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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2136 (Mexique) - Date de la plainte: 14-JUIN -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 86. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2002. [Voir 328e rapport, paragr. 491-529.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seraient rendues à l’issue des procédures engagées par un groupe de travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir soutenu l’obtention du droit de signer la convention collective présentée par l’ASPA et lui a aussi demandé que, si le licenciement de ces travailleurs était dû à des activités syndicales légitimes, ces derniers soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire.
  2. 87. Dans une communication en date du 24 juin 2002, l’Association syndicale des pilotes (d’aéronef) du Mexique (ASPA) signale que l’entreprise Consorcio Aviaxsa SA de CV (AVIACSA) continue d’ignorer le droit de négociation collective des pilotes. Elle souligne qu’au départ la convention collective conclue entre l’entreprise et le Syndicat des travailleurs de l’industrie aéronautique et des branches similaires et connexes (STIAS) n’incluait pas les pilotes et qu’ils ont été incorporés par la suite sans être consultés. L’organisation plaignante réaffirme qu’elle bénéficie de la majorité des voix des pilotes et qu’à ce titre il lui incombe de négocier collectivement, conformément aux dispositions des articles 388 et 389 de la loi fédérale du travail. Elle ajoute qu’afin de se prononcer définitivement sur l’entité qui jouit de la majorité la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage a ordonné le 27 février 2002 d’organiser un nouveau scrutin auquel ne devraient participer que les pilotes de l’entreprise AVIACSA. Ce scrutin a eu lieu le 13 mars 2002. A cette occasion, sur les 111 pilotes qui y ont pris part, 65 ont voté pour l’ASPA et 46 pour le STIAS, mais pendant le déroulement du scrutin la liste des votants de Tijuana a été volée, fait qui a été dénoncé devant le Procureur général de la République. De ce fait, la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage a ordonné que les pilotes qui avaient participé à ce vote à Tijuana se rendent à une audience le 1er avril 2002 afin de confirmer leur vote. L’organisation plaignante dénonce l’agression commise contre des membres de l’ASPA à cette occasion par plusieurs individus engagés par l’AVIACSA, agression qui a été dénoncée devant la justice pénale.
  3. 88. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que la convention collective du travail conclue entre l’entreprise Consorcio Aviaxa SA de CV (AVIACSA) et le STIAS comporte diverses clauses qui portent atteinte à la liberté syndicale. C’est ainsi que la clause 4 de la convention dispose que, si l’ensemble ou certains des travailleurs d’une catégorie quelconque devaient quitter le syndicat, ils seraient remplacés par des travailleurs membres du syndicat.
  4. 89. Enfin, l’organisation plaignante signale qu’entre les mois d’avril et mai 2002 l’entreprise a licencié de nouveau des pilotes parce qu’ils ont voté pour l’ASPA au cours du dernier vote du 13 mars 2002.
  5. 90. Dans une communication datée du 11 septembre 2002, le gouvernement indique que, dans son dernier examen du cas, le comité avait conclu que le gouvernement ayant démontré que, dans l’entreprise AVIACSA, le syndicat le plus représentatif était le Syndicat des travailleurs de l’industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine (signataire de la convention collective en vigueur), il ne semblait pas que le refus de reconnaître à l’organisation plaignante le droit de négocier collectivement pour la seule corporation des pilotes constitue une violation des principes de la négociation collective. Le comité a relevé que le système de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif est compatible avec les principes de la liberté syndicale. Une décision à cet égard était conforme à la législation et à la pratique nationales.
  6. 91. Pour ce qui est de la teneur de la convention collective du travail conclue entre l’AVIACSA et le Syndicat des travailleurs de l’industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine (STIAS), le gouvernement du Mexique signale que cette convention respecte en tout point la reconnaissance effective du droit de négociation collective, tel qu’énoncé dans les articles 386 à 403 de la loi fédérale du travail.
  7. 92. Ces conventions collectives doivent également couvrir les conditions minimales de travail fixées au chapitre XXVII de l’article 123, alinéa A, de la Constitution politique des Etats-Unis et du Mexique, alors que l’article 56 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail ne pourront en aucun cas être inférieures à celles qui sont fixées dans ladite loi et devraient correspondre à l’importance des services et être égales pour un travail de valeur égale.
  8. 93. Le gouvernement ajoute que, en tout état de cause, tout travailleur qui s’estime lésé conserve son droit et peut le faire prévaloir selon les conditions énoncées dans la loi fédérale du travail.
  9. 94. En ce qui concerne l’affirmation de l’ASPA selon laquelle il est erroné d’associer au vote tous les travailleurs de l’entreprise AVIACSA, le gouvernement signale qu’ayant démontré qu’il existait au sein de cette entreprise un syndicat plus représentatif il ne semblait pas que le refus de reconnaître à l’ASPA le droit de négocier collectivement pour la seule corporation des pilotes constitue une violation des principes de la négociation collective. En outre, suite à la requête en amparo interjetée par l’ASPA dans le dossier no DT.17536/2001, le sixième Tribunal collégial du travail du premier circuit a ordonné que le vote soit limité aux pilotes d’AVIACSA, annulant ainsi le vote antérieur. Devant la décision du tribunal collégial, la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage ne pouvait que s’exécuter, ce qu’elle a dûment fait, un nouveau vote ayant été organisé le 13 mars 2002 uniquement pour les pilotes. S’il a fait droit à la requête en amparo de l’ASPA, le tribunal collégial ne s’est pas prononcé sur le fond du problème. Sa décision n’établit en aucun cas que le nouveau vote doit être organisé en raison d’une controverse concernant le droit de signer la convention collective, en relation avec cette catégorie de travailleurs. D’après cette décision, le vote devait se dérouler comme l’ASPA en avait fait la demande, c’est-à-dire uniquement à l’égard des pilotes, eu égard à une simple question de procédure.
