Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 27. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 183-213] et a fait à cette occasion les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande instamment au gouvernement de réviser sans délai la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE, compte tenu de ses conclusions présentées ci-dessus, de manière à assurer dans un très proche avenir un respect significatif de la liberté syndicale des travailleurs des ZFE, et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet égard. Le comité demande en particulier au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
- i) déplorant le déni général du droit d’organisation jusqu’au 31 octobre 2006, modifier l’article 13(1) de manière à reconnaître le plus vite possible le droit syndical des travailleurs des ZFE;
- ii) modifier l’article 11(2) de manière à garantir que la représentation des travailleurs et les comités sociaux continuent à fonctionner au-delà du 31 octobre 2006 dans les unités industrielles dans lesquelles une organisation de travailleurs n’a pas été constituée et que leur maintien n’est pas tributaire de l’approbation de l’employeur, tout en assurant que ne soient pas affectés l’établissement et le fonctionnement des organisations de travailleurs;
- iii) modifier l’article 24 de manière que les travailleurs employés dans les unités industrielles établies après l’entrée en vigueur de la loi puissent constituer des organisations de travailleurs dès le début de leur relation contractuelle;
- iv) abroger l’article 25(1) de manière que les travailleurs puissent, s’ils le désirent, avoir la possibilité effective d’établir plus d’une organisation de travailleurs dans une unité industrielle;
- v) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, modifier la législation pour éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres et du référendum pour la constitution d’organisations de travailleurs dans les zones franches d’exportation;
- vi) modifier l’article 17(2) de manière à supprimer l’obligation pour le comité de rédaction des statuts d’obtenir l’approbation du président exécutif de l’administration;
- vii) abroger l’article 16 de manière que les travailleurs ne soient pas empêchés d’établir des organisations pour la simple raison que leur tentative de constituer une organisation de travailleurs peut avoir échoué;
- viii) abroger l’article 35 dans son intégralité de manière à garantir que la question de la dissolution des organisations de travailleurs soit uniquement régie par le statut de ces organisations et que les travailleurs des unités industrielles des ZFE à aucun moment ne se retrouvent privés de leur droit de s’organiser à la suite de la dissolution d’une organisation de travailleurs;
- ix) abroger les articles 36(1)(c), (e)-(h) et 42(1)(a) de manière que la décision extrêmement grave que représente l’annulation de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs soit limitée aux infractions graves commises;
- x) modifier l’article 18(2) de sorte que les organisations de travailleurs dans les ZFE ne soient pas tenues d’obtenir une autorisation préalable pour recevoir une aide financière en matière d’activités syndicales;
- xi) modifier l’article 88(1) et (2) de manière à ce que soit reconnu, le plus vite possible, le droit de grève dans les ZFE, et ce avant le 31 octobre 2008;
- xii) modifier l’article 54(3) et (4) de manière que la grève dans les ZFE ne fasse l’objet de restrictions que sur la base du principe du service minimum négocié, pour que soit assuré de façon effective le bon fonctionnement des différents rouages à l’intérieur des ZFE ou pour éviter une crise nationale grave de nature à présenter un risque pour les conditions de vie normales de la population;
- xiii) modifier l’article 32(1) de manière que la constitution de fédérations ne soit pas soumise à une condition portant sur un nombre excessivement élevé d’organisations membres;
- xiv) modifier l’article 32(3) de manière que les fédérations constituées dans les ZFE aient le droit de constituer des confédérations aux niveaux régional ou national et de s’y affilier; et
- xv) garantir que les élections qui doivent se tenir conformément aux dispositions de la loi sont organisées sans aucune intervention de la part des autorités publiques, et notamment de la BEPZA et de son président exécutif.
- b) Le comité demande au gouvernement de fournir des précisions au sujet de l’impact de l’article 13(3) de la loi sur les organisations nouvellement constituées après octobre 2008 et, dans le cas où cette disposition pourrait avoir pour conséquence de limiter les organisations de travailleurs à une période d’essai, de permettre son abrogation immédiate.
