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Rapport intérimaire - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2448 (Colombie) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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  1. 373. Les présentes plaintes figurent dans des communications de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 31 août 2005.
  2. 374. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 21 février 2006.
  3. 375. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 376. La CMT allègue la perpétration de divers actes antisyndicaux au sein de plusieurs entreprises; ces allégations sont retranscrites ci-après.
  2. 377. L’entreprise Schering Plough SA oblige les travailleurs à renoncer à la convention collective signée avec le Syndicat national des travailleurs de l’industrie pharmaceutique et chimique (SINALTRAFARQUIM) par des messages électroniques; elle favorise l’emploi temporaire de personnes ayant plus de 12 ans d’ancienneté et elle a procédé à des licenciements collectifs, faisant pression sur les travailleurs pour les obliger à renoncer à leurs postes de travail; enfin, elle a fermé l’aire stérile de produits pour licencier la main-d’œuvre sous contrat et la remplacer par des travailleurs embauchés par des entreprises parallèles et satellites.
  3. 378. L’entreprise Supertiendas y Droguerías Olímpica SA ne respecte pas la clause 35 de la convention collective signée avec le syndicat SINTRAOLIMPICA, qui stipule que les emballeurs percevront un salaire minimum, plus le 1 pour cent de recrutement, avec la totalité des prestations légales, traitements, heures supplémentaires et jours fériés. La CMT signale que, afin de réduire ses dépenses, l’entreprise a créé une coopérative pour les travailleurs mineurs. Ces enfants doivent payer 14 000 pesos colombiens par mois pour adhérer à la coopérative et on leur assigne des horaires de travail si longs qu’ils ne peuvent continuer à étudier. Ils ne perçoivent pas d’autre salaire que les pourboires octroyés par les clients. Ils n’ont pas non plus la sécurité sociale. En définitive, selon la CMT, la forme de la coopérative est utilisée pour dissimuler la relation de travail et, ce faisant, on ne respecte pas les conventions nos 87 et 98.
  4. 379. Au Service national d’apprentissage (SENA), devant une dénonciation de la convention collective en vigueur présentée par le Syndicat des travailleurs du SENA portant sur 65 pour cent de la convention, le SENA a déclaré vouloir limiter la nouvelle convention aux dispositions stipulées par la loi, en supprimant certaines indemnités existantes.
  5. 380. Les autorités ont refusé l’inscription en qualité de membre du comité directeur du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) de Mme María Gilma Barahona Roa, au motif que l’organisme dans lequel cette dernière travaille est actuellement en cours de restructuration. Ledit refus ne tient pas compte du fait que les raisons du refus d’inscription dans le registre sont énumérées de manière précise dans le Code du travail.
  6. 381. La Croix-Rouge, section de Cundinamarca, ne reconnaît pas la liste des avantages convenus avec le SINTRACRUZROJA, avantages octroyés par la Croix-Rouge depuis 1987 et que cette dernière a unilatéralement cessé d’appliquer à partir de septembre 2003. Les travailleurs ont présenté un recours (acción de tutela) qui est actuellement en instance.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 382. En ce qui concerne l’entreprise Schering Plough, le gouvernement signale que les faits allégués sont vagues. De plus, d’après les informations données par l’entreprise, celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une enquête de l’administration du travail pour violation du droit syndical mais a, au contraire, signé 14 conventions collectives, qui ont fixé des conditions de travail assez favorables pour les travailleurs employés dans l’entreprise.
  9. 383. Selon l’entreprise, les relations de travail sont excellentes, si l’on tient compte qu’il existe un respect mutuel, de la part de l’entreprise, pour le droit d’association et la liberté syndicale et, de la part des travailleurs, pour le principe de la libre entreprise et pour l’organisation hiérarchique et fonctionnelle qui doit exister dans toute entreprise organisée.
  10. 384. Le gouvernement fait également savoir que, selon les informations communiquées par l’entreprise, la dernière convention collective sur les conditions de travail a été signée le 22 novembre 2004, avec effet au 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006, en précisant que «ladite convention est passée dans la phase de règlement amiable direct, dans un climat d’harmonie, de respect et de bonnes relations, aucune clause n’est modifiée par dénonciation de l’entreprise; les conditions de travail des travailleurs sont améliorées, dans le respect de l’équilibre économique de l’entreprise, correspondant à l’esprit d’équité qui doit présider une négociation collective». Le gouvernement joint les procès-verbaux de négociation et la convention collective du travail.
