ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 2129 (Tchad) - Date de la plainte: 08-JUIN -01 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 596. L’Union des syndicats du Tchad a présenté la plainte faisant l’objet du présent cas par des communications du 8 juin et du 7 juillet 2001.
  2. 597. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2002 [voir 327e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 598. Le Tchad a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 599. Dans ses communications des 8 juin et 7 juillet 2001, l’organisation plaignante explique qu’en date du 30 mai 2001 le président et le secrétaire général de l’Union des syndicats du Tchad, MM. Boukinebe Garka et Djibrine Assali Hamdallah, se trouvaient dans leur bureau au siège de l’UST, lorsqu’ils ont été interpellés par la police, sans mandat d’arrêt, aux environs de 9 heures. Ils ont été soumis à interrogatoire, enfermés dans un endroit où les conditions d’hygiène étaient déplorables, puis libérés le 31 mai à 0 h 50. L’organisation plaignante allègue que le motif invoqué pour justifier ces arrestations est que l’UST s’est associée aux partis politiques de l’opposition pour tenter d’organiser une rencontre d’information à la suite des élections contestées du 20 mai 2001.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 600. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité exprime l’espoir que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 601. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 602. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance qu’il y a pour leur propre réputation à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 603. Le comité observe que ce cas concerne l’arrestation et la détention, pendant près de quarante-huit heures, du président et du secrétaire général de l’UST. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, ces arrestations ont été effectuées sans mandat d’arrêt et pour des motifs liés au fait que l’UST se serait associée aux partis politiques de l’opposition afin de tenir une réunion d’information suite aux élections qui ont eu lieu au Tchad le 20 mai 2001. D’emblée, le comité insiste auprès du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier. Le comité rappelle au gouvernement que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 71 et 77.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de respecter pleinement les principes énoncés ci-dessus et de donner des instructions appropriées aux autorités compétentes afin que de telles arrestations ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 604. Par ailleurs, le comité souhaite rappeler que, dans l’intérêt du développement normal du mouvement syndical, il serait désirable que les parties intéressées s’inspirent des principes énoncés dans la résolution sur l’indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), qui prévoit notamment que l’objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs, et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d’établir des relations avec les partis politiques ou d’entreprendre une action politique conformément à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays. Toutefois, le comité rappelle au gouvernement que, outre qu’elle serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique. En effet, les organisations syndicales peuvent vouloir exprimer publiquement, par exemple, leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 450 et 455.] Le comité veut croire que toutes les parties concernées tiendront pleinement compte de ces principes dans l’avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 605. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante et exprime l’espoir que celui-ci fera preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Insistant sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier, le comité demande au gouvernement de respecter pleinement ce principe et de donner des instructions appropriées aux autorités compétentes afin que de telles arrestations ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer