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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2400 (Pérou) - Date de la plainte: 17-NOV. -04 - Clos

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  1. 1066. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2006 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 340e rapport, paragr. 1199 à 1231, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session (mars 2006).] La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a transmis des informations complémentaires par des communications en date du 26 avril 2006 et du 6 février 2007.
  2. 1067. Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications en date des 15 février et 25 octobre 2006 et 26 octobre 2007.
  3. 1068. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1069. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 340e rapport, paragr. 1199 à 1231]:
  2. a) S’agissant des allégations concernant l’entreprise Gloria S.A., le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires en cours relatives aux licenciements de M. Fernando Paholo Trujilo Ramírez, du secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, du secrétaire chargé de l’organisation, M. Miguel Moreno Avila, du secrétaire chargé de la défense, M. Gilver Arce Espinoza, et, si le caractère antisyndical de ces licenciements est avéré, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail ou, si la réintégration est juridiquement impossible, qu’ils reçoivent une indemnité complète et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées à l’employeur pour sa conduite antisyndicale.
  3. b) S’agissant du licenciement antisyndical allégué de M. Segundo Adán Robles Nunura de l’entreprise Petrotech Peruana S.A., après qu’il eut été nommé président de la Commission de négociation du cahier de revendications 2004-05, le comité exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire statuera rapidement sur le licenciement du dirigeant lésé et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement correspondant.
  4. c) Constatant avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations relatives aux licenciements de dirigeants syndicaux et membres du Syndicat unifié de travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) (MM. Efraín Calle Flores, secrétaire général, Pedro Daniel León Morales, secrétaire à la défense et aux droits de l’homme, Manuel Eduardo Albirena García, secrétaire à la culture et aux sports, et les adhérents suivants: Carmen Ana Lozada Chulli, Eulogia Nedita Arcela Rey, Leda Marcela Carbonell Ugaz, Favio Enrique Rodríguez Rosas et Maritza Tello Castillo) dans le cadre d’une campagne de harcèlement menée par Banco del Trabajo, ainsi que les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait contesté l’enregistrement du syndicat et refuse de négocier le cahier de revendications, le comité prie instamment le gouvernement de lui adresser sans tarder ses observations à cet égard.
  5. B. Informations complémentaires du plaignant
  6. 1070. Dans sa communication du 26 avril 2006, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique, au sujet du licenciement par l’entreprise Gloria S.A. de trois dirigeants syndicaux qui étaient les représentants des travailleurs dans la négociation collective, que ces dirigeants ont aussi été accusés d’avoir commis une faute grave en dénonçant l’octroi d’augmentations au personnel de «confiance» (délit informatique d’ingérence, accès à des informations contenues dans une base de données ou copie illicite de ces informations). Le juge du 39e tribunal pénal de Lima, saisi de ce dossier (no 25-2006 RTD), a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction: pour engager une action pénale, il faut que l’auteur présumé ait été identifié, ce qui n’était pas le cas, et une accusation qui ne repose pas sur un minimum d’indices ou d’éléments de preuve constitue un acte arbitraire. Le juge a donc donné raison aux dirigeants licenciés de manière illégale, en indiquant qu’ils n’avaient pas commis de faute permettant de les accuser et de les licencier.
  7. 1071. Dans sa communication du 6 février 2007, la CGTP indique que, le 1er septembre 2006, M. Arnoldo Efraín Calle Flores, secrétaire général du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), conformément à la mesure conservatoire décidée par le tribunal, a été réintégré à son poste de travail après trente mois de lutte juridique contre Banco del Trabajo. Le pouvoir judiciaire, se prononçant à deux reprises en faveur du dirigeant syndical, a ordonné sa réintégration et le paiement des rémunérations qui lui étaient dues, en faisant valoir que la vraie motivation du licenciement était la création du syndicat et la participation du travailleur à des activités syndicales. La Cour suprême de la République du Pérou est saisie de l’affaire et devra confirmer les jugements antérieurs. Pour entraver l’action du dirigeant syndical Efraín Calle Flores, l’entreprise Banco del Trabajo l’a détaché de manière illégale dans une province de l’intérieur du pays, violant ainsi l’immunité syndicale qui protège les dirigeants syndicaux contre ce type de mesures antisyndicales. L’intéressé a présenté une réclamation à l’entreprise et au pouvoir judiciaire, mais l’entreprise, alléguant qu’il aurait abandonné son poste de travail, l’a de nouveau empêché de venir travailler, au mépris de la mesure conservatoire prise en sa faveur.
