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- de négocier une convention collective et licenciement de 14 membres et de deux dirigeants syndicaux; adoption par le gouvernement d’une nouvelle loi sur le service public qui contient des dispositions contraires aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale qui ont été ratifiées; processus de réorganisation du ministère de l’Education, avec d’éventuelles suppressions de postes dans le but de détruire le syndicat regroupant des travailleurs dans ce ministère; refus de la Direction générale des migrations de négocier
- la convention collective et de réintégrer le dirigeant syndical M. Pablo Cush en lui versant les salaires dus; procédure de licenciement engagée contre le dirigeant syndical M. Jaime Reyes Gonda sans autorisation judiciaire; refus de la Direction générale des migrations de constituer la commission mixte (paritaire) prévue dans la convention collective; licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra à la suite d’une réorganisation ordonnée par la ministre de l’Education et encouragement d’actions pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat; obstacles à la négociation collective imputables à l’Office national de la fonction publique (ONSEC), inexécution de la convention collective en vigueur, et mesures de discrimination
- à l’encontre d’un dirigeant syndical
- 724 Le dernier examen du présent cas par le comité remonte à sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 824-835.] Le comité avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration.
- 725 La Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) a envoyé des informations supplémentaires par communication en date du 27 novembre 2006. Le Syndicat des travailleurs de l’Office national de la fonction publique (SONSEC) a présenté de nouvelles allégations par une communication du 29 novembre 2006. Le gouvernement a envoyé des observations partielles par communications en date des 5, 8, 21 et 24 novembre 2006, et 9 janvier, 22 mars, 14 mai et 1er et 7 juin 2007.
- 726 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 727. A sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 343e rapport, paragr. 835]:
- a) S’agissant du conflit socio-économique survenu dans la municipalité de Chinautla et porté devant l’autorité judiciaire, le comité demande à nouveau au gouvernement de l’informer des éventuelles décisions prises par le tribunal de conciliation et d’arbitrage au sujet des 14 licenciements de membres du syndicat (qui, d’après le gouvernement, travaillaient à leur poste) et du licenciement du dirigeant syndical, M. Marlon Vinicio Avalos.
- b) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de l’en informer.
- c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur le service public qui résultera du processus de consultations est totalement compatible avec les conventions nos 87 et 98 et de lui envoyer copie dudit projet pour qu’il puisse examiner s’il est conforme aux principes de la liberté syndicale.
- d) En ce qui concerne l’allégation relative à la réorganisation du ministère de l’Education, avec d’éventuelles suppressions de postes dans le but de détruire le syndicat représenté dans ledit ministère, le comité prend note que le gouvernement l’informe que le comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation du Guatemala (STDDED) a engagé une action en justice contre l’Etat du Guatemala. Le comité compte que l’autorité judiciaire se prononcera rapidement et demande au gouvernement de lui communiquer le résultat final du processus.
- e) Concernant le licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» à la suite selon les allégations d’une réorganisation illégale et sans consultation ordonnée par la ministre de l’Education et des actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat, le comité, notant que la FENASTEG, dans une communication du 3 novembre 2005 transmise au gouvernement, a fourni les noms et prénoms des travailleurs concernés, tels qu’ils sont reproduits au début de ce cas, demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ces allégations.
- f) S’agissant de l’allégation relative aux actions entreprises par le ministère de l’Education pour licencier tous les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra», le comité demande à l’organisation plaignante FENASTEG de communiquer les noms des tribunaux qui seront saisis de la procédure à cet égard.
- g) Regrettant profondément que, depuis le début de cette affaire, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur les allégations suivantes: 1) le refus de la Direction générale des migrations de négocier une convention collective, de réintégrer le dirigeant syndical M. Pablo Cush et de lui verser les salaires dus ainsi que la procédure de licenciement engagée contre le dirigeant syndical M. Jaime Reyes Gonda sans autorisation judiciaire, et 2) le refus de la Direction générale des migrations de constituer la commission mixte (paritaire) prévue dans la convention collective, le comité prie instamment le gouvernement d’y répondre sans délai.
