prioritaires de collaboration entre le Bélarus et l’OIT; le droit au virement des cotisations syndicales a été mis en place; le Conseil national des affaires sociales et du travail a été réactivé; et un groupe tripartite d’experts sur l’application des normes de l’OIT a été constitué.
- 226. Le gouvernement du Bélarus est confiant dans le fait que ces tendances positives dans le développement du dialogue social et du tripartisme au Bélarus seront maintenues en 2003. Cela permettrait au cas no 2090 d’être réglé très vite.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 227. Le comité note que les allégations en cours d’examen concernent: la grave ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats et dans les élections, en particulier à la présidence de la fédération; les licenciements de MM. Evgenov, Evmenov et Bourgov et les menaces de licenciement proférées contre des membres des Syndicats libres du combinat «Khimvolokno» et de l’usine «Zenith»; le refus d’embaucher le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich; le refus d’enregistrer le SLB du combinat de Khimvolokno; et l’ingérence dans les activités internes des syndicats aux termes des décrets nos 8 et 11.
- 228. En premier lieu, le comité note avec regret que la récente réponse du gouvernement n’ajoute que peu aux commentaires précédents réitérés du gouvernement. Il regrette en particulier que le gouvernement n’ait fourni aucune nouvelle information sur les mesures prises pour appliquer les recommandations précédentes du comité, qui étaient fondées sur une analyse approfondie des allégations des plaignants et des réponses du gouvernement.
- 229. En ce qui concerne les recommandations précédentes du comité les plus urgentes – la nécessité d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations relatives à l’ingérence du gouvernement dans les élections syndicales, dans le but de rectifier tous les effets de cette ingérence –, le comité note que le gouvernement répète simplement ses déclarations précédentes, soit que les élections se déroulent conformément à la législation et aux dispositions pertinentes des statuts. Le gouvernement n’a cependant fourni aucune information sur les efforts entrepris pour diligenter une enquête indépendante dans ces domaines, inspirant la confiance de toutes les parties, de sorte que les doutes soulevés lors des élections de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), du Syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel (STCA), de l’Association régionale des syndicats de Brest et du comité régional de Brest des syndicats de la science et de l’enseignement puissent être complètement réfutés, ou qu’il puisse y être remédié de façon appropriée. Par conséquent, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante, inspirant la confiance de toutes les parties intéressées, sur les allégations relatives à l’ingérence du gouvernement dans les élections syndicales mentionnées ci?dessus, dans le but de rectifier tous les effets de cette ingérence et de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
- 230. Le comité note également les indications du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux sont associés à l’élaboration de la législation relative aux droits sociaux et du travail des citoyens dans le cadre du Conseil national des affaires sociales et du travail, et que ce conseil a décidé de créer un «groupe permanent tripartite d’experts sur les questions relatives à l’application des normes internationales du travail de l’OIT». Il note que, d’après la réglementation applicable, le groupe d’experts a bien une composition tripartite. A la lumière des allégations contenues dans cette plainte concernant de sérieux obstacles au libre fonctionnement des organisations indépendantes de travailleurs, et rappelant qu’en instituant des comités paritaires chargés d’examiner des problèmes intéressant les travailleurs les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équitable aux diverses sections du mouvement syndical qui s’intéressent plus particulièrement aux problèmes dont il s’agit [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 944], le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le degré de participation des organisations alternatives représentant les travailleurs, telles que celles qui sont parties à la présente plainte, dans les différents organes nationaux tripartites, tels que le Conseil national des affaires sociales et du travail et le Groupe d’experts sur les questions relatives à l’application des normes internationales du travail, et de répondre aux nouvelles allégations des plaignants à cet égard.
- 231. En ce qui concerne le licenciement de trois dirigeants syndicaux pour avoir refusé de travailler un jour férié (travail bénévole non rémunéré, connu sous le nom de «subbotnik»), le comité prend note des informations réitérées du gouvernement selon lesquelles ces individus ont été licenciés conformément à la loi, et les tribunaux ont confirmé ces licenciements. Le comité doit cependant rappeler à nouveau qu’il avait déjà examiné les licenciements de deux des dirigeants syndicaux, MM. Evmenov et Bourgov et estimé qu’ils n’étaient pas justifiés; le comité avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces deux syndicalistes soient réintégrés dans leurs postes avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes qu’ils n’auraient pas perçus. [Voir 324e rapport, paragr. 212; 325e rapport, paragr. 175-177; et 329e rapport, paragr. 276.] En l’absence de toute nouvelle information justifiant le licenciement de M. Evgenov, apparemment également licencié pour avoir refusé de travailler le «subbotnik», le comité prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit réintégré dans son poste avec versement plein et entier de tous salaires et prestations annexes qu’il n’aurait pas perçus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour la réintégration de ces trois dirigeants syndicaux et de répondre aux nouvelles allégations formulées au sujet de M. Evmenov.