  11. 385. S’agissant de la fermeture de l’aire stérile, selon l’entreprise, fin décembre 2004, il était nécessaire de transférer la section des produits stériles dans un pays d’Amérique centrale pour des raisons d’organisation, de productivité et de mondialisation mais, en aucun cas, pour porter atteinte au droit d’association et à la liberté syndicale; la preuve en est que l’organisation syndicale subsiste et exerce ses fonctions. Conséquence de ce qui précède, l’entreprise a programmé des départs volontaires à la retraite, qui n’ont pas été dénoncés devant l’instance judiciaire par les travailleurs retraités. Pour plus de clarté, une copie des procès-verbaux de conciliation souscrite par les travailleurs et l’entreprise auprès du ministère de la Protection sociale est jointe. Le gouvernement y ajoute un rapport remis par la société BDM à la société Schering Plough sur le soutien, l’aide et la qualification qui ont été octroyés aux travailleurs ayant accepté le plan de départ volontaire à la retraite.
  12. 386. A la direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale, une enquête administrative du travail a été ouverte contre l’entreprise Schering Plough SA, conformément à une requête présentée par M. Luis Orlando Velásquez. Elle a été classée puisqu’un accord de conciliation (joint à la communication du gouvernement) a été obtenu entre l’entreprise et la personne précitée.
  13. 387. Le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives au non-respect par l’entreprise Supertiendas y Droguerías Olímpica SA de la clause 35 de la convention collective, que la direction territoriale atlantique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l’époque a effectué une enquête administrative sur ladite entreprise pour non-respect de la clause en question; par les résolutions no 00318 du 27 avril 2000 et no 00737 du 3 août 2000, elle est parvenue à la conclusion qu’elle n’avait pas compétence pour sanctionner Olímpica SA. La décision de la direction territoriale se fondait sur le fait que, «d’un autre côté, il convient de conclure que le Syndicat national des travailleurs de Supertiendas y Droguerías Olímpica SA «SINTRAOLIMPICA» n’a aucune légitimité en l’espèce pour représenter les intérêts de quelques travailleurs mineurs indépendants qui, même s’ils prêtent leurs services à ladite entreprise, ne sont pas membres de cette organisation syndicale – et pourraient difficilement l’être – si l’on tient compte du fait que, compte tenu des dispositions de la législation du travail, elle a uniquement qualité à représenter ses membres, les travailleurs mineurs demeurant dès lors, pour ce qui concerne leur représentation, soumis aux prescriptions obligatoires du Code civil colombien et dans le Code des mineurs» (les résolutions susmentionnées sont jointes à la communication du gouvernement).
  14. 388. Le gouvernement déclare que, selon l’information présentée par le vice-président administratif d’Olímpica SA, l’emploi mentionné dans la plainte n’existe pas actuellement dans l’entreprise. Cet emploi s’intitule maintenant «Assistant de services généraux», catégorie dans laquelle sont intégrées différentes fonctions dont les dénominations ont été expressément supprimées de la négociation par les parties, le syndicat et l’entreprise. Selon le vice-président, l’emploi d’emballeur, qui a parfois existé, n’a pas de rapport avec les travaux effectués par la précoopérative du mineur emballeur, étant donné que le premier est destiné aux activités internes au service de l’entreprise, tandis que le service offert par la précoopérative du mineur emballeur s’adresse aux clients.
  15. 389. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe en Colombie aucune règle interdisant aux employeurs de créer des coopératives, ce qui explique qu’Olímpica SA ait pris part à la création de la précoopérative du mineur travailleur, COOTRAMENOR, approuvée par la résolution no 000978 du 28 septembre 2000. Ladite précoopérative regroupe des jeunes, dont les fonctions consistent à porter les produits achetés par les clients jusqu’aux véhicules de ces derniers; on considère ainsi qu’ils rendent directement service au client et non à l’entreprise Olímpica SA. L’entreprise a apporté les capitaux économiques destinés aux cotisations à la sécurité sociale qui couvre les adhérents à la précoopérative. L’entreprise se charge par ailleurs des démarches auprès d’organismes d’enseignement pour la poursuite des études secondaires des membres de la coopérative, qui ont également accès à des cours de qualification et à des programmes d’entraînement pour que les mineurs adhérents obtiennent un meilleur profil social, culturel, professionnel et économique, ces éléments permettant leur développement personnel et leur protection au sein de la communauté par un travail digne et honnête.
