Afficher en : Anglais - Espagnol
- 468. La plainte figure dans une communication du 12 juin 2006 présentée par le Syndicat national des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT).
- 469. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 27 novembre 2006.
- 470. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 471. Dans sa communication du 12 juin 2006, le Syndicat national des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) signalent que le SINTRAFEC a été créé en 1959. Ses statuts prévoient des conseils de section à juridiction régionale (département ou région) ainsi que des comités de section qui regroupent des affiliés de diverses municipalités rapprochées.
- 472. Selon les organisations plaignantes, l’article 55 de la loi no 50 de 1990 a modifié la situation juridique existante en exigeant qu’au moins 25 membres des conseils de section travaillent dans la même municipalité et au moins 12 pour ce qui est des comités. Le comité régional de Bucaramanga du SINTRAFEC ne compte pas 12 membres.
- 473. Cependant, comme des sections et des comités avaient été établis antérieurement à la publication de la loi no 50 de 1990, conformément aux statuts du SINTRAFEC, lorsque cette loi est entrée en vigueur, les autorités administratives ont continué de reconnaître le droit du syndicat à maintenir ces structures. On a considéré en effet que l’article 55 de cette loi ne s’appliquait qu’aux syndicats créés postérieurement à sa publication.
- 474. Selon les allégations, le nouveau conseil exécutif du comité régional du SINTRAFEC a été élu le 25 novembre 2000 à Bucaramanga, département de Santander, conformément aux statuts et à la loi. Les résultats de cette élection ont été communiqués au service du travail et à l’entreprise. Le service du travail en a pris note et a ordonné l’inscription du nouveau conseil exécutif sur le registre pertinent.
- 475. En revanche, les entreprises concernées ont fait appel devant le tribunal administratif demandant l’annulation de l’inscription des conseils exécutifs des comités de section, parmi lesquels le conseil exécutif du comité de Bucaramanga. Le 17 septembre 2004, le Conseil d’Etat a annulé l’inscription, faisant valoir qu’elle n’était pas conforme – en termes de structure – aux dispositions de l’article 55 de la loi no 50 de 1990. Le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit là de normes du travail et donc de dispositions d’ordre public qui produisent par conséquent des effets généraux immédiats.
- 476. Le problème touche donc au refus d’inscrire les conseils exécutifs élus en remplacement – généralement à l’échéance de leur mandat statutaire – des conseils des sections départementales créées avant l’entrée en vigueur de la loi no 50 de 1990, sous prétexte que c’est l’article 55 de la loi qui s’applique dans ces cas et que celui-ci ne prévoit pas la création de sections de ce type.
- 477. Conformément à ce qu’a indiqué le SINTRAFEC lorsqu’il a fait appel de la décision annulant l’inscription, le SINTRAFEC Bucaramanga se compose, depuis qu’il existe, de membres qui travaillent pour Almacafé S.A. (succursale de Bucaramanga) et pour le Comité départemental des cafetiers de Santander. Cette situation se répète dans d’autres parties du pays où il existe aussi des sections et des comités régionaux et où beaucoup de conseils exécutifs ont été renouvelés et approuvés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
- 478. Les organisations syndicales joignent une copie de la convention collective de 1965 qui, déjà, reconnaît l’existence du comité de Bucaramanga du SINTRAFEC. Elles joignent aussi des copies de la résolution no 2237 de 1999, qui inscrit au registre syndical la modification des statuts du SINTRAFEC en ce qui concerne le domicile légal.
- B. Réponse du gouvernement
- 479. Dans sa communication du 27 novembre 2006, le gouvernement signale que l’Etat colombien se compose de trois pouvoirs, le législatif, l’exécutif et le judiciaire, qui s’exercent séparément.
- 480. Le gouvernement ajoute qu’il ne peut intervenir en ce qui concerne les allégations présentées par les organisations syndicales à propos de la nullité prononcée par le Conseil d’Etat à l’encontre de la résolution par laquelle la direction territoriale de Santander avait inscrit au registre le nouveau conseil exécutif du comité régional du SINTRAFEC Bucaramanga. Il ajoute que la décision du Conseil d’Etat se fonde sur l’article 55 de la loi no 50 de 1990 qui dispose: «Tout syndicat peut prévoir dans ses statuts la création de conseils de section, dans des municipalités distinctes de son domicile principal, sous réserve qu’il y dispose d’au moins vingt-cinq membres (25). De même, un syndicat peut prévoir la création de comités de section dans des municipalités autres que celle du domicile principal ou du domicile du conseil de section, sous réserve qu’il y dispose d’au moins douze membres (12). Il ne peut y avoir plus d’un conseil de section ou comité par municipalité.»
