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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 26. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mars 2005 et a formulé, à cette occasion, les recommandations suivantes [voir 336e rapport, paragr. 232]:
- Tout en regrettant l’important retard pris par la négociation collective, le comité prend bonne note du fait que le gouvernement fait savoir que les négociations demandées par l’UPCN ont été entamées, et s’attend à ce que ces négociations permettront de résoudre très rapidement les questions en litige.
- S’agissant des cas mentionnés par l’UPCN pour lesquels l’Etat aurait pris des décisions unilatérales alors qu’ils relevaient de la négociation collective, le comité veut croire que le gouvernement et l’UPCN pourront trouver une solution à ces problèmes dans le cadre de la Commission permanente d’application et des relations de travail, comme le prévoit l’article 67 de la convention collective de travail no 66/99 du 30 mars 2004.
- Pour ce qui est de l’allégation relative à la possibilité que l’Etat puisse décider, unilatéralement, d’augmenter de 150 pesos les salaires des travailleurs du secteur public dont la rémunération est inférieure à 1 000 pesos, le comité s’attend à ce que toute décision relative à une modification salariale dans le secteur public fera l’objet de consultations préalables avec les organisations de travailleurs concernées.
- 27. Dans sa communication du 10 août 2005, le gouvernement se réfère à la recommandation du comité par laquelle ce dernier indiquait s’attendre à ce que toute décision relative à une modification salariale dans le secteur public fasse l’objet de consultations préalables avec les organisations de travailleurs concernées. Il a joint à cette communication le texte du décret no 875 du 20 juillet 2005 portant homologation du protocole d’accord qui a permis aux représentants de l’Etat et des organisations syndicales UPCN et ATE de négocier, dans le cadre de la négociation collective paritaire du secteur public, une augmentation salariale applicable aux travailleurs de l’administration publique.
- 28. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.