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- 193. La présente plainte figure dans une communication de l’Association des cadres supérieurs de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (APSE) et de la Fédération argentine des cadres supérieurs de l’énergie électrique (FAPSEE) de novembre 2005.
- 194. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 1er mars 2007.
- 195. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 196. Dans sa communication de novembre 2005, l’Association des cadres supérieurs de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (APSE) et la Fédération argentine des cadres supérieurs de l’énergie électrique (FAPSEE) indiquent que l’APSE est une organisation syndicale de base à laquelle le ministère du Travail de la République argentine a octroyé le statut syndical (régime de la «personería gremial» en vertu duquel les organisations les plus représentatives jouissent de droits exclusifs de négociation et de grève). L’APSE assure la représentation des cadres supérieurs et des fonctionnaires réalisant des tâches techniques ou administratives spéciales employés par l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (EPEC). Les plaignants indiquent que l’APSE a signé avec cette entreprise une convention collective, dûment enregistrée auprès du ministère du Travail de la République, qui régit les relations professionnelles des cadres supérieurs et des fonctionnaires réalisant des tâches techniques ou administratives spéciales.
- 197. Les plaignants indiquent que l’EPEC est une entreprise autonome, qui dépend du gouvernement de la province de Córdoba et dont l’organisation est régie par la loi provinciale no 9087/03. Dans son article 27, paragraphe 2, cette loi mentionne expressément l’APSE parmi les syndicats ayant signé la convention collective, avec le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de la ville de Córdoba, le Syndicat régional de l’électricité et de l’énergie de Villa María et le Syndicat régional de l’électricité et de l’énergie de Río IV, organisations syndicales de même rang que l’APSE qui représentent d’autres catégories de travailleurs au sein de l’EPEC. La loi provinciale no 9087/03 prévoit en outre, dans son article 22, la constitution d’un conseil d’entreprise, organe collégial et consultatif de l’EPEC qui a pour mission de contrôler l’application d’un «contrat-programme»; c’est-à-dire l’élaboration de la stratégie d’entreprise et la définition d’objectifs et de règles d’investissement concernant la politique énergétique de la province de Córdoba; le comité doit à ce titre élaborer des rapports trimestriels qui seront soumis non seulement au directoire de l’EPEC, mais aussi au pouvoir exécutif provincial.
- 198. Les plaignants allèguent que la loi provinciale no 9087/03 prévoit, sans motiver cet élément pourtant singulier, que le conseil d’entreprise sera composé par les représentants de rang supérieur – soit les secrétaires généraux – des syndicats de l’électricité et de l’énergie de Córdoba, Villa María et Río IV, respectivement, ce qui revient à exclure de cette assemblée le président de la commission exécutive de l’APSE, pourtant placé au même niveau dans la hiérarchie syndicale que les secrétaires généraux. Les plaignants considèrent que cette exclusion arbitraire constitue une violation manifeste du droit à l’égalité visé à l’article 7 de la Constitution de la province de Córdoba et à l’article 16 de la Constitution nationale argentine, et qu’elle porte atteinte aux principes que l’Organisation internationale du Travail consacre pleinement dans les conventions nos 87, 98 et 111, instruments ratifiés par la République argentine – qui sont intégrés à la Constitution de la nation argentine en tant que lois réglementant son exercice. En outre, avec cette exclusion délibérée, le gouvernement de la province de Córdoba refuse à une partie importante des travailleurs de l’EPEC le droit de participer aux travaux du conseil d’entreprise – par une représentation adéquate – et d’exercer une influence sur la prise de décisions stratégiques et économiques relatives au fonctionnement de l’entreprise qui les emploie.
- 199. Les organisations plaignantes affirment que cette exclusion constitue, sans aucun doute, un acte de discrimination manifeste et inacceptable et qu’elle entrave dans une large mesure l’exercice de la liberté syndicale, compte tenu du fait qu’elle empêche la réalisation pleine et effective des activités syndicales visant à défendre des intérêts des travailleurs représentés par l’APSE. Elles renvoient à cet égard à la résolution no 193-05 de l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, organe rattaché au ministère de l’Intérieur de la République argentine. Dans cet avis consultatif rendu comme suite à une demande de l’APSE, l’Institut établit ce qui suit: «… en ce qui concerne la composition du conseil d’entreprise établi par la loi no 9087/03, qui ne prévoit pas la représentation en son sein de l’APSE…, l’Institut estime que toutes les associations de travailleurs actives dans le cadre de l’EPEC devraient être représentées au sein du conseil proportionnellement à leur importance, en vue de garantir l’exercice des droits dans des conditions d’égalité…».
