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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2217 (Chili) - Date de la plainte: 05-SEPT.-02 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 38. A sa session de novembre 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes à propos des questions restées en suspens [voir 335e rapport, paragr. 528]:
  2. Entreprise Sopraval SA
  3. – Sachant que deux procédures judiciaires engagées pour pratiques antisyndicales sont toujours en suspens, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés au sujet des allégations relatives à l’année 2000 (menaces contre la liberté d’affiliation des membres du syndicat, persécution et licenciement du précédent dirigeant syndical M. Nelson Orellana, ingérence de l’entreprise dans la tenue du vote d’une motion de censure contre le précédent comité exécutif du syndicat).
  4. – Au sujet des allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève rassemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et arrêté plusieurs d’entre eux), le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer sans délai le rapport qu’il s’était engagé à demander au gouverneur de la province, de s’assurer que les faits dénoncés fassent l’objet d’une enquête et que, dans le cas où ils seraient confirmés, les sanctions prévues par la législation soient appliquées.
  5. Entreprise Cecinas San Jorge
  6. – En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision administrative ou judiciaire en la matière. Le comité s’attend à ce que ce dirigeant syndical réintègre bientôt son poste de travail. Par ailleurs, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur d’autres allégations selon lesquelles l’entreprise aurait intenté une action en justice pour délit d’insultes contre le dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire en la matière, ainsi que de toute décision administrative ou judiciaire relative à la présumée promotion d’un syndicat par l’entreprise.
  7. Entreprise Electroerosión Japax Chile SA
  8. – En ce qui concerne le licenciement de neuf travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, aucun jugement définitif n’a encore été rendu et demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
  9. 39. Dans sa communication en date du 11 avril 2005, le gouvernement indique à propos de l’entreprise Sopraval SA que le procès pour pratiques antisyndicales intenté à la suite de la plainte du syndicat de l’entreprise Sopraval contre Sopraval SA devant le tribunal de La Calera (affaire no 12616) a fait l’objet d’une décision, le 14 mars 2003, en vertu de laquelle le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de pratiques antisyndicales. L’affaire a été classée le 3 mars 2004.
  10. 40. En ce qui concerne les recommandations du comité relatives 1) au rapport que le gouvernement s’est engagé à demander au gouverneur de la province de Quillota à propos des actes d’intimidation et de violence perpétrés par la police, et 2) au fait que le gouvernement devrait veiller à ce que des enquêtes soient diligentées sur les actes de violence contre les travailleurs, les sanctions prévues dans la législation devant être appliquées le cas échéant, le gouvernement indique qu’une note dans ce sens a été adressée le 31 janvier 2005 au gouverneur mais qu’il n’a pas encore reçu de réponse.
  11. 41. Au sujet de l’entreprise Cecinas San Jorge, le gouvernement indique qu’une enquête administrative a été menée. Il en est ressorti qu’il n’y avait pas de motif suffisant pour que le ministère du Travail intente une action en justice pour pratiques antisyndicales et demande la réintégration du dirigeant syndical Alvaro Zamorano. Les faits ont montré que les parties avaient mis un terme à la relation de travail d’un commun accord. La demande de réintégration du dirigeant en question est donc tardive et maintenant sans objet.
  12. 42. Au sujet de l’action en justice pour insultes que l’entreprise Cecinas San Jorge aurait intentée contre le dirigeant en question, le gouvernement indique que, d’après les informations qui ont pu être obtenues par le biais de l’inspecteur du travail compétent, une action en justice a effectivement été intentée et qu’elle se fonde sur des déclarations que le dirigeant aurait formulées au cours d’une émission radiophonique. Toutefois, l’entreprise et le dirigeant étant parvenus à un accord pour mettre un terme à la relation de travail, l’entreprise a retiré sa plainte.
