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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 35. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – licenciement allégué de 461 salariés et syndicalistes qui ont participé à une grève; licenciement de quatre dirigeants syndicaux; ingérence de l’employeur dans les affaires internes du syndicat; absence de procédure adéquate de règlements des conflits et non-intervention du gouvernement dans le conflit entre le Syndicat des travailleurs miniers du Botswana (BMWU) et la Debswana Mining Company – lors de sa session de mai-juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 264-336.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
- a) Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question du licenciement de 461 employés est actuellement en instance devant le tribunal du travail, le comité espère fermement que ces procédures arriveront à leur terme rapidement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires et de s’assurer que toute information pertinente est collectée de façon indépendante afin de clarifier la situation de ces travailleurs et les circonstances entourant leurs licenciements. S’il s’avère, suite aux procédures judiciaires ou aux informations collectées, qu’un ou plusieurs des travailleurs licenciés étaient employés dans un service autre qu’un service dit «essentiel» au sens de la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces travailleurs soient pleinement réintégrés dans leurs postes.
- b) Le comité demande au gouvernement de préciser si M. Masole a effectivement été traduit en justice, comme l’allègue le plaignant, et de communiquer toutes les informations détaillées à cet égard.
- c) S’agissant du licenciement des quatre représentants du BMWU, le comité est convaincu que le tribunal du travail ne perdra pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions lorsqu’il examinera leur appel, et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat et de lui communiquer une copie des jugements dès qu’ils auront été prononcés.
- d) Le comité demande au gouvernement d’examiner toutes les mesures possibles visant à améliorer le climat des relations professionnelles à la Debswana Mining Company et de le tenir informé à cet égard.
- 36. Dans une communication en date du 28 novembre 2007, le gouvernement indique que l’affaire du licenciement des 461 salariés devait passer devant le tribunal du travail du 22 au 24 octobre 2007 et qu’une copie du jugement sera transmise au comité. En ce qui concerne M. Masole, il déclare que, contrairement à ce qui avait été dit, celui-ci n’a pas été traduit en justice mais a fait l’objet d’un avertissement écrit, aujourd’hui caduc, pour avoir incité les travailleurs à ne pas libérer les logements de la compagnie. Le 27 juin 2005, M. Masole a demandé à prendre sa retraite de la mine (il avait 59 ans à l’époque alors que l’âge de la retraite des travailleurs des mines est de 60 ans). Le gouvernement ajoute à ce sujet que le dernier jour de travail de M. Masole était le 30 décembre 2005 et que depuis il bénéficie d’une pension de retraite complète.
- 37. En ce qui concerne l’affaire du licenciement des quatre dirigeants du BMWU, le gouvernement indique que cette affaire est en instance devant le tribunal du travail: une copie du jugement sera transmise dès que celui-ci aura été rendu. Enfin, le gouvernement indique que la Debswana Mining Company reconnaît toujours le BMWU, et précise à ce sujet que huit conventions collectives ont été conclues entre les deux parties entre 2004 et 2007.
- 38. Le comité prend bonne note des indications données par le gouvernement à propos de M. Masole et des conventions conclues entre la Debswana Mining Company et le BMWU. Il note en outre que les affaires des 461 travailleurs licenciés et des quatre dirigeants syndicaux licenciés sont en instance devant le tribunal du travail et que copie des jugements lui sera transmise dès qu’ils auront été prononcés, et réitère le souhait que le tribunal du travail ne perde pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses précédentes conclusions lorsqu’il examinera l’appel des quatre dirigeants syndicaux. [Voir 346e rapport, paragr. 331.]