- B. Réponse du gouvernement
- 200. Dans sa communication du 1er mars 2007, le gouvernement indique qu’il souhaite, pour assurer l’interprétation correcte de la portée et de l’objet de la plainte, rappeler brièvement quelles sont les parties au litige et leurs fonctions. L’Association des cadres supérieurs de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (ASPE) représente l’ensemble des cadres supérieurs de l’entreprise ainsi que les fonctionnaires réalisant des tâches techniques ou administratives spéciales qui ne sont pas représentés par d’autres syndicats. L’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (EPEC) est une entreprise autonome, qui dépend du gouvernement de la province de Córdoba. Son organisation est régie par la loi provinciale no 9087, qui prévoit qu’elle sera dirigée par un directoire composé d’un président et de deux membres, une direction générale, un conseil d’entreprise, des directeurs et des directeurs adjoints et des chefs de zone. La loi établit aussi que l’APSE figure parmi les syndicats couverts par la convention collective. Le conseil d’entreprise, également visé par la loi (art. 2), est un organe collégial et consultatif de l’EPEC qui a pour mission de contrôler l’application d’un «contrat-programme», c’est-à-dire l’élaboration de la stratégie d’entreprise et la définition d’objectifs et de règles d’investissement concernant la politique énergétique de la province. Il doit à ce titre élaborer des rapports trimestriels qui seront soumis non seulement au directoire de l’EPEC, mais aussi au pouvoir exécutif provincial.
- 201. Le gouvernement indique que, avant de saisir le Comité de la liberté syndicale, l’APSE a adressé une réclamation à la direction chargée des conciliations et des arbitrages au sein du ministère du Travail de la province de Córdoba (dossier no 0472-069743/04). Cette instance, compétente pour les questions relatives au travail à l’échelon provincial, a ordonné la convocation d’une audience de conciliation en conséquence. L’audience s’est tenue le 30 juillet 2004, sans que les parties ne parviennent à un accord, raison pour laquelle la direction a classé le dossier et renvoyé les plaignants devant les instances judiciaires. De même, toujours avant présentation de la plainte au comité, l’APSE a présenté une réclamation à l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), auprès duquel elle a dénoncé les mêmes faits ainsi que la discrimination dont MM. Walfrido Tomás Vergara (président de l’APSE), Ricardo Alberto Merlino et José Luis Jiménez, membres de l’APSE, auraient fait l’objet du fait de leurs opinions et leur appartenance syndicale. L’APSE a fait état dans ce cadre de la persécution des intéressés par une modification non concertée de leurs contrats de travail assimilable à une violation des principes de la liberté syndicale. L’Institut a refusé de se prononcer sur le cas de M. Vergara, arguant que l’affaire faisait déjà l’objet d’une procédure judiciaire en attente de jugement et que tout avis qu’il rendrait risquait de provoquer de vives protestations de nature juridique compte tenu du fait que les relations professionnelles, qu’elles soient personnelles ou collectives, relèvent de la compétence des autorités administratives chargées de la gestion des aspects relatifs au travail et des tribunaux.
- 202. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les démarches judiciaires connexes à la présente plainte il convient de mentionner la procédure «Vergara Walfrido T. et autres c. EPEC – demande de réintégration» (action en protection des droits syndicaux – amparo sindical – pour modification des attributions et du lieu d’affectation) engagée le 15 octobre 2004 devant la septième chambre du tribunal de conciliation de la ville de Córdoba. La huitième chambre du tribunal du travail de la ville de Córdoba a été saisie par la suite d’un appel de la décision rendue en première instance. Actuellement, l’affaire est devant le tribunal supérieur de Córdoba, l’APSE ayant formé un pourvoi en cassation. Le gouvernement indique que la demande de réintégration a été admise en première instance, qu’elle a été rejetée en deuxième instance et que le pourvoi en cassation dont elle a fait l’objet est encore en attente de jugement.