  13. 43. Le gouvernement envoie aussi une communication de la Confédération de la production et du commerce, laquelle joint en annexe des observations de l’entreprise Cecinas San Jorge. L’entreprise nie la véracité de ces allégations. Elle indique qu’elle compte trois syndicats et qu’une convention collective est en vigueur, laquelle sera reconduite fin 2005. L’entreprise déclare par ailleurs qu’elle n’intervient ni dans la formation des syndicats ni dans l’affiliation syndicale, et que M. Alvaro Zamorano Miranda (ex-dirigeant syndical) a quitté de son gré l’entreprise le 10 décembre 2001 et a reçu les indemnisations prévues par la loi. L’entreprise a retiré sa plainte pour insultes contre cet ex-travailleur puisque, selon l’entreprise, ce travailleur avait déclaré devant notaire que ses déclarations radiophoniques, qui avaient donné lieu à l’action en justice, étaient erronées et inspirées de commentaires mal intentionnés et sans fondement provenant de tierces personnes. L’entreprise nie par ailleurs qu’on ait incité les travailleurs de l’entreprise à s’affilier à un syndicat déterminé. Elle précise, au contraire, que trois syndicats (ils sont en place et leurs dirigeants exercent leurs fonctions) ont été constitués. L’entreprise ajoute que leur constitution n’a donné lieu à aucune irrégularité.
  14. 44. Au sujet de l’entreprise Electroerosión Japax Chile SA, le gouvernement indique, en ce qui concerne l’action intentée devant le sixième tribunal du travail de Santiago, que cette instance a déclaré la plainte recevable et s’est prononcée. Dans sa décision jointe par le gouvernement à sa communication, elle a estimé fondé le recours contre les pratiques antisyndicales perpétrées contre le délégué syndical Jorge Murua Saavedra. Sa réintégration a été ordonnée, des pratiques déloyales pendant la négociation collective ayant été établies. De plus, de lourdes amendes ont été imposées à l’entreprise. Par ailleurs, conformément à la loi, qui oblige à publier chaque semestre la liste des entreprises qui se livrent à des pratiques antisyndicales, le ministère du Travail a mentionné l’entreprise Electroerosión Japax Chile SA sur la liste rendue publique au second semestre de 2004.
  15. 45. A propos des allégations relatives à l’entreprise Sopraval (menaces contre la liberté d’affiliation des membres du syndicat, harcèlement et licenciement du précédent dirigeant syndical, M. Nelson Orellana, ingérence de l’entreprise dans la tenue du vote d’une motion de censure contre le précédent comité exécutif du syndicat), le comité note que l’autorité judiciaire n’a pas constaté l’existence de pratiques antisyndicales et que l’affaire a été classée le 3 mars 2004.
  16. 46. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la police aurait commis, les 1er et 2 mai 2000, des actes d’intimidation et de violence contre des travailleurs en grève rassemblés devant l’entreprise (et aurait blessé et arrêté plusieurs d’entre eux), le comité note que le gouvernement s’est adressé au gouverneur de la province de Quillota et qu’il attend une réponse. Le comité demande au gouvernement de communiquer le rapport du gouverneur sur ces allégations dès qu’il l’aura reçu.
  17. 47. Pour ce qui est du licenciement du dirigeant syndical M. Alvaro Zamorano Miranda, le comité note que, selon le gouvernement, une enquête administrative a été diligentée. Il en est ressorti qu’il n’y avait pas de motif suffisant pour que le ministère du Travail intente une action en justice pour pratiques antisyndicales et demande la réintégration du dirigeant syndical Alvaro Zamorano. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, les parties ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à la relation de travail de M. Alvaro Zamorano. Le comité note aussi que, d’après le gouvernement, l’entreprise, à ce jour, a cessé de poursuivre en justice ce dirigeant. Le comité prend note des déclarations de l’entreprise, laquelle confirme ces informations.
  18. 48. Quant au licenciement de travailleurs de l’entreprise Electroerosión Japax Chile SA qui jouissent de l’immunité syndicale, le comité prend note des informations du gouvernement, à savoir que le tribunal a estimé fondée l’action en justice intentée au motif de pratiques antisyndicales perpétrées contre le délégué syndical Jorge Murua Saavedra. Sa réintégration a été ordonnée et, en raison de pratiques déloyales pendant la négociation collective, de lourdes amendes ont été imposées à l’entreprise, laquelle a été inscrite sur la liste des entreprises qui se livrent à ces pratiques. Le comité demande au gouvernement de confirmer que M. Saavedra a été effectivement réintégré dans son poste.
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