- B. Informations supplémentaires fournies
- par le plaignant
- 728. Dans leurs communications en date des 27 et 29 novembre 2006, le Syndicat des travailleurs de l’Office national de la fonction publique (SONSEC) et la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FESNASTEG) allèguent que les autorités de l’Office national de la fonction publique ont violé la convention collective sur les conditions de travail qui régit la liberté de l’action syndicale et qui prévoit que, dans son article 14: «Liberté d’action syndicale. l’Office national de la fonction publique reconnaît le droit, conforme à la loi, qui est celui du comité exécutif et du conseil consultatif du SONSEC, de permettre à ses membres d’assurer l’exécution des activités du syndicat pendant les heures de travail. De même, le Bureau s’engage à respecter toutes les dispositions et tous les principes concernant la liberté syndicale, établis par la Constitution politique de la République du Guatemala, les autres lois pertinentes, ainsi que les conventions internationales du travail connexes qui ont été ratifiées par l’Etat du Guatemala.» Selon le SONSEC, les autorités de l’Office national de la fonction publique ont demandé verbalement un «rapport détaillé des activités menées par les membres du comité exécutif et du conseil consultatif de l’organisation syndicale, au motif que les chefs de département pourraient ainsi contrôler les heures effectives que les membres du syndicat consacrent au développement de leurs activités quotidiennes dans le cadre des fonctions qu’ils assument au sein de l’institution». Le SONSEC estime que cette mesure constitue une violation flagrante au Code du travail en vigueur, étant donné que les autorités mentionnées ont délibérément donné une interprétation ambiguë aux dispositions de la convention collective sur les conditions de travail, notamment celles qui prévoient les permissions syndicales, surtout que cette convention collective en vigueur prévoit en son article 10 la manière dont son contenu pouvait être interprété légalement, en tenant compte en premier lieu des préceptes de la Constitution politique de la République du Guatemala; ensuite, à défaut de dispositions dans la Constitution, les traités et les conventions internationales du travail approuvés et ratifiés par les autorités; puis ce que prévoit la loi sur le service public en la matière; ensuite, les dispositions du Code du travail; et, enfin, toutes les dispositions applicables à l’organisme exécutif. A cet égard, et concernant le cas en l’espèce, il n’a pas été tenu compte de ce que prévoit le deuxième paragraphe de l’article 106 de la Constitution politique de la République du Guatemala qui est rédigé ainsi: «en cas de doute sur l’interprétation ou la portée des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles en matière de travail, elles seront interprétées dans le sens le plus favorable aux travailleurs». Le SONSEC affirme que cette politique de persécution, de harcèlement et de contrôle à l’encontre de la direction du Syndicat des travailleurs de l’Office national de la fonction publique dans l’administration publique a pour but de détruire l’organisation syndicale.
- 729. Le SONSEC allègue également l’obstruction du gouvernement dans le processus de négociation collective entre l’Office national de la fonction publique et ses travailleurs. Le syndicat indique que, le 15 février 2005, les tribunaux du travail ont été saisis du conflit collectif sur les conditions de travail dans le but de négocier une nouvelle convention collective sur les conditions de travail; à cet égard, le premier tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique a décidé le 16 février 2005 d’enregistrer le cas sous le numéro 93-2205 et de le transmettre au quatrième greffier. De même, le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale de la première zone économique a, par décision du 18 février 2005, mis en place un tribunal de conciliation, transmis le cas au troisième greffier et enregistré le cas sous le numéro 496-2005. Bien que, depuis le 16 février 2005, l’ONSEC soit assigné, le Procureur général de la République, qui représente l’Etat du Guatemala, a fait tous les recours nécessaires pour retarder la négociation collective dans cette institution. Le SONSEC estime qu’il y a violation de la convention no 98 et de l’article 71 de la convention collective sur les conditions de travail en vigueur dans l’institution.
- 730. Le syndicat ajoute que, dans le cadre d’un harcèlement antisyndical contre M. Edgar René Guzmán Barrientos, secrétaire général, la prime professionnelle correspondant au mois d’octobre 2006 ne lui a pas été versée.
- 731. Enfin le SONSEC allègue que les autorités de l’Office national de la fonction publique ont l’intention de mettre en œuvre un règlement intérieur du travail, qui n’est pas ajusté à la convention collective sur les conditions de travail en vigueur dans le bureau. Ce nouveau règlement entend limiter les droits dont jouissent les travailleurs, notamment en matière de congé, puisqu’il leur est désormais exigé de prévenir trois jours à l’avance. Le règlement entend aussi déterminer des fautes professionnelles qui ne sont pas réglementées par la loi sur le service public ni par son règlement. Par ailleurs, le régime disciplinaire et le régime de licenciements ne sont pas réglementés conformément à ce que prévoit la convention collective sur les conditions de travail.
- C. Réponse du gouvernement
- 732. Dans sa communication du 8 novembre 2006, le gouvernement fait savoir qu’en ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Direction générale des migrations, selon lesquelles une enquête a été ouverte pour rétablir les faits mentionnés par le plaignant, concrètement, en ce qui concerne le refus de négocier une convention collective sur les conditions de travail, des informations ont été reçues de la Direction générale des migrations, selon lesquelles il n’y a jamais eu de refus de négocier une telle convention collective avec les deux syndicats existant dans la direction. En outre, il n’y a pas eu refus de négocier cette convention par la voie judiciaire. En ce qui concerne le refus de former une commission mixte, la direction fait savoir qu’il n’y a jamais eu refus de former cette commission prévue par la convention collective sur les conditions de travail. Les précisions suivantes ont été apportées sur la situation professionnelle de MM. Pablo Cush et Jaime Roberto Reyes Gonda: M. Pablo Cush a été réintégré à son poste; les salaires qu’il n’avait pas perçus ne lui ont pas encore été versés, conformément à ce que prévoit l’article 76 de la loi organique du budget, décret no 107-97, du Congrès de la République qui dispose que: «les rétributions personnelles qui n’ont pas été versées et les services qui n’ont pas été prêtés ne seront pas reconnus». En ce qui concerne M. Jaime Roberto Reyes Gonda, les tribunaux de justice examinent sa situation.