- 203. En ce qui concerne l’absence de mention à une représentation de l’APSE au sein du conseil d’entreprise, contrairement à ce qui est le cas pour le Syndicat de l’électricité et de l’énergie, le gouvernement déclare que l’article 22 de la loi provinciale no 9087 relative à l’organisation de l’Entreprise provinciale d’énergie crée le conseil d’entreprise, et l’absence de participation de l’APSE au sein de ce conseil aurait dû être contestée devant le Parlement de la province de Córdoba avant l’approbation de la loi, ou en tout cas faire l’objet d’une demande de révision devant le Parlement. Or la révision d’une loi en vigueur demande le respect de la procédure établie et la mise en œuvre des mécanismes prévus par la Constitution provinciale. Le gouvernement demande qu’il soit tenu dûment compte du fait que l’APSE n’a jamais approché les autorités nationales ni engagé de procédure auprès d’elles au sujet des faits. Il souligne aussi que la présente plainte est la première portée à sa connaissance qui ferait état d’une non-conformité de la loi avec les principes de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, la plainte considérée découle d’un conflit entre deux syndicats – jouissant l’un et l’autre du statut syndical («personería gremial») – dans lequel l’EPEC ne peut s’immiscer, et aucun des faits présentés n’est assimilable à une violation des principes de la liberté syndicale. Les mesures contestées sont toutes conformes au texte qui régit l’EPEC, soit la loi no 9087, ainsi qu’à la convention collective applicable aux relations entre l’EPEC et l’APSE (l’article 42 de cette convention autorise ainsi le directoire à ordonner le transfert provisoire du personnel même sans son accord pendant une durée de six mois). En conséquence, le préjudice qu’aurait subi le plaignant du fait de ces mesures n’est pas avéré. D’autre part, la loi susmentionnée, lorsqu’elle définit en son article 17, titre VIII, les droits et devoirs du directoire, lui octroie un pouvoir de décision souverain, contrairement à ce que laisse entendre le passage suivant de la plainte: «est ainsi écartée toute possibilité de participation à l’élaboration des décisions ayant des conséquences essentielles sur la marche et l’avenir de l’entreprise publique». Les dispositions de l’article 22 du titre XI de la loi définissent le conseil d’entreprise comme un organe collégial et consultatif. Le dernier paragraphe de cet article se lit comme suit: «les conclusions que le conseil pourra formuler feront l’objet de rapports d’information. En cas de désaccord, chaque membre élaborera des rapports distincts, qui seront transmis au directoire ou au pouvoir exécutif provincial selon la convenance.» Il ressort des termes employés dans cet article que les conclusions formulées par le conseil d’entreprise ne sont pas des décisions définitives mais de simples rapports d’information. En effet, la souveraineté du directoire est totale et le rôle du conseil d’entreprise purement consultatif. Le gouvernement conclut qu’il est impossible dans ces circonstances d’affirmer que le plaignant a subi un préjudice concret et encore moins que les principes de la liberté syndicale ont été mis à mal ou bafoués.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 204. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que l’Association des cadres supérieurs de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (APSE) a été exclue de manière arbitraire et discriminatoire, du fait de la loi applicable (en l’espèce la loi no 9087/03, dont le texte est annexé à la plainte), du conseil d’entreprise, organe collégial et consultatif de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (EPEC), dont la constitution est prévue par la loi susmentionnée et qui a les fonctions et attributions suivantes:
- a) conseiller le directoire sur les aspects, questions ou mesures concernant le contrat-programme et d’autres éléments, selon qu’il conviendra, et lui soumettre des propositions à cet égard; b) assurer le suivi des mesures adoptées par l’EPEC et de leur évolution en vue d’améliorer et élargir le cadre de référence correspondant; c) communiquer des informations au directoire et au pouvoir exécutif chaque trimestre sur l’exécution du contrat-programme, la direction générale fournissant l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de cette tâche; d) proposer la création et le développement d’outils de gestion pouvant contribuer à résoudre les problèmes de l’entreprise et renforcer son efficacité; e) proposer au directoire la réalisation d’audits externes, techniques ou financiers, généraux ou spécifiques sur des aspects ayant une influence sur la marche de l’entreprise; f) communiquer des avis et des informations en ce qui concerne la formulation et le suivi du programme sectoriel relatif à l’énergie et aux télécommunications, les besoins de renforcement ou de remplacement des capacités de production du système d’électricité et, si nécessaire, les termes et conditions des appels d’offre et les critères utilisés dans ce cadre; g) faire en sorte d’obtenir, en ce qui concerne la prestation de services, des propositions présentant un niveau de qualité et de sécurité maximums au moindre coût pour l’entreprise et faire les recommandations correspondantes; h) demander au directoire l’application de mesures de sécurité lorsqu’un élément pouvant nuire à la santé ou la sécurité des travailleurs, de la collectivité ou de l’environnement est porté à sa connaissance.
