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- 247. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat des fonctionnaires autoconvoqués (SITEA) d’avril 2006.
- 248. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication de janvier 2007.
- 249. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 250. Dans sa communication d’avril 2006, le Syndicat des fonctionnaires autoconvoqués (SITEA) affirme avoir demandé le 22 mars 2004 son inscription syndicale simple. Il ajoute que, à la date de la présentation de la plainte, l’inscription en question n’a toujours pas été ordonnée et que le retard de l’administration enfreint les principes de la liberté syndicale.
- 251. L’organisation plaignante allègue également que, profitant du retard de la procédure d’inscription syndicale simple, le gouvernement de la province de Mendoza a décidé de modifier les conditions de travail du secrétaire général du SITEA – en particulier le niveau de sa rémunération, étant donné que le gouvernement provincial a décidé de ne plus l’affecter aux horaires spéciaux. L’organisation plaignante ajoute que la victime a intenté devant la justice un recours en protection syndicale («recurso de amparo») et demandé que ces actes antisyndicaux cessent; la troisième Chambre du tribunal du travail de la province de Mendoza l’a déboutée de son action en protection syndicale au motif qu’elle n’était pas couverte par les normes qui régissent la stabilité dans l’emploi des dirigeants syndicaux. Cette décision a fait l’objet d’un recours extraordinaire devant la Cour suprême de justice de la province de Mendoza.
- B. Réponse du gouvernement
- 252. Dans sa communication de janvier 2007, le gouvernement donne les informations suivantes à propos de l’allégation relative au retard de l’inscription syndicale du SITEA: 1) la demande d’inscription du syndicat a été enregistrée le 22 mars 2004; et 2) entre cette date et novembre 2006, s’appuyant sur la loi no 23551 et sur le décret réglementaire no 467/88, qui régissent la constitution et l’organisation des associations syndicales dans la République argentine, la Direction nationale des associations syndicales a formulé plusieurs observations au sujet de la demande en question. Pour l’essentiel, ces observations portaient sur les points suivants: a) le Statut du syndicat (dans ce cas, le nom qu’il a choisi) puisque le syndicat couvre non seulement les fonctionnaires, mais aussi les travailleurs du secteur privé; le syndicat prétend couvrir les retraités et les pensionnés alors que les membres du syndicat doivent être des travailleurs dépendants – articles 25, 21 et 22 de la loi sur le contrat de travail; b) certains des affiliés ne relèvent pas du système intégré de retraites et de pensions, ou relèvent du système provincial; et c) la non-observation du quota de femmes requis par le décret no 514/03.
- 253. Le gouvernement indique que ces observations ont été adressées en 2004, 2005 et 2006 à l’organisation plaignante et que celle-ci a résolu les points sur lesquels elles portaient, et que le projet qui fonde la demande d’inscription syndicale du syndicat a été approuvé le 10 décembre 2006. Le projet en est au stade de sa soumission au ministre pour signature. La procédure d’inscription syndicale de l’organisation plaignante suit son cours normal au ministère du Travail, qui agit en tant qu’autorité administrative du travail. Il n’y a pas eu de retard dans cette procédure et le syndicat est sur le point d’être considéré comme inscrit, conformément à la procédure présentée précédemment.
- 254. En ce qui concerne les prétendus actes de discrimination antisyndicale à l’encontre du secrétaire général de l’organisation plaignante, le gouvernement déclare que, indépendamment du débat judiciaire sur la question de savoir si l’immunité syndicale peut lui être accordée ou non, on constate que ni les autorités nationales ni les autorités provinciales n’ont agi au détriment de sa condition de dirigeant syndical. Quant aux autorités provinciales, il n’apparaît pas non plus qu’elles ont porté préjudice à ses activités de dirigeant syndical de l’organisation syndicale en cours de formation. En effet, les horaires spéciaux ne font pas partie de la rémunération normale et habituelle mais correspondent concrètement à l’accroissement de l’activité. Si l’activité ne s’accroît pas, il n’y a pas de raison pour que l’Etat continue de payer des rémunérations liées aux horaires spéciaux. Aucun des droits garantis par le Statut des fonctionnaires de la province de Mendoza (loi no 560 et modifications) n’a été enfreint. Le Statut des fonctionnaires de la province de Mendoza garantit aux fonctionnaires, dans son chapitre iv, titre «Droits», ce qui suit: «a) la stabilité dans l’emploi; b) une rétribution juste; c) des compensations, aides et indemnisations; d) des mentions et des primes; e) l’égalité de chances dans la carrière; f) une formation; g) des congés, des justifications et des exonérations; h) le droit d’association; i) une aide sociale pour le fonctionnaire et sa famille; j) le droit de transfert et de mutation; k) le droit d’intenter des recours; l) la réintégration; m) le droit de démissionner; n) la permanence dans le poste et des prestations de retraite ou de pension; o) une assurance mutuelle pour le fonctionnaire et sa famille.»