- 481. Ledit article 55 a fait l’objet d’une requête auprès de la Cour suprême de justice qui, dans sa décision 115 du 26 septembre 1991, l’a déclaré applicable; un autre recours a été déposé ultérieurement auprès de la Cour constitutionnelle qui, dans la décision C-043 de 2006, a confirmé l’applicabilité de cet article.
- 482. Dans son argumentation, le Conseil d’Etat indique ce qui suit: «il ne fait pas de doute qu’il est d’application immédiate en vertu des dispositions des articles 14 et 16 du Code du travail, lesquels établissent que, les normes du travail étant d’ordre public, elles produisent un effet général immédiat». Le paragraphe suivant dispose ce qui suit: «La chambre considère que, s’il est vrai que les statuts du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers ont été approuvés par le ministère du Travail et que les comités de section existaient avant la publication de la loi no 50 de 1990, il n’en demeure pas moins que les normes du travail sont des dispositions d’ordre public, d’application immédiate; les conseils syndicaux doivent donc adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions de l’article 55 de la loi no 50 de 1990, qui s’applique impérativement et immédiatement.»
- 483. Le gouvernement en conclut qu’il incombe à l’organisation syndicale de se mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions légales. Lorsqu’il s’est prononcé sur la légalité de la décision prise par la direction territoriale de Santander, le Conseil d’Etat a fait observer que, en n’harmonisant pas ses statuts, l’organisation syndicale a ignoré une loi en vigueur, qui est considérée d’ordre public et d’application immédiate, ce qui n’est pas contraire à la convention no 87.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 484. Le comité observe que le présent cas se réfère à des allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et le Syndicat national des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) concernant l’annulation par le Conseil d’Etat de l’inscription au registre syndical du nouveau conseil exécutif du comité de Bucaramanga du SINTRAFEC, faisant valoir que ce comité de section créé avant 1965 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 55 de la loi no 50 de 1990, eu égard au nombre minimum de membres requis, ainsi qu’à leur domicile, même si, au moment de sa création, ce comité respectait les dispositions légales alors en vigueur.
- 485. Le comité note que, selon le gouvernement, du fait que la loi no 50 est une norme du travail, il s’agit d’une norme d’ordre public et donc d’application obligatoire et immédiate. Le comité note également que, pour cette raison, le Conseil d’Etat a décidé de révoquer la décision de l’inspecteur du travail d’inscrire le nouveau conseil exécutif du comité de section de Bucaramanga.
- 486. Le comité observe en premier lieu que le présent cas se réfère à l’annulation de l’inscription du nouveau conseil exécutif d’un comité de section constitué longtemps avant l’approbation de la loi de 1990. Ce comité a en effet été créé avant 1965, alors que la loi no 50, dont l’article 55 fixe de nouvelles prescriptions, n’a été approuvée qu’en 1990. Ce comité de section a, qui plus est, fonctionné sans problème pendant quatorze ans (jusqu’à la décision du Conseil d’Etat du 17 septembre 2004) après l’adoption de la nouvelle loi; le comité ajoute que l’organisation syndicale a modifié ses statuts sur d’autres questions, modifications qui ont été dûment inscrites, sans que l’autorité administrative n’ait attiré son attention sur le non-respect des nouvelles prescriptions; et que, selon l’organisation plaignante, il existe beaucoup d’autres comités de section dans la même situation qui fonctionnent sans aucun problème. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, y compris au niveau législatif si cela est nécessaire, pour révoquer l’annulation de l’inscription et de procéder dans les plus brefs délais à l’enregistrement du nouveau conseil exécutif du comité de section de Bucaramanga, et il invite l’organisation syndicale à s’aligner sur la nouvelle loi en vigueur.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 487. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- En ce qui concerne l’annulation par le Conseil d’Etat de l’inscription au registre syndical du nouveau conseil exécutif du comité de Bucaramanga du SINTRAFEC, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, y compris au niveau législatif si cela est nécessaire, pour révoquer l’annulation de cette inscription et de procéder sans délai à l’enregistrement du nouveau conseil exécutif, et il invite l’organisation syndicale à s’aligner sur la nouvelle législation en vigueur.