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- 906. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs de l’industrie pharmaceutique et de la santé «Reformasi» (FSP FARKES/R) datée du 15 septembre 2005.
- 907. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 6 janvier 2006.
- 908. L’Indonésie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 909. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas respecté les droits d’organisation et de négociation collective des employés de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia et qu’il a participé, par le biais des autorités locales, du bureau de l’emploi et des forces de police, à la violation des conventions nos 87 et 98 depuis janvier 2005.
- 910. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise P.T. Takeda Indonesia aurait refusé, le 1er janvier 2005, d’honorer ses engagements à l’égard de la convention collective ayant force exécutoire conclue avec la section d’entreprise de l’organisation plaignante. Parmi les violations de la convention figurent: le refus de verser l’augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2005; le refus d’informer le syndicat et de négocier le transfert d’un travailleur, Dedy Haryono, de l’établissement de Bekasi au siège de l’entreprise à Jakarta, transfert dû aux activités syndicales légales de cet employé, alors que la convention collective prévoit une obligation d’information et de négociation pour tout transfert; et les pressions exercées sur cinq salariés pour les amener à accepter un départ en retraite anticipée avec un préavis de cinq jours seulement.
- 911. L’organisation plaignante ajoute que, le 26 mai 2005, les travailleurs ont tenu une réunion avec la direction de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia à laquelle ont participé aussi bien les travailleurs de l’équipe de jour que les autres travailleurs. Le syndicat a demandé à négocier avec la direction au sujet des violations susmentionnées de la convention collective. La direction a interdit à 58 syndicalistes de pénétrer dans les locaux de l’entreprise à partir du 26 mai 2005, violant ainsi la loi et a envoyé, le 6 juin 2005, une lettre de suspension à 39 syndicalistes et un «dernier» avertissement à 19 autres syndicalistes. Ces dix-neuf lettres de «dernier» avertissement se sont transformées en lettres de suspension pour un total de 58 syndicalistes suspendus. Dans ces lettres, l’entreprise disait que les suspensions deviendraient effectives en attendant qu’elle applique sa décision de licencier les cinquante-huit salariés. Ces suspensions et ces licenciements prévus sont des mesures coercitives de rétorsion prises à l’encontre des travailleurs qui avaient exercé leurs activités syndicales légitimes. L’organisation plaignante a joint une liste dans laquelle figurent les noms des dirigeants et membres du syndicat qui ont été suspendus.
- 912. Selon l’organisation plaignante, l’employeur a ensuite recruté d’autres travailleurs pour faire le travail que faisaient les travailleurs suspendus. Le bureau de l’emploi local a coopéré avec l’employeur en lui fournissant les noms de personnes libres qui pourraient remplacer les travailleurs suspendus, violant ainsi la législation nationale et les dispositions des conventions nos 87 et 98. L’organisation plaignante ajoute que, les 25 juin et 27 juillet 2005, les services de police de la municipalité de Bekasi ont convoqué, à la demande de l’employeur, cinq des syndicalistes suspendus pour interrogatoire. Il s’agit du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier et d’un autre membre du syndicat de l’établissement. L’interrogatoire avait pour but d’intimider les syndicalistes et d’exercer des pressions sur eux en raison de leurs activités syndicales légitimes.
- 913. L’organisation plaignante a coopéré avec le bureau de l’emploi local en participant à des réunions de médiation sur la demande de licenciement de l’employeur. Ces réunions ont eu lieu les 20 et 29 juin et le 21 juillet 2005. Elles ont débouché sur l’envoi, par le bureau de l’emploi, d’une lettre (référence 567/3851/III/VIII/2005) dans laquelle il était demandé à l’entreprise de réintégrer tous les travailleurs aux postes qu’ils occupaient avant leur suspension. L’employeur a immédiatement renvoyé la recommandation devant la Commission nationale de règlement des différends (P4P). Le 10 août 2005, l’organisation plaignante a participé à une réunion avec l’employeur à laquelle il était représenté par le président directeur et par des représentants du département du personnel du siège de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia. L’employeur a refusé de mettre fin à la suspension des syndicalistes et de revenir sur sa décision de licenciement.
- 914. Selon l’organisation plaignante, les mesures prises par le gouvernement et par l’employeur sont contraires aux articles 5 et 28 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats, et aux articles 126, 146(2) et (3) et 148 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. L’organisation plaignante a demandé de ce fait au Comité de la liberté syndicale de recommander au gouvernement les mesures suivantes: i) ordonner à l’employeur de mettre fin au lock-out et à la suspension des syndicalistes dans l’établissement de Bekasi, avec paiement intégral des arriérés de salaire et prestations nécessaires pour indemniser les syndicalistes victimes du lock-out et des suspensions; ii) ordonner qu’il soit mis fin à l’emploi de tout travailleur recruté pour remplacer les syndicalistes; iii) ordonner au bureau de l’emploi local de cesser toute coopération avec l’employeur et de ne plus lui fournir de candidats pour remplacer les travailleurs suspendus; iv) ordonner à la police de cesser de harceler, de contraindre et d’intimider les syndicalistes en les convoquant pour interrogatoire; v) rejeter la demande de licenciement des syndicalistes de l’établissement de Bekasi adressée par l’entreprise P.T. Takeda Indonesia; vi) ordonner à l’employeur d’honorer ses engagements à l’égard des dispositions de la convention collective.