- 733. Dans sa communication du 21 novembre 2006, le gouvernement fait savoir, au sujet de l’allégation relative au licenciement de 14 personnes affiliées au Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chinautla sans autorisation judiciaire du juge qui était saisi du conflit collectif, que, conformément à la demande présentée au cinquième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, des informations ont été fournies sur six des 14 réintégrations des personnes mentionnées dans la plainte. Ces informations concernent notamment: Lourdes Elizabeth Tahuite Coche, la décision de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail a été notifiée aux parties et elle confirme la décision de première instance; María Elisa Sipac López, la décision de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, qui confirme le jugement contesté, a été notifiée aux parties; Mayra Julieta Morales Gonzáles, bien que le jugement de réintégration ait été confirmé par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, cette réintégration ne s’est pas concrétisée car la demanderesse ne s’est pas présentée devant le tribunal pour remplir les formalités nécessaires; Juan Carlos Maldonado Aragón, le juge de paix compétent, a été chargé d’effectuer la réintégration, conformément à la décision prise par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, qui a émis un jugement favorable; Luis Enrique Rivera (unique nom de famille), en dépit de la confirmation du jugement de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, la réintégration n’est pas effective car le demandeur ne s’est pas présenté devant le tribunal pour remplir les formalités nécessaires; Gregorio Mijangos Catalán, la troisième chambre de la Cour d’appel a pris une décision en rejetant la demande de réintégration.
- 734. Dans sa communication du 24 novembre 2006, le gouvernement fait savoir que, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le gouvernement a promulgué une nouvelle loi sur le service public contenant des dispositions contraires aux conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale qui ont été ratifiées par le Guatemala, les projets de loi sur le service public et le service municipal sont une nécessité impérative pour le Guatemala, puisqu’il est notoire que les services publics, tant nationaux que municipaux, sont de mauvaise qualité et que les agents publics ne jouissent ni de la stabilité professionnelle ni d’un plan de carrière, ni d’incitations, raisons pour lesquelles ils sont accusés d’incompétence, de manque de transparence et de lenteur. C’est pourquoi la société civile, par l’intermédiaire des partis politiques représentés dans le pays et avec l’appui technique de l’Organisation des Etats américains (OEA), a entamé une série de consultations, d’enquêtes et d’études sur le terrain afin d’élaborer des projets de loi sur le service public dans les deux catégories.
- 735. Avant que le Président Oscar Berger n’assume le pouvoir, et pendant sa présidence lorsque la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation et le renforcement de l’Etat et de ses entités décentralisées (COPRE) s’est emparée du projet pour y donner suite, une série de consultations ont été menées auprès de divers secteurs nationaux auxquels le projet a été exposé; une copie du projet leur a été distribuée pour avis afin de lui apporter de la valeur ajoutée. Les secteurs suivants ont été consultés: secteurs économiques et sociaux (ONG, fondations et associations); secteur international: organismes et entités étrangères qui avaient fait des enquêtes sur la question (Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement, USAID, etc.); secteur académique (universités et centres de recherche); secteur syndical (fédérations et syndicats du secteur public municipal); conseils de développement urbain et rural (dans les vingt-deux départements, y compris la société civile, le gouvernement et les municipalités); les associations municipales (ANAM et AGAI); le secteur économique productif (CACIF); les partis politiques (consultants techniques); les travailleurs publics du gouvernement et des municipalités; le cabinet du gouvernement; la commission tripartite (gouvernement, syndicats, employeurs); les ambassades, les consulats et les agences de coopération internationale.
- 736. Vers la fin de 2004 et au début de 2005, les secteurs liés au processus de changement dans le service public ont été convoqués à des tables des négociations. Une convocation publique via les moyens de communication écrite (Journal officiel et dans deux des grands journaux privés) a été envoyée à l’intention des syndicats municipaux et du secteur public; ces derniers ont reçu une version électronique des projets et ont été invités à participer à des tables de discussions (article par article) des projets de loi. Plus de 56 organisations syndicales se sont inscrites et ont participé via leurs représentants aux discussions. Au cours du processus, des contributions et des apports de valeur ont été reçus, qui ont amélioré les projets et qui ont été envoyés aux instances législatives. Aussi, au mois de mars 2005, la version définitive des avant-projets a été présentée aux directeurs de ressources humaines des entités du gouvernement pour qu’ils puissent disposer d’une version à jour et donner leur opinion sur la question une dernière fois. Des discours de l’ONSEC, de la COPRE et d’une ONG représentant un secteur externe au gouvernement ont été prononcés lors de cet atelier.
- 737. Au terme de cette étape, les projets ont été soumis à trois filtres internes au gouvernement pour obtenir les opinions juridiques nécessaires: le premier a été l’équipe de la COPRE, constituée de cinq avocats(es) qui, après une analyse formelle et technique, a prononcé les recommandations nécessaires et émis une décision favorable. Le deuxième a été le secrétariat général de la présidence qui, après avoir émis une série de recommandations et apporté des changements de forme aux projets, s’est prononcé en leur faveur et les a envoyés au Congrès de la République. Le troisième filtre a été le ministère du Travail que le Président de la République a chargé d’envoyer les projets au Congrès de la République avec un exposé explicatif. Ces projets de loi ont été soumis en novembre 2005 en tant qu’initiatives portant les numéros 3395 et 3396 du Président de la République à l’intention de l’organe législatif et transmis aux commissions du travail, de la prévoyance sociale et des questions municipales. Ces projets ont déjà fait l’objet d’une présentation formelle et d’explications à ces commissions législatives ainsi qu’à 40 pour cent des membres de l’assemblée. Tous les députés du Congrès ont reçu une version imprimée de ces initiatives avec une lettre sollicitant leur approbation et une discussion approfondie.