  8. 1072. La CGTP ajoute que l’entreprise Banco del Trabajo avait contesté devant les tribunaux l’enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) mais que le pouvoir judiciaire a définitivement rejeté sa demande par un jugement du 10 janvier 2007. Malgré cela, l’entreprise continue à refuser de reconnaître le SUTRABANTRA en tant qu’organisation légitime représentative des travailleurs et, en conséquence, de négocier collectivement avec ce syndicat les cahiers de revendications 2004, 2005 et 2006.
  9. C. Réponse du gouvernement
  10. 1073. Dans ses communications des 15 février et 25 octobre 2006 et 26 octobre 2007, le gouvernement transmet les informations suivantes au sujet des allégations en suspens.
  11. Entreprise Gloria S.A.
  12. 1074. Action judiciaire engagée par Gilver Arce Espinoza. Par la note no 183403-2005-298-3erJTL-CFL, en date du 14 août 2006 concernant l’action engagée par M. Gilver Arce Espinoza contre l’entreprise Gloria S.A. en vue de l’annulation de son licenciement (dossier no 183403-2005-00298), le juge de la troisième chambre du tribunal du travail de Lima indique que la demande présentée par M. Gilver Arce Espinoza a été acceptée le 27 juillet 2005 (décision no 1) et transmise à la défenderesse. Le 12 septembre 2005, M. Arce a informé le juge par écrit qu’il «retirait sa demande», car il avait recouvré l’intégralité de ses prestations sociales, y compris la compensation pour temps de service (CTS) et d’autres droits. Par la décision no 3 du 15 septembre 2005, le juge a donc décidé de classer l’affaire, dont le dossier se trouve actuellement dans les archives générales de la Cour supérieure de justice de Lima.
  13. 1075. Action engagée par M. Miguel Moreno Avila. Le juge de la vingt et unième chambre du tribunal du travail de Lima a indiqué, au sujet de l’action engagée par M. Miguel Moreno Avila contre l’entreprise Gloria S.A. en vue de l’annulation de son licenciement (dossier no 183421-2005-00303), que la demande a été transmise à la défenderesse, qui y a répondu, et que les deux parties ont été citées à comparaître le 18 juillet 2006 dans le cadre d’une audience unique. La procédure judiciaire se poursuit en appel.
  14. 1076. Action engagée par M. Felipe Fernández Flores. Le juge de la vingt-quatrième chambre du tribunal du travail de Lima indique, à propos de l’action engagée par M. Felipe Fernández Flores contre l’entreprise Gloria S.A. (dossier no 183424-2005-00301), que l’action ayant été jugée valide et les preuves sur les points contestés ayant été réunies, il a été décidé de poursuivre la procédure (décision no 13 du 15 juin 2006). Il convient de mentionner que M. Fernández a demandé au tribunal, à titre de mesure conservatoire, le paiement de son affectation provisoire; cette demande a été jugée irrecevable tant qu’il n’était pas établi que le licenciement était illégal. La procédure est en appel.
  15. Entreprise Petrotech Peruana S.A.
  16. 1077. En ce qui concerne l’action pour licenciement antisyndical de M. Segundo Adán Robles Nunura, le gouvernement déclare que la Cour supérieure de justice de Lima indique, à propos du dossier no 183406-2004-00093-0, que la sixième chambre du tribunal a jugé la demande infondée le 11 mai 2006. M. Segundo Adán Robles Nunura a fait appel, et cet appel a été jugé recevable le 12 juin 2006. C’est la première chambre du travail qui s’occupe de l’affaire depuis le 15 août 2006 (affaire no 4342). L’audience a été fixée au 3 octobre 2006. La procédure se poursuit et la décision que prendra la justice sera communiquée dès qu’elle aura été prise. Le gouvernement ajoute que, par lettre no 6M-179-2006, du 11 août 2006, le directeur général de l’entreprise Petrotech Peruana S.A. l’a informé de l’action pour annulation de licenciement engagée par M. Segundo Adán Robles Nunura auprès de la sixième chambre du tribunal du travail de Lima.