- B. Réponse du gouvernement
- 915. Dans sa communication du 6 janvier 2006, le gouvernement indique qu’il a fait les efforts suivants pour gérer les relations professionnelles dans l’entreprise P.T. Takeda Indonesia: i) le 26 mai 2005, l’employeur a demandé l’autorisation de licencier M. Dedy Haryono et 58 autres travailleurs; ii) le 6 juin 2005, les salariés ont déposé plainte au bureau de l’emploi local du district de Bekasi; iii) le 3 juin 2005, il y a eu une grève, une prise d’otages et des mesures d’intimidation de la part de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia; iv) le 2 août 2005, les suggestions faites par les médiateurs compétents ont été rejetées par l’employeur; v) le 7 septembre 2005, le Bureau de l’emploi local du district de Bekasi a soumis l’affaire au P4P; et vi) le 15 novembre 2005, l’affaire a été réglée par une décision du P4P disant que les licenciements étaient autorisés conformément à la convention collective et que les deux parties s’étaient mis d’accord sur une indemnisation supérieure au maximum prévu dans les dispositions applicables.
- 916. Le gouvernement ajoute que le transfert de Dedy Haryono de la section de Bekasi au siège de l’entreprise à Jakarta s’explique par le fait que l’entreprise avait besoin de personnel supplémentaire à la division du personnel. Les salariés ont rejeté cette décision et ont commis quelques actes d’intimidation à l’égard de l’employeur (en cognant des bureaux et des murs, en jetant un stylo au visage du directeur général et en poussant celui-ci à retirer la lettre de transfert, en coupant le téléphone utilisé par le directeur général et en interdisant à la direction de quitter les lieux). Tout ceci a amené la direction à suspendre ou licencier 58 salariés afin d’éviter que certains d’entre eux n’empêchent les autres de faire leur travail. Le gouvernement note que cela est conforme à l’article 58 2) de la convention collective conclue entre l’entreprise P.T. Takeda Indonesia et l’organisation plaignante.
- 917. Le gouvernement ajoute que, comme les travailleurs avaient empêché les membres de la direction de quitter la salle de réunion, les forces de police leur ont demandé de les laisser quitter la salle. Bien que, après quatre injonctions, les travailleurs aient fini par les laisser partir, l’atmosphère n’était plus propice à la négociation. De plus, le fait que les travailleurs avaient quitté leur travail pendant deux heures et demie et avaient empêché les membres de la direction de quitter la salle de réunion a entraîné de la part de la direction de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia des sanctions disciplinaires en vertu de l’article 58 2) de la convention collective. En effet: i) 39 salariés ont été suspendus et une procédure de licenciement a été engagée le 6 juin 2005 à leur égard; ii) 19 salariés ont reçu un dernier avertissement; et iii) ceux qui étaient absents le 26 mai 2005 n’ont fait l’objet d’aucune sanction. Les dix-neuf salariés ont refusé le dernier avertissement et la direction les a suspendus à compter du 8 juin 2005, portant ainsi le nombre des travailleurs suspendus à 58. Du fait de ces suspensions, des mesures ont été prises afin d’organiser des réunions présidées par des médiateurs du bureau de l’emploi local du district de Bekasi les 20, 23 et 29 juin et le 21 juillet 2005. Les médiateurs ont suggéré, entre autres, que la direction de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia réintègre dans leurs fonctions Dedy Haryono et 58 autres travailleurs. Alors que ces travailleurs ont accepté cette suggestion, la direction l’a rejetée et a fait appel auprès de l’organisme de règlement des différends du travail au niveau central (P4P). Pendant que la procédure était en cours devant le P4P, les parties ont poursuivi leurs discussions bipartites et ont fini par conclure un accord collectif concernant le licenciement de Dedy Haryono et des cinquante-huit autres salariés. Le P4P a fait connaître sa décision, fondée sur cet accord, le 15 novembre 2005 (no 1676/1972/243-13/X/PHK/11-2005). Le gouvernement note que la question du licenciement a donc été résolue et que l’organisation plaignante a poursuivi ses activités comme auparavant.
- 918. En ce qui concerne la question des travailleurs, qui avaient été recrutés pour remplacer ceux qui avaient été suspendus, le gouvernement fait savoir que le bureau de l’emploi local du district de Bekasi a déclaré qu’il avait été ordonné à l’employeur de ne pas recruter de nouveaux travailleurs pour remplacer les cinquante-huit salariés suspendus pendant la période de suspension.