- 255. Le gouvernement souligne qu’à aucun moment la personne qui s’estime lésée n’a contesté la nature des fonctions qui lui ont été assignées. Cependant, selon un raisonnement étrange, on affirme que, parce qu’il s’agit d’un dirigeant syndical, on ne peut pas diminuer la durée de ses horaires spéciaux car cela compromettrait ses activités, et que l’Etat commet donc en l’occurrence un acte discriminatoire qui va à l’encontre des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement affirme que M. Víctor Hugo Dagfal n’a pas été muté, qu’aucune diminution de rémunération n’a été effectuée et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure susceptible de perturber son activité syndicale.
- 256. Le gouvernement indique que, conformément aux décrets nos 1706/88, 1898/89 et 1103/93, le ministère des Finances de la province est habilité à prévoir des horaires spéciaux d’ouverture au public à la Direction générale des impôts de la province, et à fixer la durée de ces horaires et le nombre des agents nécessaires pour garantir ce service. La responsabilité de désigner les agents chargés d’assurer ce service aux horaires indiqués a été déléguée au directeur de la direction. De plus, les décrets susmentionnés disposent que le personnel qui doit effectuer les horaires doubles est remboursé des frais supplémentaires entraînés par ce service. Par conséquent, et étant donné l’affluence du public et des raisons d’ordre économique et financier (besoin d’accroître le recouvrement des impôts), l’organisme de perception a décidé de fixer, à titre exceptionnel, des horaires de service l’après-midi (trois heures par jour). Il convient de préciser que le choix et la désignation du personnel qui est détaché pour effectuer l’horaire long ne font pas l’objet d’une réglementation mais sont décidés, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, par le directeur de la Direction générale des impôts, compte tenu des besoins d’organisation interne et de service, et de l’égalité de droits de tous les agents en ce qui concerne la répartition des horaires de service.
- 257. Le gouvernement souligne que cette mesure n’a pas entraîné de modification illégitime des conditions de travail, et qu’elle découle du droit et du devoir des autorités d’administrer le service dont elle est responsable. La personne en question est un fonctionnaire en poste à la Direction générale des impôts. Il ne peut donc ni affirmer qu’il ne connaissait pas ce régime, ni attribuer à ce régime, sur la base de simples affirmations ou déductions, des implications ou des conséquences qui n’existent pas, ni attendre de l’autorité qu’elle n’applique pas le régime en question. Le gouvernement indique qu’effectivement un recours extraordinaire contre le déboutement du recours en protection syndicale («recurso de amparo») a été interjeté. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême de la province de Mendoza ne s’est pas encore prononcée sur ce recours extraordinaire (arrêts no 86573, «Dagfal Víctor Hugo»; et no 33465, «Dagfal Víctor Hugo c. province de Mendoza» p/amparo, p/cassation et inconst.). Enfin, le gouvernement insiste sur le fait que l’Etat national n’a pas fait preuve de négligence administrative dans le cas en question, et qu’il n’a pas été porté atteinte à la condition de dirigeant syndical de M. Víctor Hugo Dagfal. L’affectation de ressources économiques est liée à l’accroissement de l’activité et, si l’activité ne s’accroît pas, l’Etat ne doit pas continuer de dépenser à ce titre car ce serait gaspiller les ressources publiques.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 258. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante fait état d’un retard administratif observe dans la procédure d’inscription syndicale simple que le Syndicat des fonctionnaires autoconvoqués (SITEA) a demandée le 22 mars 2004. Le syndicat allègue que, profitant de ce retard, le gouvernement de la province de Mendoza a décidé de modifier les conditions de travail du secrétaire général du SITEA – en particulier le niveau de sa rémunération étant donné que le gouvernement provincial a décidé de ne plus l’affecter aux horaires spéciaux.