  16. 390. En ce qui concerne le Service national d’apprentissage (SENA), le gouvernement signale que la CMT n’indique pas clairement les faits présentés dans la présente plainte puisque, d’un côté, elle précise que la dénonciation de la convention collective signée entre le SENA et le SINTRASENA a été présentée par le SINTRASENA et, d’un autre côté, elle joint des annexes indiquant que la dénonciation en question a été présentée par le SENA.
  17. 391. Toutefois, le gouvernement souhaite signaler que, conformément à la sentence du 22 novembre 1984, prononcée par la Cour suprême de justice, confirmée par la sentence du 27 septembre 1993, «la dénonciation de la convention collective sur les conditions de travail et, par extension, de la sentence arbitrale, est un droit que la loi concède aux parties pour considérer l’une ou l’autre terminée, même si, en réalité, elles ne prennent fin qu’avec la signature d’une nouvelle convention ou, le cas échéant, avec la délivrance d’une sentence arbitrale, comme le stipule l’article 14 du décret no 616 de 1954. La dénonciation étant faite par les travailleurs, ces derniers doivent présenter le mémoire de requêtes correspondant qui entame le conflit collectif qui sera réglé par la signature de la convention collective sur les conditions de travail ou par la délivrance de la sentence arbitrale y relative. Quand la dénonciation est faite par les deux parties, il en résulte que la négociation du mémoire de requêtes n’est pas soumise à ce qui pourrait avoir été auparavant convenu par les parties dans la convention collective ou décidé dans la sentence arbitrale par les tribunaux d’arbitrage. Si la dénonciation est faite uniquement par l’employeur, la convention collective demeure en vigueur avec les prorogations légales car, comme ils peuvent présenter des mémoires de requêtes, les employeurs n’ont pas le pouvoir d’entamer un conflit collectif dont le point culminant est la signature d’une autre convention collective ou la sentence d’un tribunal d’arbitrage obligatoire».
  18. 392. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême de justice, dans le jugement d’homologation du 27 septembre 1993, a statué «en tant que concepts juridiques, la dénonciation de la convention collective et le mémoire de requêtes sont différents et poursuivent des finalités distinctes. Entre nous, la dénonciation de la convention collective n’a pas actuellement pour conséquence juridique de mettre un terme à la convention collective mais a uniquement pour effet légal d’avertir l’autre partie que ladite convention ne la satisfait pas en tant que norme réglementant les conditions générales d’emploi qui s’appliqueront dans l’entreprise et que, par conséquent, la possibilité d’un conflit collectif visant à établir une nouvelle «loi pour l’entreprise» apparaît. Mais elle n’a pas pour effet, qu’elle avait effectivement dans le cadre du libellé original de l’article 479 du Code du travail, de mettre fin à la convention collective».
  19. 393. Le gouvernement conclut que, conformément à la communication du groupe de coordination de la gestion humaine du SENA, le SINTRASENA n’a pas dénoncé la convention collective à ce jour, ce qui explique sa reconduction de six mois en six mois, conformément à la législation interne.
  20. 394. S’agissant du refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par le Congrès national du syndicat SINUTSERES aux fonctions de conseillère («fiscale»), le gouvernement signale que Mme Barahona Roa travaille au Fonds national des chemins vicinaux en liquidation, raison pour laquelle la direction territoriale de Meta du ministère de la Protection sociale a refusé son inscription au comité directeur, en fondant sa décision sur les éléments suivants:
  21. – l’interdiction expresse faite aux représentants légaux d’un organisme en cours de liquidation de mettre en œuvre des activités impliquant la passation d’accords ou de conventions collectives ou tout acte n’étant pas destiné à la liquidation de l’organisme, interdiction qui prend effet à compter de la délivrance du décret ordonnant la dissolution et la liquidation de l’organisme;
  22. – en constituant des syndicats, en créant des sections ou en élisant des comités directeurs dans les organismes officiels en liquidation, les travailleurs ne peuvent se conformer aux objectifs du droit d’association syndicale car les représentants légaux de ces organismes publics que sont leurs employeurs se voient empêchés de passer des conventions collectives ou d’améliorer les conditions de travail quand ils n’ont pas légalement le pouvoir de le faire; on considère de ce fait que, dans ces cas-là, l’inscription des actes susmentionnés dans le registre syndical n’est pas pertinente, et ce d’autant plus quand le ministère de la Protection sociale est chargé de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre de l’ordonnancement juridique du travail, et tout particulièrement du droit collectif du travail dans les secteurs public et privé, comme l’indiquent les articles 3 et 485 du Code du travail.