- 919. Enfin, au sujet des allégations de violation de la loi sur la main d’œuvre, de l’article 126 sur le contenu des conventions collectives, de l’article 146 2) et 3) sur les lock-out et de l’article 148 sur la notification des lock-out, le gouvernement déclare que: i) lors d’une réunion sur la prolongation de la convention collective, l’employeur a proposé des amendements qui tiennent compte de la nouvelle situation et des nouvelles capacités de l’entreprise; comme indiqué ci dessus, l’accord a été conclu dans le cadre du mécanisme de règlement des différends du travail et une décision définitive a été prise par le P4P; ii) l’employeur n’a pas empêché les travailleurs de pénétrer dans l’entreprise, mais a licencié certains d’entre eux afin de préserver une atmosphère favorable sur le lieu de travail; et iii) si l’employeur n’a pas notifié de lock-out, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas eu de lock-out.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 920. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles, après avoir failli à ses engagements à l’égard de la convention collective de l’établissement de Bekasi, notamment en refusant de verser l’augmentation de salaire prévue et de notifier/négocier le transfert d’un travailleur, l’entreprise P.T. Takeda Indonesia aurait engagé une procédure de licenciement et suspendu 58 membres et dirigeants du syndicat d’établissement FSP FARKES/R, par mesure de rétorsion à l’égard de leurs activités syndicales légitimes (en particulier parce qu’ils avaient demandé de négocier au sujet des violations de la convention collective), avec la complicité du bureau de l’emploi local et des services de police locaux.
- 921. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, après qu’elle ait demandé lors d’une réunion avec la direction de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia, le 26 mai 2005, de négocier au sujet des violations susmentionnées de la convention collective, la direction aurait empêché 58 syndicalistes de pénétrer dans l’entreprise ce jour-là, violant ainsi la loi, et aurait envoyé une lettre de suspension à 39 syndicalistes et un dernier avertissement à 19 autres le 6 juin 2005. Ces dix-neuf lettres de dernier avertissement se sont ensuite transformées en lettres de suspension pour un total de 58 syndicalistes suspendus. Dans ces lettres, l’entreprise disait que les suspensions deviendraient effectives en attendant qu’elle applique sa décision de licencier les cinquante-huit salariés. De plus, selon l’organisation plaignante, les forces de police de la municipalité de Bekasi auraient convoqué les 25 juin et 27 juillet 2005, à la demande de l’employeur, le président, le vice-président et le trésorier du syndicat de l’établissement et un autre membre qui avait été suspendu, pour interrogatoire afin de les intimider et d’exercer sur eux des pressions en raison de leurs activités syndicales légitimes. Enfin, selon l’organisation plaignante, les réunions de médiation concernant la demande de licenciement de l’employeur qui se sont tenues les 20 et 29 juin et le 21 juillet 2005 auraient abouti à l’envoi d’une lettre par le bureau de l’emploi (567/3851/III/VIII/2005) qui demandait à l’entreprise de réintégrer tous les travailleurs aux postes qu’ils occupaient avant leur suspension. L’employeur a immédiatement fait appel de cette recommandation devant la Commission nationale de règlement des différends (P4P) et a refusé lors d’une réunion tenue le 10 août 2005 de mettre fin à la suspension des syndicalistes et de revenir sur sa décision de licenciement les concernant.
- 922. Le comité note que, selon le gouvernement: i) le 26 mai 2005, l’employeur a demandé l’autorisation de licencier M. Dedy Haryono et 58 autres travailleurs; ii) le 6 juin 2005, les salariés ont déposé plainte au bureau de l’emploi local du district de Bekasi; iii) le 3 juin 2005, il y a eu une grève, une prise d’otages et des mesures d’intimidation à l’entreprise P.T. Takeda Indonesia; iv) le 2 août 2005, les suggestions faites par les médiateurs compétents ont été rejetées par l’employeur; v) le 7 septembre 2005, le bureau de l’emploi local du district de Bekasi a soumis l’affaire au P4P; et vi) le 15 novembre 2005, l’affaire a été réglée par une décision du P4P.