- 738. Ces projets de loi envisagent la modernisation de la fonction publique, sa professionnalisation et la garantie des droits fondamentaux du travail, comme la stabilité, la reclassification des salaires et des postes, un plan de carrière, etc. En application de cette loi, 11 sous-systèmes ont été développés au moyen des techniques les plus sophistiquées dans le monde en matière de gestion des ressources humaines qui privilégient le développement de l’industrie, c’est-à-dire le facteur humain, sa gestion et son développement dans l’administration publique. Les droits acquis sont respectés en général et en voici quelques exemples: Article 3, Principes généraux. Entre autres: Egalité et équité entre les sexes (1), Rémunération équitable (2), Association (3), Stabilité professionnelle (10), Titularisation dans les services publics et reconnaissance minimum des garanties de travail (15), Diversité culturelle (16). Article 6, Hiérarchie constitutionnelle et sources de droits connexes. «L’interprétation et l’application de la présente loi seront effectuées à tout moment dans le respect du principe de hiérarchie constitutionnelle et autres sources de droits connexes, dans l’ordre suivant: les traités internationaux en matière de droits de l’homme, spécifiquement ceux qui ont trait au travail, qui ont été acceptés et ratifiés par l’Etat du Guatemala, le Code du travail et les autres lois du travail, les négociations collectives, les principes généraux du droit et la jurisprudence en matière d’administration et de développement des ressources humaines.» Article 24, Droits. «Les fonctionnaires et les agents publics jouissent des droits établis dans la Constitution politique de la République, dans les conventions internationales du travail, qui ont été acceptées et ratifiées par l’Etat du Guatemala, par les contenus de cette loi et d’autres lois connexes et leurs règlements.» Titre III, chapitre II. Organisation syndicale. Article 69, Les syndicats. «Les agents publics des institutions régies par cette loi peuvent constituer des syndicats, qui seront considérés comme des associations permanentes d’agents publics, destinés à promouvoir l’étude, l’amélioration et la protection de leurs intérêts en matière de travail. Ne sont pas concernés les membres de l’armée, les forces de sécurité et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.»
- 739. Le gouvernement souligne que récemment la Commission du travail du Congrès de la République a émis une décision défavorable concernant le projet de loi sur le service public, de sorte que, conformément au règlement interne du Congrès de la République, l’examen de ce projet de loi ne sera pas poursuivi. Cependant, la COPRE fait savoir qu’elle est en train d’effectuer les changements et les révisions nécessaires au projet original, afin de prendre en compte les observations faites par les membres du Congrès.
- 740. Dans sa communication du 9 janvier 2007, le gouvernement ajoute, au sujet du projet de nouvelle loi sur le service public qui a été rejeté, que le projet de loi no 3305 prévoit d’approuver la loi sur le service public, qui a été proposée au Congrès de la République par l’organe exécutif, et dont l’examen avait été assigné aux commissions du travail, de la prévoyance et de la sécurité sociale dudit Congrès. Bien que la Commission du travail du Congrès de la République a émis un avis défavorable sur le projet de loi sur le service public, ce même projet a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de la prévoyance et de la sécurité sociale.
- 741. Le gouvernement fait savoir que, conformément à la loi organique de l’autorité législative, décret no 63-94 du Congrès de la République, l’article 43 prévoit que chaque commission peut présenter son avis propre, qu’il soit favorable ou défavorable, et que tous doivent être présentés au Congrès de la République qui décidera d’approuver l’un ou l’autre avis. S’il est décidé de tenir compte de l’avis favorable, le projet de loi continuera d’être examiné, dans le cas contraire, si l’avis défavorable est approuvé, le projet de loi sera archivé. Le gouvernement indique que la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation et le renforcement de l’Etat et de ses entités décentralisées (COPRE), institution chargée de la réforme de la loi sur le service public, a fait savoir qu’elle est tout à fait disposée à accepter les recommandations et les conseils provenant de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de sorte qu’elle demande l’assistance technique offerte par l’Organisation.
- 742. Dans sa communication du 22 mars 2007, le gouvernement indique ce qui suit concernant les allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de l’Office national de la fonction publique (SONSEC):
- – Contrôle des activités développées par les membres du comité exécutif et consultatif du syndicat: l’Office national de la fonction publique (ONSEC) a collaboré et a appuyé les activités menées par le SONSEC. Comme les plaignants l’admettent, ils font rapport aux chefs de département pour rendre compte de leurs activités et pour justifier leur absence du lieu de travail. Il n’y a aucune mesure tendant à contrôler l’exercice des droits syndicaux garantis et reconnus. Si de telles mesures avaient existé, on disposerait des preuves documentaires des protestations ou des recours formulés par l’organisation syndicale; ces mesures n’existent pas car il n’y a pas eu de harcèlement. Sur ce point, il faut préciser que, conformément à ce que prévoit la deuxième convention collective sur les conditions de travail en vigueur dans le bureau, à son article 14, aux deux derniers paragraphes, les membres du SONCEC doivent demander une autorisation au directeur de l’ONSEC pour les congés spéciaux et pour assister aux activités organisées par le syndicat.