  23. 395. Selon le gouvernement, cela découle du fait que le droit syndical est un privilège dont jouissent certains travailleurs, en ne pouvant être ni licenciés ni subir de dégradation de leurs conditions de travail sans motif légitime, préalablement défini par un juge du travail; toutefois, comme il l’a été précisé précédemment, la philosophie de la règle et le principe politique démocratique qui l’inspire ne sont pas la permanence du travailleur mais la protection du droit d’association en tant que droit fondamental.
  24. 396. Concernant les allégations relatives au désaveu des avantages convenus dans la liste, le gouvernement signale que, selon la représentante légale de la Croix-Rouge, les avantages auxquels la dénonciation fait référence sont en réalité, en conformité avec la législation colombienne, certaines aides que la société octroie de manière unilatérale à certains de ses collaborateurs, ce qui n’a jamais été inclus dans la convention collective et n’a jamais fait partie intégrante des contrats de travail. En conséquence, l’employeur avait le droit de cesser de les appliquer à tout moment. Qui plus est, bien que l’organisation syndicale ait présenté à l’institution un mémoire de requêtes concernant la majorité des avantages extralégaux existants dans ladite liste, afin qu’ils soient inclus dans la convention collective, il n’a pas été possible de trouver un accord à ce sujet. En conséquence, un tribunal d’arbitrage obligatoire a été convoqué, lequel a prononcé une sentence arbitrale le 15 novembre 2001, qui dispose dans son article 4: «s’agissant de tous les avantages extralégaux prévus dans la liste de prestations et d’avantages aux employés, … l’employeur pourra les accorder uniquement si les conditions et la situation financière, économique et administrative le lui permettent; il pourra, de ce fait, à tout moment amender, modifier, augmenter ou supprimer lesdits avantages en fondant sa décision du point de vue financier, économique ou administratif».
  25. 397. Le gouvernement déclare que l’organisation syndicale a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale, recours rejeté par la Cour suprême de justice, qui a estimé critique la situation économique de la société employeur et a conclu qu’il était impossible de lui imposer des charges supplémentaires qui mettraient en péril son existence même.
  26. 398. Compte tenu des problèmes financiers et économiques qu’elle traversait, qui étaient connus des travailleurs, la société a pris la décision bien fondée d’informer ces derniers de la suppression de la liste d’avantages, puisqu’elle n’avait pas d’autre choix.
  27. 399. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ont engagé une procédure (acción de tutela) décidée le 14 avril 2005, qui a été rejetée par la 16e Chambre du tribunal pénal municipal, qui a estimé qu’aucune violation n’était constatée. Le gouvernement joint une copie de la décision. A l’heure actuelle, la direction territoriale de Cundinamarca a lancé une enquête administrative du travail à l’encontre de la Croix-Rouge pour violation présumée de la convention collective sur les conditions de travail actuellement en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 400. Le comité observe que le présent cas concerne des allégations présentées par la Confédération mondiale du travail (CMT), selon lesquelles: 1) dans l’entreprise Schering Plough SA, des pressions sont exercées sur les travailleurs pour qu’il renoncent à la convention collective signée avec le Syndicat national des travailleurs de l’industrie pharmaceutique et chimique (SINALTRAFARQUIM) par des messages électroniques, l’emploi temporaire est favorisé, des licenciements collectifs ont été opérés et l’une des aires de travail a été fermée; 2) l’entreprise Supertiendas y Droguerías Olímpica SA ne respecte pas la clause 35 de la convention collective signée avec le syndicat SINTRAOLIMPICA, relative au salaire minimum que doivent percevoir les emballeurs, lesquels sont des mineurs et ne sont pas considérés comme des employés de ladite entreprise puisqu’ils sont membres d’une coopérative, ce qui est conforme à l’objectif, selon la CMT, d’éviter que leur soient appliquées les conventions nos 87 et 98; 3) après une dénonciation de la convention collective par le SINTRASENA, le Service national d’apprentissage (SENA) a prétendu supprimer des aides existantes; 4) refus d’inscrire un membre du comité directeur du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) du fait que l’organisme dans lequel elle travaille est actuellement en cours de liquidation; 5) la Croix-Rouge de Cundinamarca ne tient pas compte de la liste des avantages convenus entre les parties.