  10. 95. Pour ce qui est du vol de la liste des votants à Tijuana, en Basse-Californie, le greffier mandaté pour procéder au vote a effectivement signalé que lui avait été dérobée la liste où figuraient les noms, les votes, les fiches individuelles, les signatures et les objections des pilotes qui avaient participé au vote jusqu’à 17 heures le 3 mars 2002. Conformément à l’article 782 de la loi fédérale du travail, la commission a convoqué les pilotes ayant participé au vote dans cette localité afin qu’ils comparaissent les 1er, 2, 3, 4 et 5 avril de la même année et qu’ils puissent voter librement auprès du greffier. Il a fallu effectuer cette démarche pour préciser qui avait voté et pour quel syndicat, afin qu’il existe une certitude juridique et pour éviter que l’une quelconque des parties ne soit dépourvue de moyens pour se défendre en justice.
  11. 96. Le 1er avril de cette année, des actes de violence ont été commis par des membres de l’ASPA, d’AVIACSA et du Syndicat des travailleurs de l’industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine, qui se sont montrés manifestement irresponsables et n’ont pas respecté l’autorité et ses représentants. MM. Pedro Antonio Ruiz et Rodríguez et Enrique Sebastián Fonseca Aguilar, greffiers, ont dressé un procès-verbal de ces actes. Ultérieurement, la division spéciale no 2 a ordonné de transmettre par voie administrative ce procès-verbal et la copie certifiée de ladite décision au ministère public fédéral et a admonesté les parties afin qu’elles se conduisent avec la considération et le respect qui sont dus lors du déroulement des audiences et des démarches liées à la procédure, les avertissant que, faute de s’exécuter, elles étaient passibles des mesures disciplinaires indiquées dans la loi fédérale du travail.
  12. 97. En ce qui concerne le licenciement arbitraire dont auraient fait l’objet les pilotes qui ont voté pour l’ASPA le 13 mars 2002, il convient de signaler que ceux-ci peuvent intenter un procès pour licenciement arbitraire afin que la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage décide s’ils ont été licenciés de façon injustifiée en raison de leurs activités syndicales.
  13. 98. En conclusion, le gouvernement affirme que, au cours de la procédure visant à établir la qualité de signataire de la convention collective conclue dans l’entreprise AVIACSA, les parties ont été en mesure d’exercer leurs droits conformément à la loi et d’engager un recours contre les décisions qui les auraient lésées. Les autorités se sont conformées à la convention no 87.
  14. 99. Le comité prend note des informations communiquées par l’organisation plaignante et des observations du gouvernement. En ce qui concerne la négociation par les pilotes d’une convention collective, le comité avait conclu, lors de l’examen antérieur du cas, que «le gouvernement a démontré que dans l’entreprise AVIACSA le syndicat le plus représentatif est le Syndicat des travailleurs de l’industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine (signataire de la convention collective en vigueur) et qu’il ne semble pas que le refus de reconnaître à l’organisation plaignante le droit de négocier collectivement pour la seule corporation des pilotes constitue une violation des principes de la négociation collective. Le comité relève que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats d’une entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Une décision à cet égard est conforme à la législation et à la pratique nationales.» [Voir 328e rapport, paragr. 526.] Le comité prend note de la communication de l’organisation plaignante concernant le contenu de la convention collective en vigueur et les circonstances dans lesquelles elle a été conclue, ainsi que de ses explications qui font apparaître que la législation nationale autorise la conclusion d’une convention collective pour une catégorie particulière de travailleurs tels que les pilotes, et relève que, lors du dernier vote organisé le 13 mars 2002 conformément à la décision du sixième tribunal collégial du travail du premier circuit, auquel ne devaient participer que les pilotes, l’ASPA a obtenu la majorité des votes. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser des discussions entre les parties afin d’envisager la conclusion d’une convention collective pour les pilotes; autrement, il faudrait veiller à ce que les organisations syndicales de pilotes puissent participer à la négociation de la convention collective d’entreprise.
  15. 100. En ce qui concerne les actes de violence qui se sont produits lors de l’audience du 1er avril, laquelle avait été organisée par suite du vol de la liste des votants de Tijuana et afin de déterminer pour qui avaient voté les travailleurs, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère public a admonesté les parties en les menaçant de sanctions disciplinaires et le prie de le tenir informé de toute décision judiciaire qui pourrait être rendue à cet égard.
  16. 101. Pour ce qui est des licenciements des membres de l’ASPA auxquels le comité a fait référence dans l’examen antérieur du cas, le comité observe que les plaintes déposées sont encore en instance. Le comité prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces procédures soient menées à terme dans les meilleurs délais et lui demande également que, si le licenciement de ces travailleurs s’avérait être lié à des motifs antisyndicaux, ces derniers soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Par ailleurs, le comité prend note avec inquiétude des allégations relatives au licenciement d’autres travailleurs ayant voté pour l’organisation syndicale ASPA. Le comité relève le nombre élevé de licenciements dans le cadre d’un conflit collectif et observe que le gouvernement se borne à signaler qu’il est possible de déposer un recours judiciaire. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 696.] Le comité prie le gouvernement d’ouvrir sans retard les enquêtes correspondantes et d’envisager, si ces derniers licenciements s’avéraient présenter un caractère antisyndical, de favoriser la réintégration de ces travailleurs dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.
  17. 102. En ce qui concerne les allégations relatives aux dispositions de la convention collective, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, d’une part, les dispositions juridiques établissent les principes qui devront régir les conventions collectives et, d’autre part, tout travailleur s’estimant lésé peut intenter une action en justice. Le comité a souligné antérieurement que «les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d’autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l’OIT en matière de liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 323.]
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