- – Entrave au processus de négociation collective. L’ONSEC nie les allégations d’entrave à la négociation collective, arguant qu’elles sont totalement fausses puisque c’est le SONSEC qui a quitté la table des négociations et a été à l’origine de l’assignation en vigueur, ce qui a eu pour conséquence d’interrompre tout le processus. Il suffit de comparer les avantages que contient la convention collective en vigueur avec ceux que l’on était en train d’octroyer pour apprécier la disposition de l’Office national de la fonction publique de négocier des conditions plus favorables pour ses employés. C’est pourquoi il y a incohérence entre la négociation qui était en cours et la plainte qui a été présentée par cette organisation qui veut tromper les Membres de l’OIT. Les allégations sont totalement incohérentes vu que cette assignation a été convenue et décidée par les négociateurs du syndicat qui ont abandonné la négociation collective. Le gouvernement fait savoir que, en dépit de cette absence de volonté de négocier du SONSEC, l’Office national de la fonction publique, prenant en compte la situation dans laquelle sont restés ses employés du fait du manque de compréhension et du comportement de l’organisation syndicale, a octroyé des avantages temporaires à ses travailleurs, de sorte qu’il ne saurait accepter les allégations présentées, car il est illogique de croire que des libertés syndicales ont été violées alors que l’Office national de la fonction publique a accordé des avantages temporaires en plus de ceux prévus dans le cadre de la convention, ceci pour minimiser dans une certaine mesure la conséquence des erreurs commises par l’organisation syndicale.
- – Retrait de la bonification professionnelle du mois d’octobre 2006, sans autorisation du juge compétent, au préjudice du travailleur Edgar René Guzmán Barrientos. Conformément à la norme applicable, l’Etat du Guatemala accorde une bonification aux employés qui sont diplômés des universités, à condition que ce diplôme professionnel universitaire soit prouvé par des documents légaux et que l’employé en question puisse se prévaloir de la qualité «d’actif». Il est donc indispensable de prouver cette qualité, car une personne peut avoir la qualité de diplômé universitaire sans être actif et, pour bénéficier de cette bonification, il est indispensable de prouver la qualité d’actif, conformément à ce qui est prévu par l’accord gouvernemental no 327-90, du 28 février 1990 (spécifiquement dans ses articles 3 et 4, paragraphe 2). La bonification professionnelle ne découle pas de l’exercice d’une activité spécifique (comme l’activité syndicale) mais de la capacité de prouver un niveau académique, et cette obligation incombe à tout professionnel qui prête ses services à l’Etat du Guatemala sans exception; le fait d’appartenir à une organisation, dans ce cas une organisation syndicale, ne dispense absolument pas de cette obligation. M. Edgar René Guzmán Barrientos, titulaire d’une licence, comme tout professionnel qui prête ses services à l’ONSEC, a été notifié dûment de l’obligation de prouver sa qualité de membre «actif». Il a été l’un des deux seuls cas dans l’institution à ne pas remplir cette obligation, raison pour laquelle la bonification correspondante au mois pour lequel il n’a pas rempli cette obligation légale lui a été retirée. En l’espèce, le plaignant avait été notifié de cette obligation assez à l’avance, et il est prouvé que le plaignant avait en de précédentes occasions respecté cette obligation même si, dans le cas présent, il prétend ne pas la connaître ou encore qu’elle doit être tenue pour remplie par le simple fait de «documents» qui ne sont légalement pas valables. Ce qui précède n’a aucun lien ni aucune relation avec les activités syndicales du plaignant. Cependant, ces activités ne le dispensent pas de l’obligation de prouver sa qualité de professionnel actif.
- – Application d’un règlement intérieur du travail qui n’est pas conforme à la convention collective des conditions de travail en vigueur et qui touche aux congés syndicaux et autres. Pour appliquer ce qui est prévu par l’article 25 de la loi sur le service public, l’autorité de l’ONSEC a le pouvoir d’appliquer les instruments pour réglementer les activités de l’institution. Dans le cas d’espèce, un processus de consultation a été engagé pour établir un règlement régissant les activités des employés de l’institution. Les travailleurs et leurs supérieurs ont été invités à participer à ce processus de manière à dégager un consensus dans son application. Le SONSEC a été invité à participer à ce processus, ainsi que les employés qui, n’appartenant pas à l’organisation syndicale, souhaitaient tout de même participer à ce dialogue. Les représentants du SONSEC ont refusé l’invitation et n’ont pas assisté aux activités prévues, raison pour laquelle le processus de discussion a été suspendu jusqu’à ce que les parties intéressées fassent une meilleure contribution. Il faut signaler que le document que les plaignants ont annexé à la plainte n’est pas le document qui a été effectivement discuté, lequel se trouve actuellement dans une impasse en attente d’évaluations techniques et juridiques. En bref, l’ONSEC réaffirme qu’il a toujours respecté le droit syndical tel qu’il est réglementé par la Constitution politique de la République du Guatemala, ainsi que par l’article 9 de la convention collective des conditions de travail en vigueur qui a été signée entre l’ONSEC et le SONSEC.