  2. 401. En ce qui concerne les allégations contre l’entreprise Schering Plough relatives à ses pressions exercées au moyen de courriers électroniques sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à la convention collective, à sa promotion de l’emploi temporaire, à ses licenciements collectifs et à sa fermeture d’une aire de l’entreprise, le comité prend note de l’information fournie par l’entreprise au gouvernement selon laquelle 14 conventions collectives sur les conditions de travail ont été signées dans l’entreprise, dont la dernière le 22 novembre 2004 pendant la période de règlement amiable direct, c’est-à-dire sans aller jusqu’au conflit collectif, avec effet jusqu’à la fin 2006. Le comité note également que la fermeture de l’aire stérile de l’entreprise répondait à des besoins d’organisation et non à des motivations antisyndicales et que l’entreprise a, en conséquence, programmé des départs à la retraite volontaires, qui n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation auprès de l’instance judiciaire de la part des travailleurs partis en retraite. Le comité note que le gouvernement joint une copie des actes de conciliation souscrits par les travailleurs et l’entreprise auprès du ministère de la Protection sociale, ainsi que du rapport, remis par une société ayant prêté ses services à Schering Plough, portant sur le soutien, l’aide et la qualification accordés aux travailleurs ayant accepté le plan de départ à la retraite volontaire. De plus, le comité note que, selon le gouvernement, une enquête administrative lancée contre l’entreprise par l’un des travailleurs licenciés a été classée du fait qu’il était parvenu à un compromis avec l’entreprise.
  3. 402. En ce qui concerne les pressions exercées au moyen de courriers électroniques sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à la convention collective, le comité estime que, conformément aux informations fournies qui rendent compte de négociations successives menées à bien au sein de l’entreprise et couronnées de succès, et compte tenu du fait qu’il existe actuellement une convention collective en vigueur jusque fin 2006, il n’existe pas dans ce cas précis d’éléments suffisants pour déterminer l’existence d’une violation des droits syndicaux des travailleurs. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 403. S’agissant de la promotion de l’emploi temporaire, de la fermeture d’une aire de production de l’entreprise et du licenciement collectif de travailleurs, le comité estime dans ces circonstances qu’il ne lui appartient pas d’émettre une opinion sur ces questions, dans la mesure où elles ne constituent pas en soi une violation de la liberté syndicale. Le comité rappelle toutefois l’importance de la tenue de consultations franches et approfondies avec les organisations syndicales, compte tenu des conséquences de telles mesures, y compris les fermetures d’entreprises, en matière sociale et syndicale.
  5. 404. Concernant les allégations selon lesquelles l’entreprise Supertiendas y Droguerías Olímpica SA viole la clause 35 de la convention collective signée avec l’organisation syndicale SINTRAOLIMPICA qui fixe le salaire devant être versé aux emballeurs de marchandises et qu’il est fait appel à des mineurs pour effectuer lesdites tâches, ces mineurs étant associés en coopératives et que, par conséquent, les conventions nos 87 et 98 ne leur sont pas applicables, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a procédé en avril 2000 à une enquête administrative du travail et a considéré qu’il n’avait pas compétence pour sanctionner l’entreprise puisque l’organisation syndicale n’avait pas la légitimité voulue pour représenter les intérêts de quelques travailleurs mineurs indépendants qui, tout en prêtant leurs services dans l’entreprise précitée, ne sont pas membres de cette organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que, selon l’entreprise, les mineurs qui travaillent dans la coopérative assurent un service qui consiste à porter les produits achetés par les clients jusqu’aux véhicules de ces derniers, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un service direct aux clients et non à l’entreprise. A ce sujet, le comité doit tout d’abord constater qu’il existe un désaccord entre l’organisation syndicale et l’entreprise quant à la qualité de travailleurs des mineurs et à leur couverture par la clause 35 de la convention collective. Alors que l’organisation syndicale estime que les mineurs travaillent pour l’entreprise et devraient donc être couverts par la convention collective, le gouvernement déclare que, selon les informations fournies par l’entreprise, les mineurs sont des travailleurs indépendants regroupés dans une coopérative que l’entreprise Olímpica SA a contribué à créer, qu’ils ne travaillent pas au service de l’entreprise mais au service des clients du supermarché et que l’emploi d’emballeur n’existe plus au sein de l’entreprise. Le gouvernement déclare qu’aucune norme n’interdit aux employeurs de créer des coopératives; il ajoute que, comme les travailleurs en question ne sont pas affiliés à l’organisation syndicale, cette dernière n’a pas de légitimité pour déposer une plainte.
