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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 72. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2006. Le cas porte sur plusieurs violations de la liberté syndicale dans l’entreprise Jaya Bersama, notamment son refus de reconnaître le syndicat d’entreprise affilié à la Fédération des travailleurs de la construction, du secteur informel et des industries diverses (F-KUI), le licenciement antisyndical de 11 membres du syndicat, incluant tous les responsables, et des actes d’intimidation à l’encontre d’employés. A l’occasion de cet examen, le comité: 1) a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de l’exécution de la décision de la commission centrale pour le règlement des conflits au travail ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement pour les 11 travailleurs licenciés; et 2) a demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer que le syndicat soit reconnu et pour encourager une négociation collective de bonne foi entre la société et le syndicat d’entreprise F-KUI. [Voir 343e rapport, paragr. 101-105.]
- 73. Dans une communication du 9 mars 2007, le gouvernement indique qu’il continue d’avoir des difficultés à poursuivre l’employeur en justice vu que, selon les rapports établis lors de la visite des inspecteurs du travail et des autorités de police dans les locaux de l’employeur, celui-ci a apparemment mis fin à ses activités et doit encore exécuter la décision de la commission centrale ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement pour les 11 syndicalistes licenciés. Le gouvernement ajoute que les salariés peuvent faire valoir leur droit à une indemnité de licenciement par des moyens légaux, comme un recours devant les tribunaux pour procéder à la vente aux enchères des avoirs de l’employeur.
- 74. Le comité regrette une fois encore que le gouvernement ne fournisse aucune nouvelle information concernant l’indemnité de licenciement due aux 11 syndicalistes licenciés et ne fasse que réaffirmer qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre l’employeur en justice et d’obtenir ainsi l’exécution de la décision de la commission centrale ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement. Rappelant également que la décision de la commission centrale a été publiée entre août et novembre 2004, et que deux ans et demi se sont donc écoulés sans que les choses aient progressé concernant l’exécution de la décision, le comité rappelle qu’un retard de justice est un déni de justice et prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution par tous les moyens appropriés de la décision de la commission centrale ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement aux 11 travailleurs licenciés. Relevant l’indication du gouvernement selon laquelle la compagnie a apparemment cessé ses activités, le comité demande également au gouvernement de vérifier l’état actuel des activités de l’entreprise et de l’en informer.