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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 23. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. [Voir 335e rapport, paragr. 50 à 65.] A cette occasion, il a émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens:
- En ce qui concerne les allégations relatives au refus de négocier collectivement du maire de Bogotá et le manque de réglementation du droit de négociation collective au sein de l’administration publique, le comité note avec intérêt l’adoption du décret no 137 du 29 avril 2004 relatif à la création du Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail qui permettra la concertation sur les points du droit du travail concernant les fonctionnaires du district de la capitale. Le comité note également que le premier résultat du travail du comité susmentionné a été la négociation de l’augmentation de salaire des fonctionnaires du district de la capitale. Le comité prend note également de la création d’un espace de dialogue avec l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), qui a pour but l’analyse conjointe des décisions du Comité de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des évolutions en matière de négociation collective dans le secteur public du district de la capitale et de tout autre accord conclu dans ce domaine. Etant donné que de nombreux cas portant sur des difficultés en matière de négociation collective lui ont déjà été soumis dans d’autres secteurs de la fonction publique, le comité espère que des mesures similaires seront adoptées dans les secteurs en question aujourd’hui.
- En ce qui concerne l’allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité relève que le gouvernement signale que le décret no 1919 a été remis en cause à plusieurs reprises devant le Conseil d’Etat et qu’il attend à ce jour les décisions rendues par ce haut tribunal à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions rendues à ce propos.
- Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu’ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité note que la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d’émettre un jugement dans le cadre de l’enquête administrative qui avait été ouverte. Il demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement.
- Le comité remarque que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations quant à la levée de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés au sein du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) ni sur les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non consultation du syndicat lors de l’élaboration du projet d’ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l’administration départementale. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à ce propos.
- 24. L’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES) a envoyé des informations additionnelles dans une communication datée du 12 janvier 2005. Dans cette communication, elle indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale, ayant considéré que la période pour interjeter appel était écoulée, n’a pas pris en considération les appels qui ont été logés par le syndicat afin de vérifier la validité du licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS qui est survenu sans que leur immunité syndicale n’ait été levée dans sa décision du 25 juin 2003.
- 25. Le gouvernement a envoyé des renseignements supplémentaires par ses communications du 29 octobre et du 18 novembre 2004. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu’ils ont créé le syndicat des travailleurs de l’Assistance publique de Cundinamarca dans le département de Cundinamarca, le gouvernement signale que, selon les renseignements qu’il a obtenus auprès de cette institution, c’est le Conseil général de l’Assistance publique de Cundinamarca qui a décidé de procéder à la restructuration de celle-ci en vertu du décret no 683 du 29 mars 1996 et des accords no 11 du 9 juillet 1996, no 12 du 12 juillet 1996, no 7 de 1994 et no 16 du 18 juillet 1996 qui prévoient une réduction des effectifs et la suppression de certains postes. Le gouvernement ajoute que l’administration de l’Assistance publique de Cundinamarca n’a été informée de la création du syndicat que le 24 juillet 1996 alors que les travailleurs savaient déjà que des postes allaient être supprimés au titre de l’accord no 16 susmentionné. L’Assistance publique de Cundinamarca a donc poursuivi sa restructuration au moyen des décisions nos 1259, 1291, 1297 et 1308 rendues entre juillet et août 1996. Le gouvernement indique que la suppression des postes en question s’est accompagnée d’une indemnisation conforme à la convention collective de travail en vigueur à l’époque. Le gouvernement joint à ce propos un compte rendu des procédures ordinaires intentées par les membres fondateurs du syndicat, lesquelles ont été menées à leur terme dans leur immense majorité et ont eu une issue favorable pour l’entité publique.
- 26. Pour ce qui est de la levée de l’immunité syndicale des dirigeants de SINDICONCEJO, le gouvernement fait savoir que, conformément à l’accord no 29 de 2001, le Conseil de Bogotá (district de la capitale) a établi que, en cas de suppression de postes résultant de la réduction des effectifs d’une entité publique, si les titulaires de ces postes ne peuvent pas être licenciés immédiatement pour des raisons d’ordre juridique, ils conservent leur emploi jusqu’à ce que l’impossibilité soit levée. En conséquence, il a été prévu par la décision no 275 de maintenir à leur poste des employés de la fonction publique qui bénéficiaient à ce moment-là de l’immunité syndicale. Ces dispositions sont encore en vigueur puisque aucun des dirigeants des organisations syndicales du Conseil de Bogotá n’a été pour l’instant licencié.
- 27. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu’ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels les décisions et accords en vertu desquels il a été procédé à la restructuration de l’Assistance publique de Cundinamarca sont antérieurs à la date à laquelle la création de SINTRABENEFICIENCIAS a été communiquée à l’entité publique et que les dirigeants syndicaux licenciés ont reçu les indemnités prévues dans la convention collective en vigueur à l’époque. Le comité note par ailleurs que les actions en justice intentées devant les tribunaux ordinaires par les dirigeants licenciés ont été menées à leur terme dans leur immense majorité et ont eu une issue favorable pour l’entité publique. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation syndicale concernant la décision administrative du ministère du Travail statuant que la période pour interjeter appel était écoulée. Il rappelle toutefois que, lors d’un examen antérieur du cas, il avait demandé que lui soit communiqué le jugement rendu dans le cadre de l’enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca. [Voir 332e rapport, paragr. 35.] Observant que le gouvernement n’a pas accédé à sa requête, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer ledit jugement.
- 28. Pour ce qui est de la levée judiciaire de l’immunité syndicale des dirigeants de SINDICONCEJO, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la décision no 275 prévoit le maintien à leur poste des employés de la fonction publique qui bénéficiaient de l’immunité syndicale et que ces dispositions sont encore en vigueur puisque aucun des dirigeants des organisations syndicales du Conseil de Bogotá n’a été pour l’instant licencié. Le comité s’attend à ce que tout licenciement éventuel de dirigeants syndicaux dans le cadre du processus de restructuration sera effectué sous la condition d’une levée préalable de l’immunité syndicale conformément aux dispositions de la législation nationale.
- 29. S’agissant des autres questions restées en suspens depuis le dernier examen du cas et plus concrètement celles qui portent sur: 1) les nouvelles avancées en matière de négociation collective dans le secteur public du district de la capitale; 2) les décisions en instance devant le Conseil d’Etat concernant le décret no 1919 qui prévoit la suspension du paiement de certains avantages salariaux et autres prestations prévus dans les conventions collectives; et 3) les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l’élaboration du projet d’ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l’administration départementale, le comité observe que le gouvernement ne lui a pas communiqué de renseignements à ce sujet, réitère ses recommandations précédentes et lui demande de lui transmettre sans retard l’information sollicitée.