- 743. Dans sa communication du 14 mai 2007, et concernant les allégations selon lesquelles le ministre de l’Education a demandé un processus de réorganisation, violant ainsi d’une manière flagrante les assignations adressées à la Direction départementale de l’éducation du Guatemala, le gouvernement indique que, conformément aux informations présentées par le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, entre 2004 et 2006, 25 demandes de réintégration ont été déposées en rapport avec le conflit collectif de nature économique et sociale enregistré sous le numéro 2049-2002. Parmi les cas déposés, seules ont été réintégrées les personnes qui présentaient les dossiers portant les numéros 24-2004 et 12-2005, tandis que pour les autres la demande de réintégration n’a pas abouti au motif que les personnes concernées n’étaient pas employées par la Direction départementale de l’éducation du Guatemala, contre laquelle la plainte avait été déposée.
- 744. Dans sa communication du 1er juin 2007, le gouvernement fait savoir, au sujet des allégations présentées par le SONSEC, que la Direction de la fonction publique souhaitant éviter d’autres incidents a versé la bonification professionnelle correspondant au mois d’octobre de 2006 au travailleur Edgar René Guzmán Barrientos. Dans sa communication du 7 juin 2007, le gouvernement signale que des informations ont été directement demandées à l’organisation plaignante sur le numéro du dossier ou des dossiers relatifs au licenciement des affiliés du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra», étant donné que les informations fournies jusqu’alors (les noms) n’ont pas suffi pour localiser les dossiers de réintégration. Comme l’organisation n’a pas donné suite à la requête, arguant qu’elle ne souhaitait pas donner des informations à cet égard, le gouvernement demande que cette information soit sollicitée car elle est indispensable pour poursuivre l’enquête sur ce cas.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 745. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de discrimination antisyndicale (principalement des licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes), l’absence de promotion de la négociation collective et l’élaboration d’un projet de loi sur le service public qui, selon les plaignants, n’est pas conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
- 746. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, relatif aux 14 licenciements des affiliés du syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos, dans la municipalité de Chinautla, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le cinquième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a fourni les informations suivantes: 1) concernant Mme Lourdes Elisabeth Tahuite Coche, la décision de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail a été notifiée aux parties, et elle confirme la décision de première instance; 2) concernant Mme Maria Elisa Sipac López, la décision de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail a été notifiée aux parties, et elle confirme le jugement qui avait fait l’objet d’un appel; 3) concernant Mme Mayra Julieta Morales González, en dépit du fait que la décision judiciaire a été confirmée par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, la réintégration n’est pas effectuée car la partie demanderesse ne s’est pas présentée en personne au tribunal pour remplir les formalités nécessaires; 4) concernant M. Juan Carlos Maldonado Aragón, le juge de paix compétent a été chargé de rendre la réintégration effective, conformément à la décision de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, qui avait reconfirmé le jugement précédent; 5) concernant M. Luis Henrique Rivera, en dépit du fait que la décision de première instance a été confirmée par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail, la réintégration n’a pas été effectuée car la partie demanderesse ne s’est pas présentée au tribunal pour remplir les formalités nécessaires; 6) concernant M. Gregorio Mijangos Catalán, la troisième chambre de la Cour d’appel du travail a rejeté la demande de réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires auxquelles il fait référence et qui concernent la réintégration effective de travailleurs à leurs postes de travail, et de le tenir informé sur les autres travailleurs licenciés, y compris le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos.
- 747. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif à la nécessité de promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à cet égard. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir informé à cet égard.
