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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2380 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 18-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 265. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. A cette occasion, le comité, rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, a une nouvelle fois demandé au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant cinq affaires en instance devant le tribunal du travail, à savoir un cas relatif au licenciement de 202 travailleurs ayant participé à une grève et quatre autres cas ayant trait à des licenciements individuels, et de lui transmettre copies des décisions dès qu’elles auront été rendues. Il a, en outre, demandé au gouvernement de lui fournir une copie de la décision du tribunal du travail rejetant la demande de Mme Chathurika pour cause d’absences répétées aux audiences et de veiller à ce que la section de l’Union des employés des zones franches et des services généraux puisse exercer ses activités syndicales dans l’entreprise Workwear Lanka (Pvt.) Ltd, même si elle ne représente pas 40 pour cent des travailleurs de cette entreprise. [Voir 349e rapport, paragr. 279-284.]
  2. 266. Dans sa communication du 28 juillet 2008, le gouvernement déclare que la procédure engagée auprès du commissaire concernant le licenciement de 202 travailleurs était sur le point d’aboutir lorsque l’Union des employés des zones franches et des services généraux a retiré sa plainte relative au licenciement de 127 travailleurs sans fournir de raison valable. Selon le gouvernement, non seulement le commissaire mais également le tribunal du travail avaient été saisis par le syndicat du cas concernant le licenciement des employés en question. Après avoir retiré la plainte qu’il avait déposée pour violation présumée de la loi sur le licenciement des travailleurs, le syndicat a souhaité poursuivre l’action qu’il avait engagée devant le tribunal du travail. Cependant, le gouvernement ne disposait alors d’aucune information lui permettant de savoir si cette affaire était ou non en cours d’examen.
  3. 267. Le gouvernement a fait parvenir une traduction de la décision du tribunal du travail du 15 août 2008 rejetant la demande d’une travailleuse licenciée, Mme Chathurika, pour cause d’absences répétées à l’audience. La décision indique que la demande de Mme Chathurika a été rejetée au motif que la requérante ne s’était pas présentée devant le tribunal du travail alors qu’elle y avait été convoquée à trois reprises.
  4. 268. En ce qui concerne les précédentes observations du comité concernant la section syndicale de l’Union des employés des zones franches et des services généraux dans l’entreprise Workwear Lanka (Pvt.) Ltd, le gouvernement déclare qu’aucune section du syndicat précité n’est actuellement présente dans l’entreprise en question. Plus de 90 pour cent des travailleurs de cette entreprise sont membres du syndicat des travailleurs de Workwear Lanka (Pvt.) Ltd (Workwear Lanka (Pvt.) Ltd Workers Council Trade Union) et les salariés restants ne sont affiliés à aucun syndicat. Enfin, pour ce qui est des observations précédentes du comité concernant la législation, le gouvernement indique que la question de savoir s’il fallait modifier la disposition selon laquelle un syndicat doit représenter au moins 40 pour cent des travailleurs pour être reconnu aux fins de la négociation collective a été soumise au Conseil national consultatif du travail (NLAC) et à la Commission pour la réforme du droit du travail. Il est ressorti des délibérations qui s’y sont tenues que les organisations d’employeurs s’opposaient à une réduction du seuil de représentativité en vigueur (à savoir 40 pour cent) et que les syndicats étaient partagés sur la question.
  5. 269. Le comité prend note des informations précitées et relève notamment que le syndicat a retiré la plainte concernant les travailleurs licenciés qu’il avait introduite auprès du commissaire, et qu’il entendait poursuivre la procédure qu’il avait engagée au même titre devant le tribunal du travail. Notant que quatre autres cas de licenciements individuels étaient en instance devant le tribunal du travail, le comité a une fois encore rappelé que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 666.] Rappelant en outre que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes de discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés [voir Recueil, op. cit., paragr. 835], le comité espère vivement que le tribunal du travail instruira ces plaintes sans retard et qu’il veillera, si ces allégations de discrimination antisyndicale sont confirmées, à ce que les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire et sans retard. Si cette réintégration s’avère impossible, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  6. 270. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la section syndicale de l’Union des employés des zones franches et des services généraux n’est plus présente dans l’entreprise Workwear Lanka (Pvt.) Ltd. Le comité rappelle à cet égard que, depuis qu’il a examiné pour la première fois cette affaire en mars 2005, il a instamment prié le gouvernement de prendre sans tarder les dispositions requises pour que soit engagée une procédure sur la base des allégations de discrimination antisyndicale en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide [voir 336e rapport, paragr. 795] et lui a, en plusieurs occasions, instamment demandé de veiller à ce que les instances compétentes mènent immédiatement une enquête et prennent les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auraient été constatés. [Voir, par exemple, 344e rapport, paragr. 197.] Etant donné que cette enquête n’a pas encore été diligentée, le comité craint que l’absence du syndicat concerné dans l’entreprise ne soit, en fait, imputable à des actes de discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement d’indiquer si le syndicat des travailleurs de Workwear Lanka (Pvt.) Ltd qui représente plus de 90 pour cent des travailleurs de l’entreprise concernée a conclu une convention collective avec l’employeur et, le cas échéant, de transmettre une copie de ladite convention.
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