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- de syndicalistes licenciés
- 913 La plainte figure dans les communications en date des 26 et 30 mars 2007 du Syndicat des travailleurs de l’industrie des boissons et assimilés (STIBYS). Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 février 2008.
- 914 Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 915. Dans ses communications en date des 26 et 30 mars 2007, le Syndicat des travailleurs de l’industrie des boissons et assimilés (STIBYS) allègue que, dans les villes de La Ceiba et de Tegucigalpa, l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV a été condamnée au moyen de jugements définitifs à réintégrer plusieurs travailleurs dans leurs postes de travail et à payer les salaires qu’ils n’ont pas perçus, entre la date de fin de leur contrat de travail et la date de leur réintégration, ainsi que les autres droits acquis en application de la convention collective sur les conditions de travail. Pour la ville de La Ceiba, il s’agit de MM. Fredy Dueñas et Leonel Argueta Moreno, licenciés alors qu’ils bénéficiaient de l’immunité syndicale en raison de leur appartenance au comité central du STIBYS et, pour Tegucigalpa, de MM. Oscar Ramón Vallejo Montoya, Luis Alonso Valladares, José Javier Núñez Duarte, Julio César García Ayala, Hugo Francisco Varela Valladares, Olman Antonio Sierra Ortez et Jorge Adolfo Carranza, sur ordre de la deuxième chambre du tribunal du travail. Pourtant, l’entreprise n’a pas exécuté ces jugements.
- 916. L’organisation plaignante indique que, du point de vue juridique, ces travailleurs ont certes été réintégrés à leurs postes sur ordre des tribunaux, le 9 février 2007 pour la ville de Tegucigalpa et le 12 février 2007 pour la ville de La Ceiba mais, dans la pratique, l’entreprise ne les autorise pas à pénétrer sur leur lieu de travail, ne leur a pas donné de carte d’employé et ne leur a assigné aucune fonction, ce qui constitue un délit de désobéissance, en vertu de l’article 346 du Code pénal.
- 917. Malgré ces mauvais traitements, ces travailleurs ont effectué leurs journées de travail depuis leur réintégration (les 9 et 12 février 2007). L’organisation plaignante joint copie des jugements des tribunaux du travail de La Ceiba et de Tegucigalpa, les décisions de la Cour suprême ainsi que le procès-verbal de la juge du travail, qui s’est vu refuser l’entrée dans les locaux de la Cervecería Hondureña S.A. de CV.
- 918. D’après la convention collective applicable à l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV, «L’entreprise déclare que, si elle décide de séparer ou de diviser ses activités actuelles pendant la durée de la présente convention collective, elle garantit le respect des obligations contenues dans la convention collective en vigueur dans cette entreprise et dans la nouvelle.» Après ces explications, le STIBYS estime opportun de déposer une plainte contre l’Etat du Honduras et de demander des sanctions à son égard parce qu’il n’oblige pas l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV à respecter la Constitution ni l’article 113 du Code du travail, ni les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail relatives à la stabilité de l’emploi, afin que cette entreprise soit obligée d’exécuter les jugements définitifs rendus contre elle par les tribunaux. Il ressort de ces sentences que les licenciements seraient intervenus après que l’entreprise ait invoqué la nécessité de procéder à une réduction du personnel, sans respecter la procédure de licenciement prévue dans la convention collective.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 919. Dans sa communication en date du 28 février 2008, le gouvernement déclare qu’à aucun moment l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV ne s’est rendue coupable de non-respect d’une sentence ou d’un jugement définitif émanant du pouvoir judiciaire de la République du Honduras, et que ce fait est avéré auprès des tribunaux.
- 920. Le gouvernement tient à indiquer, au sujet des travailleurs MM. Oscar Ramón Vallejo Montoya, Luis Alonso Valladares, José Javier Núñez Duarte, Julio César García Ayala, Hugo Francisco Varela Valladares, Olman Antonio Sierra Ortez et Jorge Adolfo Carranza, que la deuxième chambre du tribunal du travail, après avoir reçu une plainte et mis l’entreprise en demeure de prouver le juste motif des licenciements, a déclaré dans son jugement définitif rendu le 24 novembre 2004 la plainte recevable et a condamné l’entreprise: a) à titre de dommage et intérêts à payer les salaires échus jusqu’à la date de la réintégration, ainsi que les droits acquis; b) au cas où l’employeur se montrerait réticent à réintégrer les travailleurs, ces derniers le seront par la contrainte.