  6. 405. Le comité rappelle, sur un plan général, que l’article 2 de la convention no 87 stipule que tous les travailleurs sans distinction ont le droit de constituer une organisation syndicale ou de s’y affilier, les seules exceptions portant sur la police et les forces armées. Le comité estime de ce fait que les travailleurs mineurs et ceux qui travaillent dans des coopératives devraient pouvoir constituer ou s’affilier à des organisations syndicales de leur choix. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs qui assurent des services à l’extérieur de l’entreprise Supertiendas y Droguerías Olímpica puissent exercer librement leurs droits syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils travaillent en relation directe avec Supertiendas y Droguerías Olímpica, qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative. Le comité rappelle qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner de nombreuses allégations relatives aux coopératives en Colombie, et rappelle que la mission de haut niveau qui s’est rendue récemment dans le pays s’est également penchée sur cette question. Le comité rappelle en particulier sa déclaration antérieure selon laquelle «le comité ne peut s’abstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se retrouvent les travailleurs face à l’entité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs … et estime que ceux-ci devraient jouir du droit d’association ou de constitution de syndicats afin de défendre lesdits intérêts». [Voir 336e rapport, cas no 2239, paragr. 353 et 337e rapport, cas no 2362, paragr. 754.]
  7. 406. En ce qui concerne la violation alléguée de la clause 35 de la convention, le comité demande au gouvernement d’envoyer une copie de la convention collective afin de pouvoir en examiner la portée.
  8. 407. S’agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du SENA (SINTRASENA) relatives au fait que, face à une dénonciation partielle de la convention collective (équivalant à 65 pour cent de la convention antérieure), le SENA a exprimé sa volonté de limiter la nouvelle convention à ce que stipule la loi, en supprimant certaines aides existantes, le comité note que, selon le gouvernement, la dénonciation de la convention collective est un droit que la loi concède aux parties même si, en réalité, la convention ne prend fin qu’avec la signature d’une nouvelle convention ou, le cas échéant, avec la délivrance d’une sentence arbitrale. Le comité note que, selon le gouvernement et conformément à la législation en vigueur, si les travailleurs dénoncent la convention, ils doivent présenter un cahier de revendications, qui entame la procédure de conflit collectif, lequel sera réglé à la signature de la convention collective sur les conditions de travail ou à la délivrance de la sentence arbitrale. Quand la dénonciation est faite par les deux parties, il en résulte que la négociation du cahier de revendications n’est pas soumise à ce qui pourrait avoir été auparavant convenu par les parties dans la convention collective ou décidé dans la sentence arbitrale par les tribunaux d’arbitrage. Si la dénonciation est faite uniquement par l’employeur, la convention collective demeure en vigueur avec les prorogations légales car, ne pouvant présenter un cahier de revendications, l’employeur ne peut entamer un conflit collectif dont le point culminant serait la signature d’une autre convention collective ou la sentence d’un tribunal d’arbitrage obligatoire.
  9. 408. Le comité observe que, dans le cas présent, le conflit collectif a commencé avant la dénonciation partielle de la convention par l’organisation syndicale, à la suite de laquelle l’employeur a commencé à exposer quels étaient en définitive ses objectifs dans la nouvelle négociation amorcée, qui impliquaient une réduction des avantages octroyés dans des négociations antérieures. Le comité observe que cette exposition s’est déroulée dans le cadre de la négociation. A ce sujet, le comité rappelle que la possibilité offerte aux employeurs de présenter des mémoires renfermant leurs propositions aux fins de la négociation collective, s’ils constituent simplement une base pour la négociation volontaire visée à la convention no 98, ne doit pas être considérée comme une violation des principes applicables en la matière. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 849.] Dans ces conditions, le comité estime que les propositions présentées par le SENA ne violent pas le principe de la négociation libre et volontaire.