- 748. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif au projet de loi sur le service public qui a donné lieu à une controverse, le comité prend note de la position du gouvernement selon laquelle: 1) les projets de loi sur les services publics et municipaux sont une nécessité absolue pour le Guatemala car il est notoire que les services publics, qu’ils soient nationaux ou municipaux, sont de mauvaise qualité et que les agents publics ne jouissent pas de stabilité professionnelle ni d’un plan de carrière, ni d’aucune incitation et sont ainsi accusés d’être incompétents, de ne pas être transparents et d’être lents; 2) une série de consultations ont été menées à bien dans divers secteurs (dont les fédérations et les syndicats des secteurs public et municipal, la commission tripartite, le secteur économique productif, etc.) auxquels le projet a été présenté et distribué dans le but de recueillir des commentaires; 3) vers la fin de 2004 et au début de 2005, les secteurs liés au processus de changement en matière de service public ont été convoqués à participer à des tables rondes. Une convocation publique a été transmise par voie écrite aux syndicats municipaux et du secteur public qui ont reçu une version électronique des projets de loi et qui ont été invités à participer aux tables de discussions (article par article). Plus de 56 organisations syndicales se sont inscrites et ont participé via leurs représentants. Dans le processus, des contributions et des apports de valeur reçus ont permis d’améliorer les projets, lesquels ont été envoyés aux instances législatives; 4) les projets de loi ont été enregistrés comme projets de loi nos 3395 et 3396 du Président de la République auprès de l’organe législatif au mois de novembre 2005, et ils ont été transmis aux commissions de travail, de prévoyance sociale et de questions municipales; 5) ces projets de loi envisagent de moderniser les services publics par la professionnalisation des agents et la garantie des droits fondamentaux du travail comme la stabilité, la reclassification des salaires et des postes, un plan de carrière et le respect des droits acquis (dont la liberté d’association); 6) la Commission de travail du Congrès de la République s’est prononcée contre le projet de loi sur le service public tandis que la Commission de la prévoyance et de la sécurité sociale s’est prononcée en sa faveur; 7) conformément à la législation en vigueur, chaque commission peut présenter un avis favorable ou défavorable et saisir l’ensemble du Congrès de la République qui décidera de retenir l’un ou l’autre avis. Si l’avis favorable est approuvé, l’examen du projet de loi se poursuivra; dans le cas contraire où l’avis défavorable est retenu, le projet sera envoyé aux archives; 8) la Commission présidentielle pour la réforme, la modernisation et le renforcement de l’Etat et de ses entités décentralisées (COPRE), qui est l’institution chargée de réformer la loi sur le service public, est entièrement disposée à recevoir les recommandations et les conseils de l’OIT, et elle demande à bénéficier de l’assistance technique de l’Organisation.
- 749. A cet égard, observant que c’est au Congrès de la République qu’il incombe de choisir entre l’avis défavorable de la Commission du travail et l’avis favorable de la Commission de la prévoyance et de la sécurité sociale en ce qui concerne le projet de réforme de la loi sur le service public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des suites données à l’examen du projet, et veut croire que l’OIT sera à même de fournir l’assistance technique demandée.
- 750. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations, relatif aux allégations concernant la réorganisation du ministère de l’Education, avec d’éventuelles suppressions de postes afin de détruire le syndicat représenté dans ledit ministère, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le deuxième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a fait savoir que, entre 2004 et 2006, 25 dossiers de réintégration lui ont été confiés dans le cadre du conflit collectif économique et social enregistré sous le no 2049-2002, que deux des personnes concernées ont été réintégrées à leurs postes et que le reste ne l’a pas été, compte tenu du fait que ces personnes n’étaient pas employées à la Direction départementale de l’éducation.
- 751. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations concernant le licenciement de 16 membres du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra», comme résultat d’une réorganisation illégale et sans consultation ordonnée par la ministre de l’Education ainsi que les actions entreprises pour licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat, et l’alinéa f), relatif aux actions entreprises par le ministère de l’Education pour licencier tous les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra», le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) il a été demandé à l’organisation plaignante les numéros des dossiers liés aux licenciements, étant donné que la seule indication du nom des personnes affectées ne suffit pas pour trouver ces dossiers de réintégration; et 2) l’organisation syndicale a fait savoir qu’elle ne souhaite pas donner d’informations. Dans ces conditions, le comité demande à l’organisation plaignante FENASTEG de fournir les numéros de dossiers ou les tribunaux qui ont été saisis à cet égard.
- 752. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations relatives: 1) au refus de la Direction générale des migrations de négocier une convention collective, de réintégrer le dirigeant syndical M. Pablo Cush et de lui verser les salaires dus ainsi que la procédure de licenciement engagée contre le dirigeant syndical M. Jaime Reyes Gonda sans autorisation judiciaire, et 2) au refus de la Direction générale des migrations de constituer la commission mixte (paritaire) prévue dans la convention collective, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la Direction générale des migrations a fait savoir qu’elle n’a jamais refusé de négocier une convention collective sur les conditions de travail avec les syndicats présents au sein de la direction, qu’il n’y a jamais eu de refus de négocier cette convention par la voie judiciaire et qu’elle n’a jamais refusé de constituer la commission mixte prévue dans la convention collective sur les conditions de travail, et ii) M. Pablo Cush a été réintégré à son poste de travail mais les salaires non perçus ne lui ont pas été versés conformément à ce que prévoit la loi de finance, et la situation de M. Jaime Roberto Reyes Gonda est en train d’être réglée par les tribunaux de justice. A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre la Direction générale des migrations et les syndicats concernés et de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, en ce qui concerne les licenciements des dirigeants syndicaux MM. Cush et Reyes Gonda, le comité rappelle que, lors de l’examen de nombreux cas de licenciements antisyndicaux, il a demandé aux gouvernements de veiller à ce que les travailleurs affectés soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 840.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour que soient versés au dirigeant syndical M. Cush (aujourd’hui réintégré à son poste) les salaires non perçus et de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devra être modifiée.
