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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 123. Le comité a examiné à sa réunion de mai-juin 2006 ce cas qui concerne un amendement de la loi sur les jours fériés qui annule les règles existantes en la matière énoncées dans les conventions collectives et qui limite le droit des parties d’adopter de telles règles dans de futures conventions. [Voir 342e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session, paragr. 722-751.] A cette occasion, le comité a fait les recommandations suivantes:
- Le comité demande au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
- 124. Dans une communication en date du 18 juin 2007, l’organisation plaignante, le Syndicat général des travailleurs (GWU), indique que le gouvernement n’a pas encore modifié l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés et que cette disposition continue de violer le droit de libre négociation collective.
- 125. Le comité regrette l’absence de réponse du gouvernement à la communication de l’organisation plaignante, ainsi que l’absence d’information sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du comité. Il rappelle, en s’appuyant sur l’examen précédent de ce cas, que la suspension par la loi de dispositions collectives déjà conclues est incompatible avec les principes de libre négociation collective et que des mesures limitant la négociation collective ne peuvent être prises que dans le cadre de politiques de stabilisation économique et à condition que ces mesures ne soient appliquées qu’à titre exceptionnel et ne dépassent pas une durée raisonnable, ce qui n’est pas le cas pour Malte. [Voir 342e rapport, paragr. 748 et 750.] Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et les autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.