- c) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
- d) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
- 28. Dans sa communication datée du 5 septembre 2005, le gouvernement a rappelé le contexte précis dans lequel s’était déroulée l’adoption de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE et a déclaré que le climat des ZFE au Bangladesh était caractérisé actuellement par de bonnes relations professionnelles et par l’absence d’interruptions de la production. Il a également déclaré que les allégations présentées par la Fédération des syndicats des travailleurs indépendants de l’habillement du Bangladesh (BIGUF) – laquelle, selon le gouvernement, est affiliée au Centre de solidarité de l’AFL-CIO – à l’OIT par l’intermédiaire de la FITTHC sont en contradiction avec le rapport officiel soumis le 11 mai 2004 par le Centre de solidarité de l’AFL-CIO à Dhaka. Le gouvernement ajoute que c’est sur la base de ce rapport que la loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE a été rédigée, puis adoptée par le Parlement le 18 juillet 2004.
- 29. Le gouvernement indique en outre que, après la mise en application de cette loi, il a constaté une progression notable du climat des relations professionnelles dans les ZFE. Il ajoute que les membres du Comité social et de représentation des travailleurs (WRWC) se sont dits satisfaits du fonctionnement des comités élus chargés des questions de travail.
- 30. Le gouvernement indique également que, en vertu de la loi, les élections aux WRWC ont débuté le 12 décembre 2004 et que 174 sur 176 (soit 99 pour cent) de ces élections ont eu lieu depuis le 20 août 2005. Cent soixante-quatre des WRWC ainsi élus (soit 94 pour cent d’entre eux) ont été enregistrés. Les élections ont été contrôlées par l’ambassade des Etats-Unis à Dhaka et le bureau de Dhaka de l’AFL-CIO. Toujours en vertu de la loi, l’ensemble des travailleurs peuvent participer aux différentes activités de l’entreprise par le biais des WRWC. Le gouvernement ajoute que 12 programmes de formation ont été organisés à l’intention des membres nouvellement élus des WRWC et des responsables des ressources humaines des entreprises, et que deux réunions de discussion ont été tenues avec les investisseurs au sujet de la mise en application de la loi. Le gouvernement déclare que, selon les membres des WRWC, les élections se sont tenues de manière libre et équitable. Il précise que 45 conseillers ont été nommés et affectés à divers secteurs couvrant différentes zones, dans le cadre d’un projet d’assistance technique financé par la Banque mondiale. Les intéressés travaillent maintenant à la mise en application immédiate de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE.
- 31. Enfin, le gouvernement déclare que, à compter de la seconde phase d’application de cette loi, les associations de travailleurs bénéficieront pleinement des droits liés à la liberté syndicale et à la négociation collective.
- 32. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il note avec intérêt que 174 des 176 élections au WRWC (soit 99 pour cent) ont eu lieu depuis le 20 août 2005 et que 164 de ces WRWC (soit 94 pour cent) ont été enregistrés. Le comité prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 12 programmes de formation ont été organisés à l’intention des membres nouvellement élus des WRWC et des responsables des ressources humaines des entreprises, et deux réunions de discussion ont été tenues avec les investisseurs au sujet de la mise en application de la loi. Enfin, il note que 45 conseillers ont été nommés et affectés à divers secteurs couvrant différentes zones, dans le cadre d’un projet d’assistance technique financé par la Banque mondiale, en vue de procéder à une mise en application immédiate de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE.
- 33. Cependant, le comité doit rappeler que, lorsqu’il a examiné ce cas pour la dernière fois, il a exprimé sa préoccupation au sujet du fait que la loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE, tout en prévoyant certaines mesures destinées à assurer une plus grande liberté syndicale aux travailleurs des ZFE, comportait des restrictions et des retards nombreux et significatifs s’agissant du droit d’organisation dans les ZFE. Le comité regrette qu’aucune révision de la loi n’ait même été envisagée par le gouvernement, comme il le lui avait demandé dans ses recommandations précédentes. Dès lors, le comité doit prier une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi sur les organisations de travailleurs et les relations professionnelles dans les ZFE, de manière à assurer, dans un très proche avenir, un respect significatif de la liberté syndicale des travailleurs des ZFE. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau à cette fin.
- 34. Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de cette affaire.