  17. Banco del Trabajo
  18. 1078. Au sujet des allégations relatives au licenciement de dirigeants et d’adhérents du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), dans le cadre d’une campagne de harcèlement de la part de Banco del Trabajo, ainsi qu’à la contestation par cette entreprise de l’enregistrement du syndicat et de son refus de négocier les cahiers de revendications, le gouvernement indique que l’autorité administrative a demandé au directeur général de Banco del Trabajo de l’informer de l’état des actions engagées devant les tribunaux par le SUTRABANTRA. Le directeur général de Banco del Trabajo a communiqué ces informations par une lettre GL/312-06 du 22 septembre 2006, dans laquelle il indique que le syndicat SUTRABANTRA a saisi la justice pour que cessent les hostilités contre ses représentants et que l’affaire est actuellement traitée par la deuxième chambre du tribunal du travail de Piura (dossier 2004-092).
  19. 1079. En ce qui concerne les deux cahiers de revendications qui ont été présentés par l’organisation syndicale précitée à l’autorité administrative du travail, le gouvernement indique que l’entreprise Banco del Trabajo a manifesté son opposition en raison de l’existence dans la ville de Lima d’un autre syndicat appelé Syndicat unique des employés de Banco del Trabajo (SUDEBANTRA), auquel sont affiliés certains des travailleurs qui forment le SUTRABANTRA et qui ont ainsi commis une infraction en signant l’acte constitutif des deux organisations dont ils font simultanément partie. Il convient de signaler que, par la note no 643-2006-MTPE/9.1, en date du 15 août 2006, la Division régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura a été priée de fournir des informations sur la situation des cahiers de revendications concernant le Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) et Banco del Trabajo. La direction régionale a répondu le 8 septembre 2006 (lettre no 454-2006-Gob.Reg.DRTPE-DR) que sa Sous-direction des négociations collectives s’occupe de la négociation entre le syndicat SUTRABANTRA et Banco del Trabajo des cahiers de revendications concernant les années 2004, 2005 et 2006. Le dossier no PR-002-2004-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO contient la procédure administrative engagée par Banco del Trabajo par communication en date du 16 août 2004, dans laquelle cette entreprise se déclare opposée à la négociation du cahier de revendications 2004 du syndicat SUTRABANTRA parce qu’elle a saisi d’une demande d’annulation de l’enregistrement syndical la première chambre du tribunal du travail de Piura, qui a à connaître de cette affaire depuis le 18 juin 2004.
  20. 1080. Le gouvernement ajoute que, la demande de dissolution du syndicat étant actuellement en cours d’examen par l’autorité judiciaire, et conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du pouvoir judiciaire, l’autorité du travail de première instance, par une décision sans numéro du 17 août 2004, a décidé de suspendre la procédure de négociation jusqu’à la conclusion de l’action en justice. Par lettre du 15 septembre 2004, l’organisation syndicale a fait appel de cette décision en s’adressant à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura afin qu’elle se prononce en deuxième instance. Par la décision no 096-2004-DRTPE-PIURA-DPSC, du 29 octobre 2004, la direction régionale a déclaré fondé le recours présenté par l’organisation syndicale et a donc annulé la décision de l’autorité du travail de première instance. Elle a demandé que la procédure de négociation collective suive son cours en l’état.
  21. 1081. Ensuite, à la demande de l’organisation syndicale, l’autorité du travail de la Sous-direction des négociations a transmis le cahier de revendications considéré au Bureau technique administratif de la direction régionale en vue de la réalisation de l’«étude économique financière» de l’entreprise Banco del Trabajo. Cette dernière s’y est opposée en alléguant de nouveau que les parties étaient en litige devant le pouvoir judiciaire. L’autorité du travail, notant que l’entreprise s’était pourvue en cassation dans la procédure d’annulation de l’enregistrement syndical, a demandé au Bureau technique administratif de suspendre l’«étude économique financière» jusqu’à ce que soient connus les résultats de l’action qui oppose les deux parties. L’organisation syndicale a fait appel et, par acte no 066-2006-DRTPE-PIURA-DPSC du 9 mai 2006, la décision prise en première instance a été révoquée et l’opposition présentée par Banco del Trabajo a été jugée irrecevable.
