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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 132. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations relatives à une législation limitant l’exercice du droit de grève, pour la dernière fois à sa session de mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 104-106.] Il avait précédemment demandé au gouvernement de tenir pleinement compte des principes de la liberté syndicale lors de la rédaction des amendements à la loi no 2/1991 relative à la négociation collective, et il avait exprimé l’espoir que tous les amendements pertinents à ladite loi seraient adoptés prochainement. A cet égard, le comité a noté ultérieurement que les amendements à la loi no 2/1991 figuraient tous dans la loi no 209/2001 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
- 133. Dans une communication du 20 mai 2002, l’organisation plaignante reconnaît que, à la suite de la plainte qu’elle a déposée et des recommandations alors formulées par le comité, la loi sur la négociation collective a été modifiée. Toutefois, l’organisation plaignante se montre vivement préoccupée du fait que le gouvernement a considéré que la grève organisée en juin 2001 par l’Association syndicale des cheminots, qui était l’objet de la présente plainte, était une grève politique et que, à ce titre, elle n’entrait pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale. L’organisation plaignante insiste sur le fait que ladite grève visait à défendre les intérêts des travailleurs et que les cheminots avaient le droit légitime de l’organiser.
- 134. Dans une communication datée du 13 septembre 2002, le gouvernement indique que dans une déclaration de janvier 2002 il a, compte tenu de la nature des revendications formulées lors du mouvement de grève, classé la grève organisée par l’Association syndicale des cheminots comme une grève (politique) de protestation et non pas comme une grève de revendications relatives à des questions syndicales ou professionnelles. Le gouvernement explique qu’en juin 2001 l’organisation plaignante avait publié une déclaration afin de coordonner l’action de grève dans plusieurs régions, déclaration qui disait en substance: «Nous informons tous les citoyens que l’action de grève organisée pour le 14 juin 2001 n’est pas une grève de protestation contre la loi sur la négociation collective. L’objectif de cette grève est de protéger les intérêts économiques et sociaux des cheminots de la République slovaque». Ainsi, selon le gouvernement, l’objectif de cette grève était de protester contre la restructuration des chemins de fer de la République slovaque et elle n’avait pas de lien direct avec le travail.
- 135. Le comité a pris note des informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante de même que de la réponse détaillée du gouvernement. Le comité souhaite rappeler que, en exerçant leur droit de grève pour défendre leurs intérêts économiques et professionnels, les travailleurs cherchent non seulement à améliorer leurs conditions de travail ou à déposer des revendications collectives de nature professionnelle, mais qu’ils cherchent également à trouver des solutions aux questions économiques et sociales ainsi qu’aux problèmes qui, dans l’entreprise, touchent directement les travailleurs. De plus, si les grèves purement politiques n’entrent pas dans le champ d’action des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient pouvoir avoir recours aux grèves de protestation, lorsqu’elles visent notamment à critiquer les politiques sociales et économiques d’un gouvernement. Enfin, le comité rappelle que le droit de grève ne devrait pas se limiter aux seuls conflits du travail qui sont à même d’être résolus par la signature d’une convention collective; les travailleurs et les organisations devraient pouvoir, si nécessaire, exprimer dans un contexte plus large leur mécontentement à l’égard des questions économiques et sociales qui touchent les intérêts de leurs membres.