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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2145 (Canada) - Date de la plainte: 03-JUIL.-01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 46. Le comité a examiné ce cas sur le fond en mars 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 260-315.] Le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux enseignants de l’Ontario l’exercice du droit de grève; d’éviter de recourir à la législation sur le retour au travail; de faire en sorte que le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends concernant les enseignants de l’Ontario soit de nature volontaire et, dès lors qu’il est choisi librement par les parties, qu’il soit authentiquement indépendant et conforme aux principes de la liberté syndicale.
  2. 47. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de nouveaux éléments dans cette affaire. La négociation par les parties est le moyen le plus souhaitable de régler les différends, et le gouvernement joue un rôle de facilitateur neutre en offrant ses services de médiation et de conciliation. En règle générale, il laisse le processus de négociation collective suivre son cours, mais il est parfois nécessaire de mettre fin à un différend par la voie législative pour préserver l’intérêt public. Selon le gouvernement, eu égard aux circonstances, le recours à la loi sur le retour au travail était nécessaire; il était limité à cette série de négociations, et le droit général de grève des enseignants n’a pas été touché. Le processus de médiation-arbitrage inclus dans la loi est équitable et clair; les parties sont convenues de désigner le médiateur-arbitre avec l’aide duquel elles ont conclu un protocole d’accord qui a servi de base à une nouvelle convention collective.
  3. 48. Le comité prend note de cette information. Tout en prenant note des arguments du gouvernement, à savoir que, eu égard aux circonstances, le recours à la loi sur le retour au travail était nécessaire, qu’il était limité à cette série de négociations (conseil de la Hamilton Wentworth School de novembre 2000) et que le droit général de grève des enseignants n’a pas été touché, le comité tient à rappeler la préoccupation dont il fait part sur le recours répété à ce type de loi dans l’Ontario et ses effets négatifs à long terme sur le climat des relations du travail. [Voir 327e rapport, paragr. 303.] Le comité rappelle que les travailleurs des services non essentiels, ce qui est le cas des enseignants, devraient non seulement avoir le droit de grève dans la loi mais aussi pouvoir l’exercer dans la pratique au soutien de leurs revendications. Il prie le gouvernement, une fois de plus, d’éviter à l’avenir de recourir à la loi sur le retour au travail dans les situations qui ne mettent pas en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Le comité rappelle de plus ses commentaires antérieurs sur le fait que le processus de règlement des différends devait être volontaire et indépendant.
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