  22. 1082. Le gouvernement ajoute que, par note no 306-2006-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO, la Sous-direction des négociations a transmis au Bureau technique administratif les instruments nécessaires pour que se poursuive l’«étude économique financière» de l’entreprise. Le 19 juillet 2006, la première chambre spécialisée de la juridiction civile de Piura, par la décision no 16, a confirmé la sentence ayant fait l’objet d’un appel et a déclaré fondée la demande présentée par Banco del Trabajo contre la Direction de la prévention et du règlement des conflits du travail de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi concernant le contentieux administratif. En conséquence, la décision no 096-2004-DRTPE-PIURA-DPSC du 29 octobre 2004 a été annulée. Conformément à la décision judiciaire, la direction régionale a repris les arguments juridiques présentés par la première chambre et, par la décision no 153-2006-DRTPE-PIURA-DPSC du 29 août 2006, a déclaré infondé l’appel du syndicat SUTRABANTRA. En conséquence, elle a confirmé ce qui avait été décidé par l’autorité du travail de première instance le 17 août 2004, c’est-à-dire qu’elle a décidé de suspendre la procédure de négociation du cahier de revendications 2005 et du cahier de revendications 2006 (dossiers nos 003-2005-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO et 002-2006-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO). Compte tenu de cet état de choses, la négociation des cahiers de revendications est suspendue jusqu’à ce que la justice ait tranché.
  23. 1083. Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), le gouvernement signale que la Sous-direction des registres généraux indique à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura que l’enregistrement de ladite organisation syndicale reste inaltérable à ce jour.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1084. Le comité note que les allégations qui restent en suspens concernent: 1) les actions judiciaires en cours à propos du licenciement par l’entreprise Gloria S.A. de M. Fernando Paholo Trujillo Ramírez et du secrétaire général, M. Felipe Fernández Flores, du secrétaire à l’organisation, M. Miguel Moreno Avila, et du secrétaire à la défense, M. Gilver Arce Espinoza; 2) le licenciement jugé antisyndical de M. Segundo Adán Robles Nunura de l’entreprise Petrotech Peruana S.A. qui venait d’être nommé président de la commission chargée de négocier le cahier de revendications 2004-05; 3) le licenciement de dirigeants et d’adhérents du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) dans le cadre d’une campagne de harcèlement menée par l’entreprise Banco del Trabajo ainsi que la contestation par cette entreprise de l’enregistrement du syndicat et son refus de négocier les cahiers de revendications.
  2. 1085. En ce qui concerne les actions judiciaires en cours à propos des licenciements effectués par l’entreprise Gloria S.A., le comité note que le gouvernement donne les informations suivantes: 1) M. Gilver Arce Espinoza a informé par écrit l’autorité judiciaire qu’il retirait sa demande car il avait recouvré ses prestations sociales, y compris la compensation pour temps de service ainsi que d’autres droits. L’autorité judiciaire a donc décidé de classer l’affaire; 2) dans les cas de M. Felipe Fernández Flores et de M. Miguel Moreno Avila, la décision fait l’objet d’un appel. Le comité exprime l’espoir que les actions judiciaires aboutiront rapidement et il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions judiciaires concernant les dirigeants syndicaux Felipe Fernández Flores et Miguel Moreno Avila. De même, il demande instamment au gouvernement de le tenir informé sans retard de l’action judiciaire concernant le licenciement de M. Fernando Paholo Trujillo Ramírez, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante indique que les trois dirigeants syndicaux de l’entreprise Gloria S.A. ont été accusés d’avoir commis des délits mais que l’autorité judiciaire a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale.
  3. 1086. En ce qui concerne le licenciement dénoncé comme antisyndical de M. Segundo Adán Robles Nunura, travaillant dans l’entreprise Petrotech Peruana S.A., qui venait d’être nommé président de la commission chargée de négocier le cahier de revendications 2004-05, le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) le 11 mai 2006, la sixième chambre du tribunal a jugé infondée la demande et M. Segundo Adán Robles Nunura s’est pourvu en appel, ce qui a été jugé recevable le 12 juin 2006, et cet appel sera jugé par la chambre du travail; 2) ce dossier est traité par la première chambre du travail depuis le 15 août 2006, sous le no 4342. L’affaire devait être jugée le 3 octobre 2006. A l’évidence, l’action se poursuit. La décision judiciaire relative à cette affaire sera communiquée dès qu’elle aura été prise; 3) par lettre no 6M-179-2006, du 11 août 2006, le directeur général de l’entreprise Petrotech Peruana S.A. a répondu à l’action engagée devant la sixième chambre du tribunal du travail de Lima par M. Segundo Adán Robles Nunura pour annulation de son licenciement. Le comité espère que cette action judiciaire aboutira rapidement et il demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat.
