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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2126 (Türkiye) - Date de la plainte: 17-AVR. -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 148. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 139-141.] A cette occasion, le comité a vivement regretté que le gouvernement ne veuille pas donner effet aux recommandations formulées dans son 327e rapport [voir paragr. 847] relatives à toutes les questions qui ont été soulevées, à l’exception de la question du double critère concernant les droits de représentation. Rappelant sa conclusion selon laquelle la classification des chantiers navals de Pendik et d’Alaybey comme relevant du secteur de la défense nationale constitue une violation des droits d’organisation et de représentation des travailleurs membres de Dok Gemis-Is, le comité a demandé une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit du syndicat Dok Gemi-Is d’organiser et de représenter ses membres dans les chantiers navals de Pendik et d’Alaybey et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Pour ce qui est de l’ouverture d’enquêtes indépendantes au sujet des allégations de licenciement antisyndical imminent, de harcèlement et de manœuvres d’intimidation, le comité a prié instamment le gouvernement d’ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet de toutes ces allégations en vue d’améliorer le climat social général et de réparer tout acte de discrimination antisyndicale. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans ce domaine. Enfin, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute avancée dans l’élaboration d’amendements relatifs au double critère concernant les droits de représentation.
  2. 149. Dans une communication en date du 7 janvier 2003, le gouvernement réaffirme que tout syndicat peut s’organiser librement en Turquie et que, une fois établi, il peut exercer librement ses droits syndicaux. En outre, aux termes de la législation nationale, tout travailleur qui remplit les conditions légales requises peut adhérer librement à un syndicat et bénéficier des activités du syndicat dont il est membre. Le gouvernement déclare que, si une plainte relative à des actes illicites tels que le harcèlement ou des manœuvres d’intimidation à l’encontre des membres du Dok Gemi-Is, est portée à la connaissance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, elle fera l’objet d’un examen minutieux de la part des institutions compétentes, à savoir le Département de l’inspection du travail, conformément à la législation et à la procédure administrative en vigueur. Le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a jusqu’ici été déposée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à ce sujet.
  3. 150. Compte tenu de ces informations, le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n’ait pas donné effet aux recommandations du comité relatives aux droits de Dok Gemi-Is d’organisation et de représentation de ses membres dans les chantiers navals de Pendik et d’Alaybey et aux actes de discrimination antisyndicale dirigés à l’encontre des membres de Dok Gemi-Is.
  4. 151. Le comité note tout particulièrement que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures qu’il lui avait prié de prendre afin de garantir pleinement les droits d’organisation et de représentation des travailleurs affiliés au syndicat Dok Gemi-Is. Le comité souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les derniers commentaires formulés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à ce sujet. Une fois de plus, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir les droits du syndicat Dok Gemi-Is d’organisation et de représentation de ses membres dans les chantiers navals et de veiller à ce que les effectifs perdus de ce syndicat, du fait de la classification de ces chantiers comme relevant de la défense nationale, soient immédiatement réintégrés dans le syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à ce sujet.
  5. 152. Pour ce qui est de la discrimination antisyndicale exercée à l’encontre des membres du Dok Gemi-Is et compte tenu des informations fournies à ce sujet par le gouvernement, le comité doit rappeler que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 738.] Le comité note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est l’autorité compétente qui, aux termes de la loi no 2821 sur les syndicats, est habilitée à modifier la classification des chantiers navals de Pendik et d’Alaybey et que cette modification de classification a privé le syndicat Dok Gemi-Is de ses droits de représentation. Par ailleurs, le comité souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires formulés par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations au sujet de la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d’amender sa législation pour assurer une protection plus efficace des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale (y compris les licenciements). Le comité note à cet égard que le gouvernement avait été prié de présenter une copie du nouveau projet de loi portant amendement en particulier de la loi no 2821. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet de toutes les allégations de discrimination antisyndicale et de le tenir informé à ce sujet.
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