  10. 409. S’agissant du refus des autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’Assemblée nationale du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) aux fonctions de conseillère («fiscale»), le comité note que, selon le gouvernement, le refus se fonde sur le fait que Mme Barahona Roa travaille au Fonds national des chemins vicinaux, organisme actuellement en cours de liquidation. En conséquence, selon le gouvernement, compte tenu du fait que, à compter de la délivrance du décret de liquidation, les représentants légaux de l’organisme en cours de liquidation ne peuvent signer ni accord ni convention collective, la constitution de syndicats, la création de section et l’élection de comités directeurs perdent tout sens puisqu’ils ne pourront mettre en œuvre aucune action visant à améliorer les conditions de travail. Le comité observe, en premier lieu, que, selon l’organisation plaignante, Mme Barahona Roa a été élue aux fonctions de conseillère («fiscale») au sein du comité directeur d’une organisation syndicale d’envergure nationale, c’est-à-dire pour exercer des fonctions qui vont bien au-delà de la défense des intérêts des travailleurs à l’intérieur de l’organisme en cours de liquidation. En deuxième lieu, Mme Barahona Roa continue à jouer un rôle fondamental au sein de l’organisme en liquidation, même si la législation stipule qu’aucun nouvel accord collectif ne peut plus être conclu. Ledit rôle consiste essentiellement à défendre les intérêts des travailleurs au cours du processus de liquidation lui-même. Enfin, en troisième lieu, le comité rappelle que, en conformité avec l’article 3 de la convention no 87, les travailleurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants. Pour toutes ces raisons, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription de Mme Gilma Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES, et de le tenir informé à ce sujet.
  11. 410. S’agissant des allégations relatives au désaveu par la Croix-Rouge de la liste d’avantages établie entre les parties avec le SINTRACRUZROJA, le comité note que, selon le gouvernement, lesdits avantages ont été historiquement accordés par la Croix-Rouge à ses employés depuis 1987 de manière unilatérale et que, même si l’organisation a prétendu à un moment donné que lesdits avantages étaient inclus dans l’une des conventions collectives signées, l’employeur l’a nié. En conséquence, un tribunal d’arbitrage obligatoire a été convoqué et a rendu, le 15 novembre 2001, une sentence arbitrale selon laquelle tous les avantages extralégaux envisagés dans la liste des prestations et avantages destinés aux employés pourront être concédés par l’employeur uniquement si les conditions et la situation financière, économique et administrative le lui permettent. Le comité note également que, dans le recours en nullité formé par l’organisation syndicale, la Cour suprême a tenu compte de la situation économique critique de l’organisme employeur pour conclure qu’il était impossible de lui imposer des charges supplémentaires qui pourraient mettre en péril son existence même. L’entreprise a alors commencé à informer les travailleurs de sa décision de cesser d’octroyer les avantages extralégaux, décision contre laquelle l’organisation plaignante a entamé une procédure (acción de tutela), rejetée le 14 avril 2005. Le comité note toutefois qu’une enquête administrative du travail pour violation présumée de la convention collective sur les conditions de travail est encore en instance. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de ladite enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 411. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations selon lesquelles l’entreprise Supertiendas y Droguerías Olímpica SA viole la clause 35 de la convention collective signée avec l’organisation syndicale SINTRAOLIMPICA, qui fixe le salaire devant être versé aux mineurs assurant des services d’emballeurs à l’extérieur de l’entreprise:
    • i) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs travailleurs puissent exercer librement leurs droits syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils travaillent en relation directe avec Supertiendas y Droguerías Olímpica, qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative;
    • ii) le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la convention collective afin de pouvoir déterminer la portée de la clause 35 de ladite convention.
    • b) S’agissant du refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’Assemblée nationale du syndicat SINUTSERES à la fonction de conseillère («fiscale»), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à son inscription.
    • c) S’agissant des allégations relatives au désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l’enquête administrative du travail pour violation présumée de la convention collective sur les conditions de travail.
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