  4. 1087. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dirigeants et d’adhérents du syndicat SUTRABANTRA dans le cadre d’une campagne de harcèlement menée par l’entreprise Banco del Trabajo, le comité note que le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par le directeur général de l’entreprise, le syndicat SUTRABANTRA a engagé une action judiciaire contre Banco del Trabajo et que la deuxième chambre du tribunal du travail de Piura est actuellement saisie de l’affaire. Le comité prend note également des informations suivantes communiquées par l’organisation plaignante: 1) le 1er septembre 2006, M. Arnoldo Efraín Calle Flores, secrétaire général du Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA), comme suite à une décision judiciaire prévoyant une mesure conservatoire, a été réintégré à son poste de travail après trente mois de lutte juridique contre Banco del Trabajo; 2) le pouvoir judiciaire s’était prononcé à deux reprises en faveur de ce dirigeant syndical et avait ordonné sa réintégration et le paiement des rémunérations qui lui étaient dues, en jugeant que la véritable motivation de son licenciement était la constitution du syndicat et la participation du travailleur à des activités syndicales; la Cour suprême de la République du Pérou est actuellement saisie de l’affaire et devra confirmer les décisions antérieures; 3) malgré ces décisions, l’entreprise Banco del Trabajo, afin d’entraver l’action du dirigeant syndical Efraín Calle Flores, l’a détaché de façon illégale dans une province de l’intérieur du pays sans tenir compte de l’immunité syndicale qui protège ce dirigeant contre ce type de mesures antisyndicales. L’intéressé a présenté une réclamation à Banco del Trabajo et au pouvoir judiciaire mais l’entreprise a recommencé à l’empêcher d’accéder à son travail en alléguant qu’il avait abandonné son poste de travail et sans tenir compte de la mesure conservatoire prise en sa faveur. Dans ces conditions, compte tenu des informations transmises par l’organisation plaignante et en particulier des décisions judiciaires, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le secrétaire général du SUTRABANTRA, M. Efraín Calle Flores, soit réintégré à son poste de travail antérieur, avec paiement des salaires qui lui sont dus, dans l’attente du jugement définitif de la Cour suprême, et de le tenir informé à ce sujet. De même, il demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations sur les autres licenciements allégués de dirigeants et adhérents du syndicat SUTRABANTRA.
  5. 1088. En ce qui concerne l’allégation relative à la contestation de l’enregistrement du SUTRABANTRA par l’entreprise Banco del Trabajo, le comité note que le gouvernement indique que l’enregistrement de ladite organisation syndicale reste inaltérable. Il note aussi que l’organisation plaignante indique que la contestation, par Banco del Trabajo, de l’enregistrement du syndicat a été rejetée définitivement par le pouvoir judiciaire dans une décision du 10 janvier 2007 mais que l’entreprise continue néanmoins à refuser de reconnaître le syndicat en tant qu’organisation représentative légitime des travailleurs. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir que Banco del Trabajo reconnaisse le syndicat SUTRABANTRA comme organisation représentative des intérêts de ses adhérents.
