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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2402 (Bangladesh) - Date de la plainte: 20-DÉC. -04 - Clos

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  1. 458. La plainte figure dans une communication de l’Internationale des services publics (ISP) datée du 20 décembre 2004 et formulée au nom d’une de ses organisations affiliées, l’Association des infirmières diplômées du Bangladesh (BDNA).
  2. 459. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 20 mars 2005.
  3. 460. Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 461. Dans sa communication datée du 20 décembre 2004, le plaignant invoque des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants et des membres de l’Association des infirmières diplômées du Bangladesh (BDNA), composée à 98 pour cent de femmes. Le plaignant prétend que, le 26 novembre 2004, le directeur des services infirmiers du Bangladesh a adressé des avis de mutation à plusieurs hauts responsables de la BDNA dans le but d’entraver les activités légitimes du syndicat. Un avis de mutation aurait été envoyé à dix représentants de la direction du syndicat, dont les personnes suivantes: 1) Mme Krishna Beny Day, directrice générale adjointe de la BDNA, mutée de l’hôpital universitaire de Dacca à l’hôpital Narayangang; 2) Mme Israt Jahan, secrétaire générale, mutée de l’IDC Hospital au complexe sanitaire de Sarisabari; 3) M. Golam Hossain, secrétaire général adjoint, muté de l’hôpital de Mitford à Sylett; et 4) M. Kamaluddin Ahmed, secrétaire de l’organisation, muté de l’hôpital de Shahid Sorwadi à l’hôpital universitaire de Mymonsing, à Dacca. Le plaignant allègue que les avis de mutation ont été émis quelques jours avant la tenue d’une grande conférence de la BDNA le 28 novembre 2004, conférence convoquée pour passer en revue plusieurs propositions destinées à améliorer les services de santé, les conditions de travail et régler le problème de l’équité salariale au Bangladesh. Le plaignant prétend en outre que les mutations contreviennent aux règles et règlements du ministère de la Fonction publique.
  2. 462. Le plaignant déclare avoir écrit au directeur des services infirmiers et au Premier ministre pour leur demander d’annuler ces mutations. Cependant, les responsables syndicaux concernés ont reçu l’ordre de se plier aux avis de mutation dans les trois jours, faute de quoi ils feraient l’objet d’une procédure de licenciement. Par ailleurs, environ 200 autres adhérents de la BDNA ont aussi été informés qu’ils recevraient un avis similaire.
  3. 463. Le plaignant demande: a) l’annulation de tous les avis de mutation mentionnés et la possibilité, pour les intéressés, de retrouver le poste qu’ils occupaient; b) que la direction des services infirmiers mette fin à tout acte de discrimination et d’intimidation à l’encontre des dirigeants et des membres de la BDNA; et c) que la direction des services infirmiers et le ministère de la Santé entament des négociations avec la BDNA en réponse aux demandes légitimes formulées par cette dernière pour que l’on améliore le financement global des services de santé au Bangladesh ainsi que les conditions de travail.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 464. Le gouvernement indique que les infirmières et infirmiers concernés ont été mutés pour des motifs administratifs et dans l’intérêt du public, et que leur mutation ne constitue pas une infraction aux droits syndicaux au Bangladesh. Le gouvernement ajoute que les personnes lésées ont présenté une requête contre les avis de mutation devant la division de la Haute Cour de la Cour suprême. La Haute Cour a émis des injonctions à propos des avis de mutation, à la suite desquelles le gouvernement a demandé l’autorisation de faire appel auprès de la division des appels. Celle-ci a confirmé les ordonnances provisoires rendues par la division de la Haute Cour et il a été ordonné aux parties de faire le nécessaire pour un règlement rapide des demandes d’ordonnance en instance devant la division de la Haute Cour.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 465. Le comité note qu’il est ici question d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de responsables et de membres de l’Association des infirmières diplômées du Bangladesh (BDNA). Le plaignant déclare que dix représentants de la direction de la BDNA, dont la directrice générale adjointe, la secrétaire générale, le secrétaire général adjoint et le secrétaire administratif, ont reçu du directeur des services infirmiers un avis de mutation le 26 novembre 2004, soit juste deux jours avant la tenue d’une importante conférence de la BDNA le 28 novembre. Selon le plaignant, les avis de mutation ont été émis dans le but d’entraver les activités légitimes du syndicat. Le plaignant ajoute que les avis de mutation contreviennent aux règles et règlements pertinents du ministère de la Fonction publique. Le gouvernement déclare de son côté que les avis de mutation ont été émis pour des motifs administratifs et dans l’intérêt du public. Le gouvernement ajoute que les personnes concernées ont présenté des demandes d’ordonnance pour contester les avis de mutation, demandes qui sont en instance à la division de la Haute Cour de la Cour suprême.