- 205. A cet égard, le comité prend note des informations suivantes, communiquées par le gouvernement: 1) avant de saisir le Comité de la liberté syndicale, l’APSE a adressé une réclamation à la direction chargée des conciliations et des arbitrages au sein du ministère du Travail de la province de Córdoba; cette instance, compétente pour les questions relatives au travail à l’échelon provincial, a ordonné la convocation d’une audience de conciliation en conséquence; l’audience a été tenue le 30 juillet 2004, sans que les parties ne parviennent à un accord, raison pour laquelle la direction a classé le dossier et renvoyé les plaignants devant les instances judiciaires; 2) l’article 22 de la loi provinciale no 9087, qui définit l’organisation de l’Entreprise provinciale d’énergie, prévoit la constitution d’un conseil d’entreprise sans préciser que l’APSE devra y être représentée comme elle le fait dans le cas du Syndicat de l’électricité et de l’énergie; cette lacune aurait dû être contestée devant le Parlement de la province de Córdoba avant l’approbation de la loi, ou en tout cas faire l’objet d’une demande de révision devant le Parlement. Or la révision d’une loi en vigueur demande le respect de la procédure établie et la mise en œuvre des mécanismes prévus par la Constitution provinciale. En outre, il convient de prendre en compte que l’APSE n’a pas approché les autorités nationales ni engagé de procédure auprès d’elles au sujet des faits et que la présente plainte est la première faisant état d’une non-conformité présumée de la loi avec les principes de la liberté syndicale; 3) la plainte considérée découle d’un conflit entre deux syndicats – dotés l’un et l’autre du statut syndical («personería gremial») – dans lequel l’EPEC ne peut s’immiscer, et aucun des faits présentés n’est assimilable à une violation des principes de la liberté syndicale; et 4) les dispositions de l’article 22, titre XI, présentent le conseil d’entreprise comme un organe collégial et consultatif, dont les conclusions ne constituent pas des décisions mais de simples rapports d’information. La souveraineté du directoire est totale et le rôle du conseil purement consultatif.
- 206. Le comité observe à cet égard que l’article 22 de la loi, qui porte sur la composition du conseil d’entreprise, prévoit en effet que celui-ci sera composé de l’administrateur général et des secrétaires généraux de chacun des syndicats de l’électricité et de l’énergie (Córdoba, Villa María et Río IV); il observe également que les organisations plaignantes attirent l’attention sur l’avis rendu par l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme – organe chargé par la loi d’examiner les plaintes pour discrimination –, qui a estimé que «toutes les associations de travailleurs actives dans le cadre de l’EPEC devraient être représentées au sein du conseil proportionnellement à leur importance». De même, le comité observe que le gouvernement ne conteste pas que l’APSE devrait être représentée au sein du conseil d’entreprise. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l’APSE est dotée du statut syndical («personería gremial»), qu’il s’agit en conséquence d’une organisation représentative des travailleurs de l’EPEC et que le conseil d’entreprise exerce des fonctions qui concernent directement les travailleurs – le gouvernement indique en outre qu’il élabore des rapports en sa qualité d’organe consultatif –, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’APSE puisse être représentée au sein du conseil d’entreprise de l’EPEC.
- 207. Enfin, le comité observe que le gouvernement mentionne, au titre des démarches connexes à la présente plainte, la procédure judiciaire (en l’espèce une action en protection des droits syndicaux (ou «amparo sindical») pour modification des attributions et du lieu d’affectation) engagée par le président de l’association contre l’EPEC. Le comité rappelle que l’organisation plaignante n’a pas fait mention de cet élément et prend note que le gouvernement indique que la procédure est en instance devant le tribunal supérieur de Córdoba qui doit se prononcer sur un pourvoi en cassation formé par l’APSE. Le comité rappelle en tout état de cause que, même si la modification du lieu d’affectation du dirigeant syndical est confirmée, c’est aux organisations de travailleurs qu’il incombe de choisir la personne appelée à les représenter au sein d’un organe comme le conseil d’entreprise de l’EPEC. Le comité invite les organisations plaignantes à transmettre, si elles le souhaitent, leurs commentaires concernant les déclarations du gouvernement relatives à la mutation du président de l’APSE.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 208. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’Association des cadres supérieurs de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (APSE) puisse être représentée au sein du conseil d’entreprise de l’Entreprise provinciale d’énergie de Córdoba (EPEC).
- b) Le comité invite les organisations plaignantes à transmettre, si elles le souhaitent, leurs commentaires concernant les déclarations du gouvernement relatives à la mutation du président de l’APSE.