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Rapport intérimaire - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2203 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-MAI -02 - Clos

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  1. 506. Le comité a examiné le présent cas sur le fond à cinq reprises [voir 330e, 336e, 342e, 348e et 351e rapports], la dernière fois à sa réunion de novembre 2008, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 351e rapport, paragr. 849 à 860, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session.]
  2. 507. Le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) a fait parvenir des informations relatives aux questions examinées dans le présent cas dans une communication en date du 14 juin 2010.
  3. 508. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 25 mai, 14 juin, 6 et 20 septembre et 29 décembre 2010.
  4. 509. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 510. A sa session de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes sur les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 351e rapport, paragr. 860]:
    • a) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour envoyer sans délai des informations détaillées et complètes au sujet de toutes les recommandations en instance, et de traduire dans les faits l’objectif dont il fait mention, à savoir former une commission tripartite qui mènera les enquêtes indépendantes qui ont été suggérées.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore profondément que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’ait pas envoyé des observations complètes, et lui demande fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de répondre en détail sur la procédure relative à l’allégation selon laquelle des documents auraient été saisis et détruits par le feu en 2002 au siège du syndicat qui opère dans l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA).
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés, et garantir que des actes de cette nature ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes au sein de l’entreprise ACRILASA et la violation de la convention collective, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d’envoyer les décisions de justice concernant les licenciements de syndicalistes, y compris les membres du comité de direction, le cas de violation de la convention collective ainsi que ses observations sur les pressions exercées à l’encontre des dirigeants et membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées qui ont été ordonnées par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.
    • f) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement du dirigeant syndical Fletcher Alburez par le ministère de la Santé publique en avril 2001, le comité prie instamment l’organisation plaignante d’indiquer si M. Alburez a effectivement introduit un recours ordinaire en réintégration.
    • g) En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisation (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en question découlant de l’application dudit manuel, le comité prie le gouvernement de l’informer sans délai des résultats du tribunal de conciliation récemment institué pour traiter de ces questions. En ce qui concerne les allégations de refus du tribunal de rencontrer les dirigeants et de négocier une convention collective, le comité demande une fois de plus au gouvernement de rencontrer les parties de manière urgente pour trouver une solution aux problèmes et de lui envoyer ses observations à cet égard.

B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante
  1. 511. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le tribunal a refusé de rencontrer les dirigeants et négocier une convention collective, le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) indique dans sa communication du 14 juin 2010 que, le 3 juillet 2001, le Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême (STTSE) a demandé à l’Inspection générale du travail la communication au Tribunal électoral suprême du projet de convention collective en vue de sa négociation par la voie directe, conformément à la procédure établie par la législation du Guatemala. Le Tribunal électoral suprême s’étant refusé à négocier par la voie directe, le syndicat s’est adressé à l’inspection du travail le 22 août 2002.
  2. 512. Le 30 octobre 2002, le syndicat a formé un recours contre le refus du Tribunal électoral suprême de négocier le projet de convention collective sur les conditions de travail qu’il avait présenté. Le MSICG indique que, pendant l’examen de la demande, l’Etat du Guatemala a posé deux questions préliminaires constituant des points de droit et contesté la validité de documents dans la seule intention de ralentir la procédure. Toutes les objections présentées ont été écartées et ont été soumises à la justice constitutionnelle dans le cadre du droit d’amparo (protection des droits fondamentaux). Chacune des procédures dilatoires ainsi engagées par l’Etat ont supposé l’intervention de deux instances supplémentaires.
  3. 513. Enfin, le Tribunal de conciliation a formulé des recommandations en date du 13 avril 2009. Celles-ci ont été acceptées par le syndicat mais pas par le Tribunal électoral suprême. Le 20 avril 2009, le syndicat a demandé au Tribunal de conciliation de se prononcer sur la légalité de la grève, ce qui supposait de compter les voix. Le 17 juin 2009, le Tribunal de conciliation a ordonné la réalisation du décompte, dont il a chargé l’Inspection générale du travail dans la capitale. Il a adressé par ailleurs une communication à cet effet aux juges des différentes antennes du Tribunal électoral suprême.
  4. 514. Le MSICG indique qu’à ce jour ce décompte n’a toujours pas eu lieu, les différents tribunaux ayant été chargés de le réaliser ne s’étant pas acquittés de leur tâche efficacement, et que, de ce fait, la question de la légalité de la grève n’a toujours pas été tranchée, plus d’un an après le décompte et près de huit ans après que l’Etat du Guatemala, représenté en l’espèce par le Tribunal électoral suprême, a refusé la négociation collective avec le syndicat.
  5. 515. Le MSICG souligne que la conduite des tribunaux et fonctionnaires revient dans les faits à priver les travailleurs affiliés au STTSE du droit de négociation et du droit de grève alors que cette question a été examinée il y de nombreuses années déjà.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 516. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Fletcher Alburez, par le ministère de la Santé publique en avril 2001 (recommandation f)), le gouvernement indique dans sa communication du 25 mai 2010 qu’il a demandé des informations au troisième tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Guatemala, qui lui a envoyé copie de la décision no 294/2002 demandant la réintégration du travailleur licencié et le versement des salaires échus à titre de dommages-intérêts.
