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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2336 (Indonésie) - Date de la plainte: 11-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mars 2005. Le cas porte sur plusieurs violations de la liberté syndicale dans l’entreprise Jaya Bersama, notamment son refus de reconnaître le syndicat d’entreprise affilié à la Fédération des travailleurs de la construction, du secteur informel et des industries diverses (F-KUI), le licenciement antisyndical de 11 membres du syndicat, incluant tous les responsables, et des actes d’intimidation à l’encontre d’employés. A l’occasion de cet examen, le comité: 1) a demandé une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le syndicat soit reconnu et pour encourager la négociation collective de bonne foi entre l’entreprise et le syndicat d’entreprise F-KUI; 2) a demandé au gouvernement de continuer à prendre toutes mesures propres à obtenir l’exécution de la décision de la Commission centrale pour le règlement des conflits du travail, ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement aux 11 travailleurs licenciés, et de le tenir informé à cet égard; et 3) a prié instamment le gouvernement d’adopter des mécanismes suffisants pour empêcher les actes de discrimination antisyndicale et y remédier le cas échéant, notamment en veillant à ce que de telles allégations soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient promptes, impartiales et considérées comme telles par les parties concernées. [Voir 340e rapport, paragr. 114-119.]
  2. 102. Dans une communication datée du 9 juin 2006, le gouvernement a indiqué avoir fait des efforts par l’entremise des autorités de police, ainsi qu’en faisant porter l’employeur concerné sur la liste des personnes recherchées (Daftar Pencarian Orang/DPO) en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement pour les 11 travailleurs licenciés.
  3. 103. Le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement. Le comité rappelle que le gouvernement avait déjà rencontré des difficultés pour obtenir l’exécution de la décision de la commission centrale ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement pour les 11 travailleurs licenciés. Il note avec préoccupation qu’en dépit des efforts continus du gouvernement les 11 travailleurs licenciés n’ont pas encore reçu leur indemnité de licenciement, et demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de l’exécution de cette décision. Le comité demande de continuer à le tenir informé à cet égard.
  4. 104. Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises pour assurer que le syndicat soit reconnu et pour encourager la négociation collective de bonne foi entre la société et le syndicat d’entreprise F-KUI. Le comité rappelle qu’il avait déjà pris note de l’information selon laquelle la société était opposée à la création d’un syndicat, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue par les parties. [Voir 340e rapport, paragr. 117.] A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer que le syndicat soit reconnu et pour encourager une négociation collective de bonne foi entre la société et le syndicat d’entreprise F-KUI.
  5. 105. Enfin, regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises pour adopter des mécanismes suffisants pour empêcher des actes de discrimination antisyndicale, le comité porte cet aspect législatif du présent cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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