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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 35. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 21 à 24.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d’engager des consultations supplémentaires avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées dans le secteur de la construction et du bâtiment afin de recueillir leurs avis sur tous les points soulevés dans les recommandations du comité et faire en sorte que la loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie du bâtiment et de la construction (ci-après la loi de 2005) soit pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98. Le comité a également renvoyé les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
- 36. Dans une communication en date du 14 septembre 2007, l’organisation plaignante, à savoir le Conseil australien des syndicats (ACTU), a présenté des informations complémentaires sur les mesures contenues dans la loi de 2005 considérées comme sévères à l’égard des travailleurs du secteur de la construction et de leurs syndicats, ceci contribuant à violer davantage les conventions nos 87 et 98.
- 37. Dans sa communication du 18 avril 2007, le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le 12 décembre 2006. Ont participé à ces consultations des représentants de ACTU, qui est l’organisation plaignante dans ce cas, du Syndicat du bâtiment, des forêts, de l’exploitation minière et de l’énergie, de la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) et de l’Association des maîtres constructeurs (MBA). Le gouvernement a envoyé une copie du procès-verbal des consultations.
- 38. Dans une communication du 13 juillet 2007, le gouvernement présente une analyse des particularités nationales ayant abouti à l’adoption de la loi de 2005. Elles comprennent une série de réformes législatives visant à produire un changement dans le sens des négociations sur le lieu de travail (adoption de la loi sur les relations de travail en 1996 et de la loi sur le choix du travail en 2006); elles incluent le fait que l’industrie de la construction et du bâtiment occupe une place importante en termes d’emploi et de contribution à la production nationale de l’Australie (raison pour laquelle une action revendicative dans ce secteur risque de causer plus de dommages à un nombre plus important de personnes qu’une action similaire dans d’autres secteurs) et, enfin, les conclusions établies en 2003 par une Commission royale pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, décrivant une culture de l’illégalité dans ce secteur. Le gouvernement présente également un aperçu de l’examen du cas par le comité, dans lequel il indique que les recommandations faites à sa session de novembre 2005 étaient intérimaires et non contraignantes.
- 39. En ce qui concerne la recommandation du comité de mener des consultations avec les partenaires sociaux, le gouvernement indique qu’en plus des consultations qui ont eu lieu le 12 décembre 2006 le gouvernement australien encourage tous les participants du secteur du bâtiment à faire connaître en permanence leurs avis sur les questions spécifiques à ce secteur. Par exemple, le Commissaire australien pour le bâtiment et la construction organise tous les six mois un forum de l’industrie, qui vise à encourager les discussions entre les participants du secteur du bâtiment. Le Conseil consultatif national des relations du travail est également un moyen qui permet régulièrement et de manière organisée aux hauts responsables du gouvernement australien de tenir des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des relations sur le lieu de travail et les questions relatives au marché du travail d’intérêt national. L’ACTU, l’ACCI et le MBA sont représentés dans ce conseil.
- 40. Enfin, le gouvernement renvoie à la communication de l’ACTU d’octobre 2006, que l’organisation avait adressée à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur la conformité de la loi de 2005 avec les conventions nos 87 et 98, et dans laquelle le gouvernement maintient, dans une large mesure, la position qu’il avait adoptée précédemment sur ce point. Enfin, dans une communication en date du 1er novembre 2007, le gouvernement indique qu’il ne peut gérer que les affaires courantes dans l’attente des élections générales prévues le 24 novembre et qu’il ne peut donc répondre aux dernières allégations de l’ACTU. Le gouvernement assure qu’il attirera l’attention du prochain gouvernement sur les allégations.
- 41. Le comité prend bonne note du procès-verbal des consultations tenues en décembre 2006 entre le gouvernement et les partenaires sociaux concernant les recommandations du comité sur ce cas et demande au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des informations complémentaires présentées par ACTU dans sa communication du 14 septembre 2007. Notant, d’après le procès-verbal et la communication du gouvernement sur les aspects législatifs de ce cas, qu’en ce qui concerne les points soulevés par le comité dans l’examen précédent de ce cas les parties semblaient maintenir des positions divergentes, le comité demande au gouvernement de poursuivre la tenue de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le secteur du bâtiment et de la construction en vue d’instaurer une base de compréhension commune sur les moyens d’harmoniser pleinement la loi de 2005 avec les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement est prié de tenir le comité informé à cet égard.
- 42. Le comité aimerait souligner à ce propos que, contrairement à l’impression ressentie par le gouvernement que ses recommandations, adoptées à sa session de novembre 2005, étaient intérimaires et donc non contraignantes, le comité a adopté des conclusions et des recommandations finales qui doivent être mises en œuvre pleinement et promptement, après consultation des partenaires sociaux, avec la même considération que celle que le gouvernement accorde à toutes les obligations qu’il a librement contractées du fait de son appartenance à l’Organisation. [Voir 346e rapport, paragr. 79.]