  2. 517. En ce qui concerne le refus allégué du tribunal de rencontrer les dirigeants et de négocier une convention collective (recommandation g)), le gouvernement énumère dans sa communication du 29 décembre 2010 les raisons du retard dans le recomptage du nombre de travailleurs favorables à la grève: a) la procédure a commencé le 5 novembre 2002; b) une résolution a été promulguée le 16 juin 2009 ordonnant le décompte du nombre de travailleurs au niveau national; c) les notifications ont été remises en temps opportun aux départements concernés et, constatant que des notifications n’avaient pu être traitées, le tribunal a décidé d’accorder un délai de dix jours aux requérants pour que ceux-ci indiquent les adresses exactes qui permettraient d’envoyer les notifications aux travailleurs du Tribunal suprême électoral; d) le 26 août, le tribunal a décidé, suite au renvoi de plusieurs notifications pour cause de vacances, que, pour une meilleure administration de la justice, des juges de paix devaient être commissionnés; e) le 3 septembre, le Tribunal suprême électoral s’est également vu ordonner de fournir les adresses correspondantes afin de procéder aux notifications respectives; et f) le tribunal a révisé les pièces correspondantes à la procédure no 27682002 afin de vérifier toutes les notifications qui ont été remises et, à ce jour, aucune n’a été renvoyée et les informations demandées sont toujours attendues. Par ailleurs, dans une communication du 20 septembre 2010, le gouvernement reconnaît le retard pris dans le cadre du décompte qui a été demandé.
  3. 518. De plus, le gouvernement a transmis copie de la déclaration d’inconstitutionnalité partielle du manuel d’organisation imposé unilatéralement par le Tribunal suprême électoral (Règlement des relations de travail du Tribunal suprême électoral).
  4. 519. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica et la violation de la convention collective (recommandation d)), le gouvernement indique dans sa communication du 6 septembre 2010 que les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica ont engagé une procédure de conflit collectif à caractère socio-économique. Le sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale s’est déclaré compétent pour connaître de cette affaire en premier lieu et a pris les décisions suivantes en date du 5 septembre 2000: i) il a déclaré ouverte la procédure de conflit collectif; ii) il a rappelé qu’aucune des parties ne devait exercer de représailles à l’encontre de l’autre; et iii) il a rappelé que la rupture des contrats de travail était soumise à autorisation du juge du travail appelé à connaître du conflit en définitive.
  5. 520. Le gouvernement ajoute que, dans ces circonstances, la Cour suprême de justice a renvoyé l’affaire devant le quatrième tribunal du travail et de la prévoyance sociale pour qu’il connaisse du conflit en définitive. Lors de l’examen des faits énoncés dans le dossier, le juge a constaté l’existence d’une convention collective en vigueur, ayant force de loi pour les deux parties au conflit, et il a considéré que le recours formé par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica ne portait pas sur un conflit collectif à caractère socio-économique mais sur des atteintes à des dispositions consacrées par la convention collective en vigueur. De ce fait, et conformément aux pouvoirs que la loi lui octroie, le juge a requalifié la procédure (résolution du 11 septembre 2000), annulant la décision du tribunal saisi de l’affaire en premier lieu.
  6. 521. Le gouvernement indique qu’en conséquence les demandes de réintégration présentées par les travailleurs licenciés sont devenues sans objet, si bien que la Cour suprême de justice a admis les recours en amparo formés par l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (recours en amparo nos 532/2001, 533/2001 et 534/2001) puisque les travailleurs ne peuvent prétendre à leur réintégration que quand l’employeur est mis en demeure dans une procédure de conflit collectif à caractère socio-économique.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 522. Le comité regrette une fois encore que la réponse du gouvernement soit incomplète, malgré le fait que les allégations portent sur des faits remontant à plusieurs années, dont des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Le comité déplore le manque de coopération du gouvernement et le fait que sa recommandation précédente n’ait pas été suivie d’effet, et il prie instamment le gouvernement de traduire dans les faits l’objectif dont il fait mention, à savoir la formation d’une commission tripartite chargée de mener les enquêtes indépendantes suggérées par le Comité de la liberté syndicale.
  2. 523. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical, M. Fletcher Alburez, par le ministère de la Santé publique en avril 2001, le comité note avec intérêt que le troisième tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département de Guatemala a rendu la décision no 294/2002 demandant la réintégration du travailleur licencié et le versement des salaires échus à titre de dommages-intérêts. Le comité prie le gouvernement de confirmer si le dirigeant syndical en question a été réintégré en application de la décision.
  3. 524. En ce qui concerne le refus allégué du tribunal électoral suprême de rencontrer les dirigeants et de négocier une convention collective, le comité note que, dans ses nouvelles allégations, le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) rappelle que ce refus date de 2001 et a été suivi de manœuvres dilatoires et que l’employeur a rejeté en 2009 les recommandations du Tribunal de conciliation. De même, le MSICG indique que, quand il a voulu convoquer une grève (2009), le décompte des grévistes n’a pas pu être effectué en raison de l’inefficacité des autorités chargées de cette opération. Par ailleurs, le comité note les raisons avancées par le gouvernement pour le recomptage du nombre de travailleurs favorables à la grève et que le gouvernement reconnaît un retard à cet égard. Le comité observe que cela fait plusieurs années que les parties n’ont pas conclu de convention collective et que, quand le syndicat a voulu convoquer une grève dans le cadre de la loi, les autorités ne sont pas parvenues à procéder au décompte des travailleurs favorables à une telle mesure, malgré plusieurs tentatives. Le comité souligne que «les conditions posées par la législation pour qu’une grève soit considérée comme un acte licite doivent être raisonnables et, en tout cas, ne pas être telles qu’elles constituent une limitation importante aux possibilités d’action des organisations syndicales» et que «les procédures légales régissant le droit de grève ne devraient pas être compliquées au point que, dans la pratique, il soit impossible de se mettre légalement en grève». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, paragr. 547 et 548.] Le comité regrette ce retard et les obstacles et lenteurs en ce qui concerne la négociation collective et il demande au gouvernement de favoriser la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA.
  4. 525. En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisation (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaire des employés), aux actes de discrimination à l’encontre des membres du syndicat en question découlant de l’application dudit manuel, le comité prend note de la déclaration d’inconstitutionnalité partielle du manuel d’organisation et souligne que les questions intéressant à la fois l’employeur et les travailleurs devraient faire l’objet de consultations approfondies avec le syndicat en question. Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si toutes les questions relatives à ces allégations ont été réglées.
  5. 526. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica, le comité note que, selon le gouvernement: i) les membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica ont engagé une procédure de conflit collectif à caractère socio-économique et le sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale s’est saisi de l’affaire en premier lieu; ii) la Cour suprême de justice a renvoyé l’affaire devant le quatrième tribunal du travail et de la prévoyance sociale pour qu’il connaisse du conflit en définitive; iii) lors de l’examen des faits énoncés dans le dossier, le juge a constaté l’existence d’une convention collective en vigueur, ayant force de loi pour les deux parties au conflit, et il a considéré que le recours formé par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise ne portait pas sur un conflit collectif à caractère socio-économique; iv) le juge a requalifié la procédure, annulant la décision du tribunal saisi de l’affaire en premier lieu (à titre provisoire); et v) en conséquence, les demandes de réintégration présentées par les travailleurs licenciés sont devenues sans objet, et la Cour suprême de justice a admis les recours en amparo formés par l’entreprise. Le comité observe également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les pressions qui auraient été exercées par l’entreprise à l’encontre des dirigeants et membres du syndicat afin qu’ils renoncent à leurs fonctions ou à leur affiliation et il rappelle au gouvernement que ces pratiques constituent une violation grave de la convention no 98.
  6. 527. En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère une fois encore les recommandations reproduites cidessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations ou de prendre les mesures demandées:
    • – En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux (l’UNSITRAGUA avait allégué la destruction du siège du syndicat qui organise les employés du Registre foncier général; des menaces de mort proférées contre M. Baudilio Reyes, dirigeant du syndicat qui est représenté au sein de l’entreprise Agrícola Industrial Santa Cecilia S.A.; des menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat qui déploie ses activités dans la municipalité d’El Tumbador; des menaces de mort proférées contre la secrétaire générale et la responsable des finances du syndicat qui est représenté au sein d’ACRILASA, ainsi que contre des dirigeants et des membres du syndicat; des actes d’intimidation commis contre la secrétaire générale; des agressions ayant visé deux membres du comité exécutif et des membres; la prise par la force du siège syndical et le pillage ou la destruction par le feu de biens et/ou documents, des menaces de mort contre les dirigeants du syndicat qui est représenté dans l’exploitation agricole La Torre; des actes d’intimidation commis à l’encontre de la syndicaliste de la municipalité d’El Tumbador, Mme Nora Luz Echeverría Nowel; la surveillance du siège de l’UNSITRAGUA à des fins d’intimidation et la persécution physique du dirigeant M. Carlos Enrique Cos), le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la gravité des faits, et il lui demande fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise ACRILASA et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion (2002).
    • – En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées qui ont été ordonnées par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 528. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette les obstacles et retards importants en ce qui concerne la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat et il demande au gouvernement de favoriser la négociation collective et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de confirmer la réintégration à son poste de travail du dirigeant syndical M. Fletcher Alburez comme ordonné par la justice.
    • c) Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si toutes les questions relatives aux allégations en rapport avec le manuel d’organisation ont été réglées.
    • d) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère une fois encore les recommandations reproduites ci-dessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations ou de prendre les mesures demandées:
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la gravité des faits, et il lui demande fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion (2002).
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador concernant les procédures de réintégration des personnes licenciées qui ont été ordonnées par l’autorité judiciaire, le licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios et la demande que des mesures soient prises pour que la totalité des salaires échus soit versée sans délai au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations relatives aux procédures en instance et de prendre les mesures nécessaires pour que la totalité des salaires dus à M. Gramajo lui soit versée sans retard.
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