- 259. Le comité prend note des indications du gouvernement à propos du prétendu retard de la procédure d’inscription syndicale simple du SITEA: 1) la demande d’inscription du SITEA a été enregistrée le 22 mars 2004; 2) entre cette date et novembre 2006, s’appuyant sur la loi no 23551 et sur le décret réglementaire no 467/88, qui régissent la constitution et l’organisation des associations syndicales dans la République argentine, la Direction nationale des associations syndicales a formulé plusieurs observations au sujet de la demande en question. Pour l’essentiel, ces observations portaient sur les points suivants: a) le Statut du syndicat (dans ce cas, le nom qu’il a choisi) puisque le syndicat couvre non seulement les fonctionnaires, mais aussi les travailleurs du secteur privé; le syndicat prétend couvrir les retraités et les pensionnés, alors que les membres du syndicat doivent être des travailleurs dépendants (art. 25, 21 et 22 de la loi sur le contrat de travail); b) certains des affiliés ne relèvent pas du système intégré de retraites et de pensions, ou relèvent du système provincial; et c) la non-observation du quota de femmes requis par le décret no 514/03; 3) ces observations ont été adressées en 2004, 2005 et 2006 à l’organisation plaignante et celle-ci a résolu les points sur lesquels elles portaient, et le projet qui fonde la demande d’inscription syndicale du syndicat a été approuvé le 10 décembre 2006; le projet en est au stade de la soumission au ministre pour signature; et 4) la procédure d’inscription syndicale de l’organisation plaignante suit son cours normal au ministère du Travail, qui agit en tant qu’autorité administrative du travail. Il n’y a pas eu de retard dans cette procédure et le syndicat est sur le point d’être considéré comme inscrit.
- 260. Le comité déplore que plus de trois ans se soient écoulés pour la procédure d’inscription simple d’une organisation syndicale. Il exprime le ferme espoir que, étant donné que, selon le gouvernement, les points sur lesquels l’autorité administrative avait formulé des observations ont été résolus et que le projet de résolution donnant suite à la demande d’inscription syndicale a été soumis au ministère du Travail pour signature, l’inscription syndicale simple du SITEA sera enregistrée très prochainement.
- 261. Au sujet de l’allégation selon laquelle les autorités de la province de Mendoza ont profité du retard de la procédure administrative d’inscription du SITEA pour décider de modifier les conditions de travail du secrétaire général du SITEA – en particulier le niveau de sa rémunération, étant donné que le gouvernement provincial a décidé de ne plus l’affecter aux horaires spéciaux –, le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) les horaires spéciaux ne font pas partie de la rémunération normale et habituelle mais correspondent concrètement à l’accroissement de l’activité et, si l’activité ne s’accroît pas, il n’y a pas de raison pour que l’Etat continue de payer des rémunérations liées aux horaires spéciaux; 2) aucun des droits garantis par le Statut des fonctionnaires de la province de Mendoza n’a été enfreint; 3) M. Víctor Hugo Dagfal n’a pas été muté, aucune diminution de rémunération n’a été effectuée et il n’a fait l’objet d’aucune mesure susceptible de perturber son activité syndicale; 4) le choix et la désignation du personnel qui est détaché pour effectuer l’horaire long ne font pas l’objet d’une réglementation mais sont décidés, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, par le directeur de la Direction générale des impôts, compte tenu des besoins d’organisation interne et de service, et de l’égalité de droits de tous les agents en ce qui concerne la répartition des horaires de service; et 5) effectivement, un recours extraordinaire a été intenté contre le déboutement du recours en protection syndicale («recurso de amparo») qui a été interjeté. La Cour suprême de la province de Mendoza ne s’est pas encore prononcée sur ce recours extraordinaire.
- 262. A ce sujet, le comité ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si la décision de cesser d’affecter le secrétaire général du SITEA à des horaires spéciaux a été prise en raison de ses activités syndicales. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision que la Cour suprême de justice de la province de Mendoza rendra concernant le recours extraordinaire que le secrétaire général du SITEA a intenté.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 263. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore que plus de trois ans se soient écoulés pour la procédure d’inscription simple d’une organisation syndicale. Il exprime le ferme espoir que, étant donné que, selon le gouvernement, les points sur lesquels l’autorité administrative avait formulé des observations ont été résolus et que le projet de résolution donnant suite à la demande d’inscription syndicale a été soumis au ministre du Travail pour signature, l’inscription syndicale simple du SITEA sera enregistrée très prochainement.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision que la Cour suprême de justice de la province de Mendoza rendra concernant le recours extraordinaire que le secrétaire général du SITEA a intenté.