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Rapport définitif - Rapport No. 326, Novembre 2001

Cas no 2117 (Argentine) - Date de la plainte: 01-FÉVR.-01 - Clos

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  1. 196. La plainte figure dans une communication de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) de février 2001. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 3 juillet 2001.
  2. 197. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 198. Dans sa communication de février 2001, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) indique que l’Argentine a ratifié la convention no 151 par la loi no 23328 et la convention no 154 par la loi no 23544/88 et que sa Constitution, à l’article 14bis, garantit le droit à la négociation collective en tant que droit fondamental. L’organisation plaignante ajoute que la Constitution nationale établit le système représentatif, républicain et fédéral et que, par conséquent, chaque Etat provincial a des pouvoirs législatifs; quant à la négociation collective dans l’administration publique, ses procédures, modes de convocation, etc., doivent nécessairement être déterminés en conformité avec les normes de chaque Etat. De son côté, à l’article 29, paragraphe 4, la Constitution de la province de Buenos Aires établit expressément le droit à la négociation collective des agents de la fonction publique provinciale.
  2. 199. L’ATE affirme que le gouverneur de la province de Buenos Aires, le 12 janvier 2001, a mis son veto à la loi approuvée par le pouvoir législatif provincial (dossier no 237/99-00). Selon l’organisation plaignante, la loi qui a fait l’objet d’un veto était entièrement conforme à la loi nationale no 24185 sur la négociation collective dans la fonction publique nationale, ainsi qu’à la convention no 151. Elle vise le personnel de l’administration publique provinciale et du pouvoir législatif et judiciaire, ainsi que le personnel de l’Institut d’assurance sociale médicale (Instituto de Obra Médico Asistencial – IOMA) et de l’Institut de prévision sociale, organismes publics administrés de façon tripartite qui dépendent du budget provincial.
  3. 200. L’organisation plaignante fait valoir que le décret no 33/01 qui oppose un veto à la loi approuvée légalement par le pouvoir législatif provincial, empêchant ainsi qu’elle soit mise en vigueur, représente un véritable acte d’ingérence de l’autorité administrative provinciale dans la négociation collective des agents publics de la province de Buenos Aires et, par conséquent, une violation du principe de la négociation collective libre et volontaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 201. Dans sa communication du 3 juillet 2001, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 1 du décret no 33/01 et de la faculté que lui confère l’article 108 de la Constitution de la province de Buenos Aires, le gouvernement de la province a décidé d’opposer son veto à la loi régissant les conventions collectives du travail applicables aux agents de la fonction publique de cette province, loi que le pouvoir législatif avait approuvée le 20 décembre 2000.
  2. 202. A propos de l’allégation selon laquelle le décret no 33/01 constitue un véritable acte d’ingérence de l’autorité administrative provinciale dans la négociation collective des agents de la fonction publique de la province de Buenos Aires, et par conséquent une violation du principe de la négociation collective libre et volontaire, le gouvernement indique que ce veto se fonde sur des raisons juridiques indiscutables qui, en application du droit public provincial en vigueur, rendent absolument impossible la promulgation de ladite loi, en particulier parce que celle-ci empiétait sur la zone dite de réserve du pouvoir exécutif, en prétendant transférer au domaine conventionnel des fonctions expressément constitutionnelles d’un pouvoir de l’Etat. Le gouvernement souligne qu’il faut écarter l’idée que le décret no 33/01 puisse constituer une violation, sur la base tant des principes et normes constitutionnels que des conventions internationales mentionnées.
  3. 203. Le gouvernement indique que la loi était entachée de vices matériels insurmontables lui ôtant toute validité dans le cadre du régime juridique argentin, fédéral et provincial. Il ajoute qu’il s’agit de tares qui lui sont inhérentes et identifie concrètement les aspects suivants: domaine d’application personnel de la loi; questions de représentation syndicale et d’autorité administrative; restriction de la participation de certaines organisations syndicales à la négociation collective; contenu de la négociation collective (selon le gouvernement, cette loi transfère au domaine conventionnel des attributions inhérentes au pouvoir exécutif provincial); inégalité de traitement pour ce qui est du devoir de fournir l’information; imposition d’une cotisation de solidarité syndicale aux employés, même s’ils ne sont pas membres des organisations de travailleurs; mécanismes de prévention et de règlement des conflits.
