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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2139 (Japon) - Date de la plainte: 19-JUIN -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 120. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de juin 2002. Il porte sur des allégations de traitement préférentiel accordé à certaines organisations de travailleurs dans la désignation des candidats à la Commission centrale des relations professionnelles, aux Commissions préfectorales des relations professionnelles et à divers conseils centraux et locaux. Il a recommandé au gouvernement de prendre des mesures appropriées, sur la base des principes de la liberté syndicale, pour accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations syndicales représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l’équité du système des commissions et autres conseils des relations professionnelles. [Voir 328e rapport, paragr. 447.]
  2. 121. Dans une communication en date du 27 décembre 2002, le gouvernement fait savoir qu’à l’occasion de l’expiration du 26e mandat de la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) 15 membres employeurs, 15 membres travailleurs et 15 membres représentant le public ont été désignés le 16 novembre 2002 pour un mandat d’une durée de deux ans. En choisissant les membres travailleurs, le gouvernement a tenu compte des recommandations des syndicats et de divers facteurs, dont le nombre de membres de chaque syndicat. Il s’ensuit que tous les membres travailleurs désignés pour le 27e mandat de la CLRC sont issus de RENGO, confédération différente de l’organisation plaignante, qui ne compte toujours pas de représentant dans cet organe. S’agissant des Commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC), le gouvernement fait savoir que des membres ont été désignés dans 21 des 47 préfectures à l’expiration du mandat antérieur. Le nombre de membres travailleurs issus de syndicats affiliés à l’organisation plaignante est passé de quatre à six.
  3. 122. Le comité note avec intérêt que le nombre de membres travailleurs issus des syndicats affiliés à l’organisation plaignante et nommés dans les PLRC a été augmenté, ce qui a conduit à une composition plus équilibrée de ces organes. Il constate avec regret que tel n’a pas été le cas en ce qui concerne les désignations à la Commission centrale des relations professionnelles, et ce en dépit du fait que le gouvernement, ayant pris connaissance des recommandations du comité, a eu récemment l’occasion de remédier au déséquilibre existant dans la composition de la CLRC, désormais établie pour deux ans. Le comité espère que le gouvernement prendra les mesures correctrices qui s’imposent à l’occasion des désignations au 28e mandat de la CLRC, ou avant cette échéance, si des postes de membres travailleurs devaient se libérer dans l’intervalle. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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