  2. 466. Tout en prenant note de l’explication fournie par le gouvernement, selon laquelle les avis de mutation ont été émis pour des motifs administratifs et dans l’intérêt du public, le comité estime que la publication de plusieurs avis de mutation simultanés, le fait que ces mutations touchent dix représentants de la direction de la BDNA dont la directrice générale adjointe, la secrétaire générale, le secrétaire général adjoint et le secrétaire administratif, et le fait que les avis de mutation aient été émis seulement deux jours avant la tenue d’une importante conférence de la BDNA incitent à soupçonner l’existence d’un lien entre les mutations et les activités syndicales des personnes visées. En outre, l’allégation restée sans réponse selon laquelle environ 200 autres membres du syndicat avaient aussi été informés qu’ils recevraient un avis de mutation similaire semble suggérer que les membres du syndicat aient été généralement menacés à cause de leurs activités syndicales. Le comité est par ailleurs conforté dans cette idée par le fait que, à l’occasion d’une plainte déposée récemment par l’ISP au nom de la BDNA (cas no 2188) concernant le licenciement de Mme Taposhi Bhattacharjee, présidente de la BDNA, le plaignant avait souligné que certains des dirigeants mutés en l’espèce, notamment Mme Krishna Beny Day, vice-présidente adjointe, Mme Israt Jahan, secrétaire générale, et M. Golam Hossain, secrétaire général adjoint, faisaient à l’époque l’objet de harcèlement et de persécution à cause de leurs activités syndicales et du soutien qu’ils avaient apporté publiquement à la présidente de la BDNA. [Voir 329e rapport, paragr. 194 à 216.] Le comité note avec regret que le gouvernement n’a jamais indiqué, dans le cadre du cas no 2188, les mesures prises pour appliquer la recommandation formulée par le comité et voulant que des instructions soient données à la direction de l’hôpital Shahid Sorwardi afin qu’il retire les avertissements adressés à dix membres du bureau de la BDNA.
  3. 467. Le comité rappelle à ce propos qu’en vertu de l’un des principes fondamentaux de la liberté d’association les travailleurs doivent être convenablement protégés contre tous les actes de discrimination antisyndicale en rapport avec leur emploi tels que le licenciement, la rétrogradation ou la mutation, parmi d’autres mesures préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable dans le cas de responsables syndicaux car, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance, ils doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice du fait du mandat que leur a confié leur syndicat. Le comité a considéré que la garantie d’une telle protection dans le cas de responsables syndicaux est également nécessaire à une application effective du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté. Le comité rappelle en outre qu’il incombe au gouvernement de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale et de s’assurer que les plaintes de discrimination antisyndicale sont examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient rapides, impartiales et jugées comme telles par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724 et 738.]
  4. 468. Le comité regrette que les mutations aient pu prendre effet avant même l’examen du bien-fondé des requêtes présentées contre les avis de mutation, d’autant plus qu’un lien semblerait exister entre les mutations et les activités syndicales des responsables concernés de la BDNA. Ayant noté que les demandes d’ordonnance présentées par les responsables concernés de la BDNA pour contester les avis de mutation émis à leur encontre le 26 novembre 2004 sont en instance devant la division de la Haute Cour de la Cour suprême, le comité s’attend à ce que la Cour tienne compte dans ses délibérations des dispositions des conventions nos 87 et 98, qui doivent être pleinement incorporées en droit et en pratique, et il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée et de lui communiquer le texte des ordonnances définitives rendues par la division de la Haute Cour à ce sujet. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les responsables syndicaux concernés puissent retrouver leur poste d’origine dans l’éventualité où la Cour statuerait que les avis de mutation sont la conséquence de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. 469. Tenant compte des diverses allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la BDNA, le comité demande au gouvernement d’instituer immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la BDNA en tenant pleinement compte des procédures judiciaires présentement engagées et, s’il s’avère qu’ils ont été l’objet de harcèlement et de persécution à cause de leurs activités syndicales, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation et pour faire en sorte que ces responsables syndicaux puissent librement remplir leurs fonctions syndicales et exercer leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant des mesures adoptées à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 470. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Ayant noté que les demandes d’ordonnance présentées par les responsables concernés de la BDNA pour contester les avis de mutation émis à leur encontre le 26 novembre 2004 sont en instance devant la division de la Haute Cour de la Cour suprême, le comité s’attend à ce que la Cour tienne compte dans ses délibérations des dispositions des conventions nos 87 et 98, qui doivent être pleinement incorporées en droit et en pratique, et il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée et de lui communiquer le texte des ordonnances définitives rendues par la division de la Haute Cour à ce sujet. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les responsables syndicaux concernés puissent retrouver leur poste d’origine dans l’éventualité où la Cour statuerait que les avis de mutation sont la conséquence de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’instituer immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la BDNA en tenant pleinement compte des procédures judiciaires présentement engagées et, s’il s’avère qu’ils ont été l’objet de harcèlement et de persécution à cause de leurs activités syndicales, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation et pour faire en sorte que ces responsables syndicaux puissent librement remplir leurs fonctions syndicales et exercer leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant des mesures adoptées à cet égard.
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