- 753. Concernant les nouvelles allégations présentées par le SONSEC et la FENASTEG sur:
- – La violation des dispositions de l’article 14 de la convention collective sur les conditions de travail lié à la liberté d’exercer des activités syndicales (reconnaissance du droit des membres du comité exécutif et du conseil consultatif de se consacrer à des activités syndicales pendant les heures de travail), le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) l’ONSEC a collaboré et appuyé les activités menées par le SONSEC; 2) les représentants du SONSEC informent volontairement les chefs de département des activités via des rapports pour justifier leur absence des postes de travail; aucune mesure n’a été prise pour contrôler des droits garantis; et 3) conformément à ce que prévoit l’article 14 de la convention collective sur les conditions de travail, les membres du SONSEC doivent demander une autorisation au directeur de l’ONSEC pour les congés spéciaux et la participation aux activités organisées par le syndicat. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- – L’entrave au processus de négociation collective. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le SONSEC a quitté la table des négociations et a saisi la justice, interrompant ainsi la négociation de la convention; devant cette absence de volonté du SONSEC et prenant en compte la situation dans laquelle sont restés les salariés, l’ONSEC a octroyé des avantages temporaires aux travailleurs. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’institution ONSEC et le SONSEC et de le tenir informé à cet égard.
- – Le retrait de la bonification professionnelle du mois d’octobre de 2006 du dirigeant syndical du SONSEC, M. Edgar René Guzmán Barrientos. Le comité prend note de l’information selon laquelle: 1) conformément aux normes en vigueur, l’Etat reconnaît une bonification à ceux de ses employés qui peuvent se prévaloir d’un titre universitaire, au moyen d’une accréditation qu’ils obtiennent sur présentation des documents légaux, et qui peuvent se prévaloir de la qualité «d’actif»; 2) il est impératif de pouvoir se prévaloir d’un titre universitaire sans aucune exception, et le fait d’appartenir à une organisation syndicale ne dispense absolument pas de cette obligation; 3) le dirigeant en question a été l’un des deux cas à l’intérieur de l’institution à ne pas remplir cette obligation, raison pour laquelle la bonification correspondante n’a pas été versée; 4) afin d’éviter de nouvelles actions judiciaires, le versement de cette bonification a finalement été effectué. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- – La mise en œuvre d’un règlement intérieur du travail qui n’est pas conforme à la convention collective sur les conditions de travail, notamment en matière de congés syndicaux. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) pour assurer le respect des dispositions de l’article 25 de la loi sur le service public, l’autorité de l’ONSEC est investie des prérogatives nécessaires pour mettre en œuvre les instruments réglementant les activités de l’institution; 2) dans le cas d’espèce, un processus de consultation a été engagé afin d’établir un règlement qui régisse les activités des employés de l’institution; les travailleurs et leurs chefs ont été invités à se joindre au processus de discussion afin qu’un consensus plus ample soit dégagé en faveur de la mise en œuvre de ce règlement; 3) le SONSEC a été invité à participer à ce processus, ainsi que les employés qui n’appartiennent pas à l’organisation syndicale; 4) les représentants du SONSEC ont refusé l’invitation et n’ont pas assisté aux activités programmées, raison pour laquelle le processus de discussion a été suspendu jusqu’à ce que les parties intéressées fassent une meilleure contribution; il est rapporté que le document que les plaignants ont annexé à la plainte n’est pas celui qui a été effectivement discuté et qui se trouve à ce jour dans une impasse, en attente d’évaluations techniques et juridiques. Dans ces conditions, le comité espère que l’ONSEC consultera pleinement le SONSEC s’il prévoit d’adopter un nouveau règlement intérieur du travail.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 754. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les 14 licenciements des affiliés au syndicat et du dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos, dans la municipalité de Chinautla, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires pour les six travailleurs qu’il mentionne et pour les travailleurs ayant effectivement réintégré leurs postes de travail, et de l’informer pour les autres travailleurs licenciés, y compris le dirigeant syndical M. Marlon Vinicio Avalos.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans la municipalité de Chinautla et de le tenir informé à cet égard.
- c) En ce qui concerne le projet de loi sur le service public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la poursuite de l’examen de ce projet par le Congrès, et il veut croire que l’OIT sera à même de fournir l’assistance technique demandée.
- d) En ce qui concerne le licenciement de 16 affiliés du Syndicat des travailleurs du Centre national des livres et de matériels éducatifs «José de Pineda Ibarra» et l’adoption par le ministère de l’Education de mesures de licenciement de tous les membres du comité exécutif, le comité demande à la FENASTEG de l’informer des numéros de dossiers et des tribunaux qui ont été saisis, ceci afin de permettre au gouvernement de fournir ses observations.
- e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective entre la Direction générale des migrations et les syndicats concernés.
- f) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux MM. Pablo Cush et Jaime Reyes Gonda, le comité demande au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour que M. Cush – qui selon le gouvernement a été réintégré à son poste de travail – se voit verser les salaires qu’il n’a pas perçus et de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire relative au licenciement du dirigeant syndical M. Reyes Gonda. Si la loi interdit ou empêche le paiement de ces salaires, le comité considère que cette dernière devra être modifiée.
- g) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par le SONSEC et la FENASTEG, le comité demande au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre l’ONSEC et le SONSEC; et 2) de s’assurer que l’ONSEC consultera pleinement le SONSEC s’il prévoit d’adopter un nouveau règlement intérieur du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.