  4. 204. Enfin, le gouvernement indique que le décret de veto relève des attributions constitutionnelles du pouvoir exécutif provincial; ces attributions, qui lui sont propres et ne peuvent être déléguées, concernent les questions de fonctionnement et de mise en œuvre pour lesquelles l’Etat est souverain, questions qui précisément, en vertu des conventions de l’OIT susmentionnées, sont laissées à la législation et à la pratique nationales. Ce décret ne reflète en aucune manière une attitude antisyndicale, ni ne constitue, loin s’en faut, une violation du principe et de l’application de la négociation collective libre et volontaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 205. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante remet en cause le décret no 33/01 passé par le pouvoir exécutif de la province de Buenos Aires qui met un veto au projet de loi provincial régissant les conventions collectives du travail pour les agents de l’administration publique alors que, selon elle, ce projet de loi était en tous points conforme à la loi nationale sur la négociation collective dans le secteur public ainsi qu’aux conventions nos 151 et 154. Le comité note que l’organisation plaignante affirme qu’il s’agit d’un véritable acte d’ingérence de l’autorité administrative provinciale dans la négociation collective des agents de la fonction publique de la province de Buenos Aires et, par conséquent, d’une violation du principe de négociation collective libre et volontaire.
  2. 206. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement: 1) en vertu de la faculté que lui confère la Constitution de la province de Buenos Aires, le gouvernement de la province a décidé d’opposer son veto au projet de loi approuvé par la législature provinciale qui régit les conventions collectives du travail pour les agents de la fonction publique provinciale; 2) le veto se fonde sur des raisons juridiques indiscutables qui rendent absolument impossible la promulgation de la loi, en particulier parce que celle-ci empiète sur la zone dite de réserve du pouvoir exécutif, en prétendant transférer au domaine conventionnel des fonctions constitutionnelles d’un pouvoir de l’Etat; 3) le projet de loi était entaché de vices insurmontables relatifs aux aspects suivants: domaine d’application personnel; questions de représentation syndicale et d’autorité administrative; restriction de la participation de certaines organisations syndicales à la négociation collective; inégalité de traitement en ce qui concerne le devoir de fournir l’information; imposition d’une cotisation de solidarité syndicale aux employés même s’ils ne sont pas membres des organisations syndicales; mécanismes de prévention et de traitement des conflits; 4) ce veto ne reflète pas une attitude antisyndicale et ne constitue pas, loin s’en faut, une violation du principe et de l’application de la négociation collective libre et volontaire.
  3. 207. En premier lieu, le comité souligne qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la décision d’un gouvernement national ou provincial d’opposer son veto à un projet de loi du pouvoir législatif national ou provincial.
  4. 208. En ce qui concerne le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public de la province de Buenos Aires, le comité observe que l’Argentine a ratifié la convention no 98 en 1956, et qu’en vertu de quoi les fonctionnaires qui n’exercent pas d’activités propres de l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négociation collective, et que l’Argentine ayant aussi ratifié la convention no 151 en 1987 et la convention no 154 en 1988, ce droit est reconnu de façon généralisée à tous les fonctionnaires. Dans ces conditions, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet l’établissement de modalités particulières d’application, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit respecté le droit à la négociation collective des fonctionnaires de la province de Buenos Aires conformément aux dispositions des conventions nos 98, 151 et 154, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration d’un nouveau projet de loi applicable à ces travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 209. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Compte tenu du fait que les droits de négociation collective des travailleurs du secteur public de la province de Buenos Aires ne sont pas garantis, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le respect du droit à la négociation collective de ces fonctionnaires, conformément aux dispositions des conventions nos 98, 151 et 154, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration d’un nouveau projet de loi applicable à ces travailleurs.
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