- 232. Tout en regrettant que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour diligenter une enquête indépendante sur les menaces de licenciement proférées contre des membres du Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» et des membres du Syndicat libre de l’usine «Zenith», le comité prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune preuve à l’appui de ces allégations et qu’aucun travailleur n’a été licencié dans ces usines. Le comité rappelle cependant que, lorsqu’il a examiné ces allégations pour la première fois [voir 324e rapport, paragr. 209], le gouvernement avait fourni la même réponse, malgré la production dans la plainte initiale de documents attestant de la réalité de ces pressions (y compris des allégations de tactiques antisyndicales de sociétés qui voulaient soudoyer des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat en annonçant leur démission aux autres travailleurs). Rappelant que de tels actes sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration [voir Recueil, op. cit., paragr. 760], le comité prie à nouveau le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations de tactiques antisyndicales contre le Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» et du Syndicat libre de l’usine «Zenith», et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 233. Le comité note que le gouvernement répète simplement ses déclarations précédentes concernant l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs par l’Association de recherche et de production d’«Integral» et la désaffiliation de l’organisation syndicale de base de l’usine «Tsvetotron» de Brest de la branche du syndicat représentant les travailleurs de l’industrie radioélectronique. Le comité rappelle cependant qu’il avait examiné cette question en détail à sa session de mai-juin 2001 sur la base des allégations détaillées présentées par les plaignants. [Voir 325e rapport, paragr. 169-171.] Par conséquent, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations de pressions de la direction pour l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique et pour l’affiliation de l’usine «Tsvetotron» au nouveau syndicat régional, et de le tenir informé du résultat de l’enquête.
- 234. En outre, notant que le gouvernement n’a pas répondu au refus allégué d’embaucher le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich, le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ce point et invite les plaignants à lui faire parvenir toute information complémentaire qu’ils pourraient avoir sur le statut actuel de M. Marinich.
- 235. Notant que le gouvernement n’a également pas indiqué les mesures prises pour appliquer sa recommandation précédente concernant le Syndicat biélorusse libre du combinat «Khimvolokno», le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement de ce syndicat et de lever tous les obstacles persistants à l’enregistrement des syndicats notés dans ses précédents rapports. [Voir 324e rapport, paragr. 197-202.] Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard.
- 236. En outre, le comité note que le gouvernement répète simplement ses observations précédentes concernant les décrets présidentiels nos 8 et 11. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces décrets n’ont pas été utilisés ni pour refuser toute demande d’aide étrangère ni pour dissoudre des syndicats, le comité doit rappeler ses conclusions précédentes selon lesquelles les pouvoirs accordés dans ces décrets permettent une grave ingérence dans les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes d’action et d’organiser librement leurs activités. [Voir 326e rapport, paragr. 238 et 242.] Par conséquent, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que le décret présidentiel no 8 soit modifié, de façon que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent librement bénéficier, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui pourrait être accordée par les organisations internationales pour les activités compatibles avec la liberté syndicale ainsi que le décret présidentiel no 11, de façon à ce que les restrictions applicables aux piquets de grève et à d’autres manifestations appelés par les organisations de travailleurs et d’employeurs soient limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une grave perturbation de l’ordre public et de façon à ce que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la violation constatée.
- 237. Enfin, le gouvernement est prié de répondre d’urgence aux nouvelles allégations et informations complémentaires transmises dans les communications des plaignants de février 2003.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 238. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Etant donné que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner suite à ses recommandations antérieures, le comité doit à nouveau instamment prier le gouvernement:
- i) d’ouvrir une enquête indépendante, inspirant la confiance de toutes les parties intéressées, sur les allégations relatives à l’ingérence du gouvernement dans les élections syndicales de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), du Syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel (STCA), de l’Association régionale des syndicats de Brest et du comité régional de Brest des syndicats de la science et de l’enseignement, dans le but de rectifier tous les effets de cette ingérence;
- ii) d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations de tactiques antisyndicales contre le Syndicat libre du combinat «Khimvolokno» et le Syndicat libre de l’usine «Zenith»;
- iii) d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations de pressions de la direction pour l’établissement d’un syndicat régional des travailleurs de l’industrie électronique et pour l’affiliation de l’usine «Tsvetotron» au nouveau syndicat régional;
- iv) de prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement du Syndicat biélorusse libre du combinat «Khimvolokno», et de lever tous les obstacles persistant à l’enregistrement des syndicats notés dans ses précédents rapports;
- v) de faire en sorte que le décret présidentiel no 8 soit modifié, de façon que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent librement bénéficier, et sans autorisation préalable, de l’assistance qui pourrait être accordée par les organisations internationales pour les activités compatibles avec la liberté syndicale ainsi que le décret présidentiel no 11, de façon à ce que les restrictions applicables aux piquets de grève et à d’autres manifestations appelées par les organisations de travailleurs et d’employeurs soient limitées aux cas où l’action cesse d’être pacifique ou entraîne une grave perturbation de l’ordre public et de façon à ce que toute sanction imposée en pareils cas soit proportionnée à la violation constatée.
- Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard et du résultat des enquêtes.
- b) Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le degré de participation des organisations alternatives représentant les travailleurs, telles que celles qui sont parties à la présente plainte, dans les différents organes nationaux tripartites, tels que le Conseil national des affaires sociales et du travail et le Groupe d’experts sur les questions relatives à l’application des normes internationales du travail de l’OIT et de répondre aux nouvelles allégations des plaignants à cet égard.
- c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à l’égard des réintégrations dans leurs postes de MM. Evgenov, Evmenov et Bourgov et de répondre aux nouvelles allégations présentées au sujet de M. Evmenov.
- d) Le comité prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le refus allégué d’embaucher le président réélu du Syndicat libre des ouvriers métallurgistes de l’usine automobile de Minsk, M. Marinich, et invite les plaignants à lui faire parvenir toute information complémentaire qu’ils pourraient avoir sur le statut actuel de M. Marinich.
- e) Le gouvernement est prié de répondre d’urgence aux nouvelles allégations et informations complémentaires transmises dans les communications des plaignants de février 2003.