  6. 1089. En ce qui concerne l’allégation relative au refus de la part de Banco del Trabajo d’engager des négociations au sujet des cahiers de revendications correspondant aux années 2004, 2005 et 2006, le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) Banco del Trabajo indique que son opposition tient à l’existence d’un autre syndicat – SUDEBANTRA – auquel sont affiliés certains des travailleurs qui forment le SUTRABANTRA, et qui ont ainsi commis une infraction en l’acte constitutif de deux organisations dont ils font simultanément partie; 2) la Sous-direction des négociations collectives de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura s’occupe actuellement de la négociation entre le syndicat SUTRABANTRA et l’entreprise Banco del Trabajo des cahiers de revendications relatifs aux années 2004, 2005 et 2006; 3) le dossier no PR-002-2004-DRTPE-PIURA-SDNCIHSO contient la procédure administrative engagée par Banco del Trabajo par une note en date du 16 août 2004 où cette entreprise se déclare opposée à l’examen du cahier de revendications 2004, présenté par le syndicat SUTRABANTRA, parce qu’elle a soumis une demande d’annulation de l’enregistrement syndical à la première chambre du tribunal du travail de Puira, qui a à connaître de cette affaire depuis le 18 juin 2004 (en conséquence, l’organe juridictionnel ne s’étant toujours pas prononcé sur la demande de «dissolution du syndicat» présentée par Banco del Trabajo, l’autorité du travail de première instance, par décision du 17 août 2004, a décidé de suspendre la procédure de négociation jusqu’à ce que l’action aboutisse); 4) par note en date du 15 septembre 2004, l’organisation syndicale a fait appel de la décision de l’autorité du travail et le dossier a été transmis à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura pour qu’elle se prononce en seconde instance en vue de la poursuite de la procédure de négociation collective; 5) à la demande de l’organisation syndicale, l’autorité du travail de la Sous-direction des négociations a transmis le cahier en question au Bureau technique administratif de la direction régionale en vue de la réalisation d’une «étude économique financière» de l’entreprise Banco del Trabajo, mais cette dernière a fait opposition en faisant valoir de nouveau qu’un litige opposait les parties devant le pouvoir judiciaire. L’autorité du travail a accepté l’opposition de l’entreprise étant donné qu’elle s’était pourvue en cassation en vue de l’annulation de l’enregistrement syndical; 6) après diverses procédures administratives et judiciaires, l’autorité du travail de première instance, par sa décision du 17 août 2004, a décidé de suspendre le processus de négociation du cahier de revendications 2005 et de celui de 2006, et la négociation des cahiers de revendications a ainsi été suspendue jusqu’à ce que le pouvoir judiciaire tranche en ce qui concerne l’appel interjeté à l’encontre de l’enregistrement du syndicat SUTRABANTRA (cette question a, selon l’organisation plaignante, été tranchée dans la mesure où, par décision judiciaire définitive du 10 janvier 2007, ledit appel a été rejeté). Le comité note que l’organisation plaignante affirme que, par suite de la non-reconnaissance du syndicat SUTRABANTRA, l’entreprise Banco del Trabajo refuse de négocier collectivement et qu’aucune solution n’a encore été trouvée pour les cahiers de revendications correspondant à 2004, 2005 et 2006.
  7. 1090. Le comité exprime l’espoir que l’action en cours devant l’autorité judiciaire, en vertu de laquelle la négociation des cahiers de revendications a été suspendue, aboutira dans un avenir très proche et il demande au gouvernement de s’efforcer de promouvoir la négociation collective entre les intéressés. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1091. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires (en cours d’appel) concernant les dirigeants syndicaux licenciés par l’entreprise Gloria S.A., à savoir MM. Felipe Fernández Flores et Miguel Moreno Avila, et il lui demande instamment de le tenir informé sans retard de l’action judiciaire concernant le licenciement, par la même entreprise, de M. Paholo Trujillo Ramírez, sur lequel le gouvernement n’a pas fourni d’informations.
    • b) En ce qui concerne le licenciement antisyndical de M. Segundo Adán Robles Nunura de l’entreprise Petrotech Peruana S.A., le comité exprime l’espoir que l’action judiciaire aboutira rapidement et il demande au gouvernement de le tenir informé de son issue.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le secrétaire général du syndicat SUTRABANTRA, M. Efraín Calle Flores, licencié par l’entreprise Banco del Trabajo, soit réintégré à son poste de travail antérieur et perçoive les salaires qui lui sont dus dans l’attente du jugement définitif de la Cour suprême sur son licenciement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il demande aussi instamment au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des autres licenciements allégués de dirigeants et d’adhérents du syndicat SUTRABANTRA.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir que l’entreprise Banco del Trabajo reconnaisse le syndicat SUTRABANTRA comme organisation représentative des intérêts de ses adhérents, et il demande aussi au gouvernement de s’efforcer de promouvoir la négociation collective entre les parties.
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