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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 30. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne l’incompatibilité du Statut commun des fonctionnaires publics avec les conventions nos 87 et 98 et le fait que les autorités publiques locales et la police ont empêché la plaignante de tenir des réunions pour discuter soit de son organisation interne soit de ses activités – à sa réunion de juin 2004. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, paragr. 226]:
- a) Le comité estime que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour amender le Statut commun des fonctionnaires publics de manière à garantir pleinement le droit syndical et le droit à la négociation collective des fonctionnaires publics, conformément aux conventions nos 87 et 98, et les principes de la liberté syndicale rappelés ci-dessus; une fois qu’ils auront été adoptés, le gouvernement doit diffuser largement ces amendements, tout particulièrement parmi les autorités publiques locales, y compris l’administration d’éducation locale.
- b) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas et rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau sera à sa disposition s’il souhaite tirer profit de cette possibilité.
- c) Le comité demande au gouvernement de porter les principes de la liberté syndicale relatifs à l’intervention de la police dans les affaires syndicales ainsi que les principes relatifs à la tenue de réunions syndicales et ceux concernant l’accès des syndicats aux lieux de travail à l’attention de la police et des autorités chargées d’autoriser des réunions publiques.
- d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris des activités de formation, afin que les fonctionnaires de l’administration d’éducation locale, ainsi que les directeurs des écoles, soient bien mis au courant des dispositions des conventions nos 87 et 98, et des principes de la liberté syndicale, en ce qui concerne le droit syndical et le droit à la négociation collective des enseignants.
- e) Le comité demande à l’Association indépendante des enseignants du Cambodge de garder à l’esprit, dans ses activités futures, les principes de la liberté syndicale relatifs à la tenue de réunions syndicales et à l’accès par les syndicats aux lieux de travail.
- f) Le comité demande au gouvernement d’inviter les autorités locales compétentes (y compris l’administration d’éducation locale) et la CITA à négocier des accords futurs sur le lieu où les réunions syndicales publiques auront lieu et sur la manière dont elles se dérouleront, ainsi que sur les facilités dont la CITA devra bénéficier, y compris l’accès aux lieux de travail, pour promouvoir et défendre les intérêts professionnels de ses membres.
- g) Notant que le gouvernement a mis en place un processus pour enquêter de manière approfondie sur les allégations factuelles, le comité veut croire que le gouvernement fait en sorte qu’un tel processus offre toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité.
- 31. Dans une communication en date du 1er juin 2009, la CITA allègue que le Statut commun des fonctionnaires n’a pas été amendé conformément aux recommandations du comité, que la liberté syndicale, les rassemblements et la négociation collective ont été mis en péril par des manœuvres d’intimidation de la part de membres des autorités et des forces de police, et que des hauts fonctionnaires du gouvernement se sont servis de leur position pour faire pression sur les enseignants, afin de les dissuader d’adhérer à la CITA ou de les pousser à quitter l’association, ou encore pour les faire muter. A cet égard, l’organisation plaignante fait référence, en particulier, à la mutation discriminatoire d’un président de syndicat dans la province de Kampong Thom.
- 32. Dans une communication en date du 11 août 2009, le gouvernement fournit une copie de la lettre adressée par le ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports au ministère du Travail et de la Formation professionnelle, qui explique les circonstances de la mutation dans une autre école d’un enseignant, le 15 octobre 2008, pour faute professionnelle. Le ministère indique que les fonctionnaires spécialisés qu’il avait chargés d’enquêter sur le changement d’affectation de M. Sun Thun ont constaté que celui-ci avait bel et bien enfreint le code de déontologie du corps enseignant en abordant, dans le cadre des cours qu’il donnait à la Treal High School, des questions politiques et sociales qui ne figurent pas au programme d’enseignement établi par le ministère. Il a ainsi causé des problèmes à l’école en diffusant des informations dénuées de fondement, ce qui a porté atteinte à la réputation de l’établissement et à l’honneur des autres enseignants. En outre, M. Sun Thun n’entretenait pas de bonnes relations avec le conseil d’administration ni avec la plupart de ses collègues. Etant donné que sa conduite était contraire aux articles 31 et 41 de la Constitution cambodgienne, à l’article 33 du Statut commun des fonctionnaires, à l’article 34 de la loi sur l’éducation et à l’article 11 du code de déontologie du corps enseignant, le ministère a décidé de le muter dans une école voisine. M. Sun Thun a entre-temps tenté de faire intervenir des ONG nationales et internationales et a demandé au ministère de le réintégrer dans ses fonctions à la Treal High School; toutefois, en raison de la nature de sa faute, le ministère ne peut pas accepter cette intervention.
- 33. En ce qui concerne l’allégation relative à la mutation discriminatoire d’un président de syndicat dans la province de Kampong Thom, le comité prend note de la réponse détaillée du gouvernement indiquant que cette mutation a été motivée par une faute professionnelle, étant donné que l’enseignant visé a abordé, dans le cadre de ses cours, des questions politiques et sociales qui ne figurent pas au programme du ministère. Le comité observe à cet égard qu’il lui faudrait plus d’informations pour déterminer si la faute ayant conduit à la mutation de l’enseignant constituait une activité syndicale légitime et demande donc à l’organisation plaignante de lui communiquer des renseignements supplémentaires à l’appui de son allégation, compte tenu des informations fournies par le gouvernement. En l’absence de tels renseignements, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas.
- 34. Le comité regrette que le gouvernement ne donne aucun renseignement concernant les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le Statut commun des fonctionnaires n’a pas encore été amendé et que les enseignants continuent à voir leur liberté syndicale et leur droit à la négociation collective entravés. Dans ces conditions, et rappelant qu’il s’est écoulé près de six ans depuis qu’il a formulé ses premières recommandations sur le présent cas, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour amender le Statut commun des fonctionnaires de manière à garantir pleinement le droit syndical et le droit à la négociation collective des fonctionnaires, conformément aux conventions nos 87 et 98 et, une fois qu’ils auront été adoptés, de diffuser largement ces amendements, tout particulièrement parmi les autorités publiques locales, y compris l’administration d’éducation locale. Enfin, le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas.