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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2328 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 01-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 229. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 866-890.] Il porte sur des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, notamment le licenciement du président du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et la suspension, pour une durée indéterminée, de trois autres dirigeants. Le comité avait demandé à l’organisation plaignante de fournir des renseignements supplémentaires, y compris toute documentation écrite en rapport avec le licenciement de M. Matombo. Deuxièmement, il avait demandé au gouvernement de mener une enquête indépendante visant à examiner minutieusement et promptement les allégations de discrimination antisyndicale relatives au congédiement de M. Matombo et à la suspension d’une durée indéterminée de MM. Nkala, Chizura et Munandi, et de prendre les mesures nécessaires selon les conclusions de l’enquête, comme par exemple la réintégration à leur poste sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. Le comité a enfin demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution dans ce dossier.
  2. 230. Dans ses communications en date des 16 février et 21 septembre 2005, le gouvernement indique que les cas de MM. Nkala, Chizura et Munandi ont été examinés par un arbitre, en vertu de l’article 98 de la loi sur le travail, et que les parties ont le droit d’en appeler de la décision devant le tribunal du travail. Le cas de M. Matombo a été soumis à l’arbitrage obligatoire et la procédure doit suivre son cours sans ingérence inutile. Par ailleurs, le fait que M. Matombo en ait appelé au Bureau du travail démontre la confiance qu’il a en cette juridiction. Le gouvernement déclare que ses bureaux du travail et tribunaux du travail sont hautement compétents pour arbitrer sur les cas d’allégations de discrimination antisyndicale, étant donné que la loi protège les travailleurs contre de telles pratiques inéquitables dans le travail. Le gouvernement ajoute que l’établissement d’une enquête indépendante sur une question actuellement examinée dans le cadre du système de règlement des différends est injustifié et prématuré, car cela porte atteinte au principe de la règle de droit.
  3. 231. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant MM. Nkala, Chizura et Munandi. Le comité rappelle que, si l’organe compétent devait décider que ces personnes ont été suspendues de leurs fonctions pour des motifs antisyndicaux, il s’attend à ce qu’elles soient réintégrées à leur poste ou à un poste équivalent sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. Le comité demande au gouvernement d’indiquer quels sont les résultats de la décision de l’arbitre en vertu de l’article 98 du Code du travail, si un appel a été interjeté et, si tel est le cas, quel en est le résultat final.
  4. 232. S’agissant de M. Matombo, le comité relève qu’aucune information n’a été fournie par l’organisation plaignante qui aurait pu contribuer à trouver des solutions aux contradictions relevées par le comité dans son 336e rapport. Le comité rappelle que s’il apparaît que M. Matombo répondait aux conditions requises pour un congé syndical, il devrait être réintégré dans son poste sans perte de salaire ni d’avantages sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure engagée par M. Matombo contre son licenciement et de transmettre le texte de la décision arbitrale.
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