- 923. Le comité note que le gouvernement ajoute que le transfert d’un travailleur (Dedy Haryono) de la filiale de Bekasi au siège de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia à Jakarta s’explique par le fait que l’entreprise a besoin de personnel supplémentaire à la division du personnel. Les salariés ont rejeté cette décision et ont commis quelques actes d’intimidation à l’égard de l’employeur (en cognant des bureaux et des murs, en jetant un stylo au visage du directeur général et en poussant celui-ci à retirer la lettre de transfert, en coupant le téléphone utilisé par le directeur général et interdisant aux membres de la direction de quitter les lieux). Tout ceci a amené la direction à suspendre ou licencier 58 travailleurs afin d’éviter que certains d’entre eux n’empêchent les autres de faire leur travail. En particulier: i) 39 travailleurs ont été suspendus et une procédure de licenciement a été engagée le 6 juin 2005 à leur égard; ii) 19 salariés ont reçu un dernier avertissement; et iii) ceux qui étaient absents le 26 mai 2005 n’ont fait l’objet d’aucune sanction. Les dix-neuf travailleurs ont refusé le dernier avertissement et la direction les a suspendus à compter du 8 juin 2005, portant ainsi le nombre des travailleurs suspendus à 58. Lors des réunions tenues au bureau de l’emploi local de Bekasi les 20, 23 et 29 juin et le 21 juillet 2005, les médiateurs ont suggéré entre autres que la direction de l’entreprise P.T. Takeda Indonesia réintègre dans leurs fonctions Dedy Haryono et les cinquante-huit autres travailleurs. La direction a fait appel devant l’organe de règlement des différends du travail au niveau central (P4P). Pendant que la procédure était en cours devant le P4P, les parties ont poursuivi leurs discussions bipartites et ont fini par conclure un accord collectif concernant le licenciement de Dedy Haryono et des cinquante-huit autres travailleurs. Les parties se sont mis d’accord sur une indemnisation supérieure au maximum prévu dans les dispositions applicables. Le P4P a pris, le 15 novembre 2005, une décision (1676/1972/243-13/X/PHK/11-2005) fondée sur cet accord qui dit que les licenciements sont conformes à la convention collective qui venait d’être signée. L’affaire a ainsi été réglée et l’organisation plaignante a poursuivi ses activités comme auparavant.
- 924. Tout en prenant note de cette information, le comité regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune réponse sur les allégations selon lesquelles: i) parmi les travailleurs suspendus et finalement licenciés figuraient le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du syndicat; ii) les services de police auraient intimidé le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ainsi qu’un membre du syndicat qui avait été suspendu, en les convoquant pour interrogatoire le 25 juin et le 27 juillet 2005; et iii) les licenciements auraient eu lieu dans le cadre d’un conflit collectif concernant l’application et la renégociation de la convention collective dans l’entreprise. De plus, le comité note que le gouvernement n’indique pas les motifs pour lesquels le médiateur du bureau de l’emploi local a recommandé la réintégration de Dedy Haryono et de tous les autres travailleurs licenciés dans sa lettre de juillet 2005 (567/3851/III/VIII/2005), une décision qui ne semble pas correspondre à la justification donnée pour les licenciements dans la réponse du gouvernement (sanctions disciplinaires).
- 925. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi
- – licenciement, rétrogradation, transfert et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.] Le gouvernement a par conséquent la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 738.] En particulier, il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasifs contre les actes de discrimination antisyndicale afin d’assurer l’efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 743.] Enfin, les mesures privatives de liberté prises contre des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 77.]
- 926. Tout en prenant note de l’accord conclu par les parties dans ce cas, le comité regrette de constater que les autorités semblent, dans le présent cas, n’avoir agi que comme médiateur sans enquêter pleinement sur les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale. Le comité compte par conséquent que le gouvernement assurera une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale à l’avenir.
- 927. Enfin, le comité note que le gouvernement fait savoir que l’organisation plaignante a poursuivi ses activités comme auparavant après la signature d’un «accord collectif» qui met fin au différend sur les licenciements, mais qu’il ne précise pas si ce «nouvel accord collectif» traite également la question essentielle des conditions d’emploi dans l’entreprise, en particulier pour ce qui est de l’accord sur une augmentation de salaire qui avait été conclu. Le comité demande par conséquent au gouvernement de lui fournir des informations sur l’état réel de la négociation collective dans l’entreprise P.T. Takeda Indonesia et de lui transmettre une copie de l’accord collectif en vigueur. S’il n’existe pas d’accord collectif, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et encourager les négociations de bonne foi entre l’entreprise P.T. Takeda Indonesia et la section d’établissement du syndicat FSP FARKES/R en vue de la conclusion d’un accord collectif. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 928. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
- a) Tout en prenant note de l’accord conclu par les parties, dans ce cas, le comité regrette de constater que les autorités semblent, dans le présent cas, n’avoir agi que comme médiateur sans enquêter pleinement sur les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale. Le comité compte par conséquent que le gouvernement assurera une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale à l’avenir.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’état réel de la négociation collective dans l’entreprise P.T. Takeda Indonesia et de lui transmettre une copie de l’accord collectif en vigueur. S’il n’existe pas d’accord collectif, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir et encourager les négociations de bonne foi entre l’entreprise P.T. Takeda Indonesia et la section locale du syndicat FSP FARKES/R en vue de la conclusion d’un accord collectif. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.