- 921. Ce jugement, selon le gouvernement, a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du travail du département de Francisco Morazán, qui a rendu son arrêt définitif le 21 janvier 2005 déclarant l’appel infondé et confirmant la décision du juge de première instance. Le représentant de la partie demanderesse a alors déposé un pourvoi extraordinaire en cassation devant la chambre du travail et des contentieux administratifs de la Cour suprême, laquelle, dans son arrêt du 10 mars 2006, a déclaré le pourvoi infondé et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel du travail en mai 2006. Le gouvernement joint le texte de l’arrêt de la Cour de cassation.
- 922. Le gouvernement ajoute que, après la décision de la deuxième chambre du tribunal du travail du département de Francisco Morazán ordonnant la réintégration des travailleurs mentionnés ci-dessus, la Cervecería Hondureña S.A. de CV, exécutant de bonne foi la partie du jugement indiquant: b) «au cas où l’employeur se montrerait réticent à réintégrer les travailleurs, ces derniers le seront par la contrainte», a accepté de réintégrer les travailleurs susmentionnés conformément au constat de réintégration (joint par le gouvernement) signé par le représentant du Syndicat des travailleurs de l’industrie des boissons et assimilés (STIBYS), comme en atteste la copie de ce constat du 23 mars 2007, certifiée conforme par la juge et le greffe de la deuxième chambre du tribunal du travail.
- 923. Quant aux allégations relatives au refus de paiement des salaires échus, le gouvernement joint le rapport interne et la copie d’une note datée du 30 mars 2007 et adressée à M. Tito Vásquez, avocat, accompagnant les chèques correspondant aux salaires échus des travailleurs, chèques qui ont été ensuite perçus par chacun des travailleurs.
- 924. Le gouvernement indique que M. Leonel Argueta Moreno, qui était le seul dirigeant syndical licencié et qui bénéficiait donc de l’immunité syndicale, a été réintégré à son poste de travail le 4 avril 2007. M. Argueta Moreno travaille toujours dans l’entreprise, conformément à l’accord passé entre le Syndicat des travailleurs de l’industrie des boissons et assimilés (STIBYS) et l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV. Le gouvernement joint en annexe le constat de réintégration dans le cadre de l’exécution du jugement.
- 925. Au vu de ce qui précède et des informations demandées, étant donné que l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV a effectivement exécuté les jugements, le gouvernement demande au comité de clore le cas. Il envoie les annexes suivantes: 1) la copie certifiée conforme du jugement de cassation rendu le 10 mars 2006 par la chambre du travail de la Cour suprême; 2) le procès-verbal de la comparution du 23 mars 2007 devant la deuxième chambre du tribunal du travail du département de Francisco Morazán; 3) la note adressée à M. Tito Vásquez, avocat, au sujet des chèques en paiement des salaires échus de MM. José Javier Núñez Duarte, Luis Alonso Valladares, Olman Antonio Sierra, Oscar Ramón Vallejo, Jorge Adolfo Carranza, Julio César García Ayala et Hugo Francisco Varela; 4) le message électronique interne contenant des informations sur les chèques en paiement des prestations dues aux travailleurs licenciés; et 5) une copie du contrat de travail de M. Leonel Argueta Moreno.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 926. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que, après avoir licencié MM. Fredy Dueñas et Leonel Argueta Moreno, membres du comité central du STIBYS, et sept autres travailleurs qui ont tous obtenu un jugement définitif en leur faveur ordonnant leur réintégration, l’entreprise Cervecería Hondureña S.A. de CV empêche ces travailleurs d’accéder à leur lieu de travail et refuse de leur assigner des fonctions. D’après les jugements, ces licenciements pour lesquels l’entreprise avait invoqué la nécessité de procéder à une réduction du personnel ont été prononcés sans respecter la procédure prévue dans la convention collective.
- 927. Le comité prend note de la réponse du gouvernement qui dément que les travailleurs de l’entreprise ont été victimes d’une violation de leurs droits, en joignant: 1) la copie certifiée conforme du jugement de cassation rendu le 10 mars 2006 par la chambre du travail de la Cour suprême; 2) le procès-verbal de la comparution du 23 mars 2007 devant la deuxième chambre du tribunal du travail du département de Francisco Morazán; 3) la note adressée à M. Tito Vásquez, avocat, au sujet des chèques en paiement des salaires échus de MM. José Javier Núñez Duarte, Luis Alonso Valladares, Olman Antonio Sierra, Oscar Ramón Vallejo, Jorge Adolfo Carranza, Julio César García Ayala et Hugo Francisco Varela; 4) le message électronique interne contenant des informations sur les chèques en paiement des prestations dues aux travailleurs licenciés; et 5) une copie du contrat de travail de M. Leonel Argueta Moreno (réintégré le 4 avril 2007, c’est-à-dire quelques jours après le dépôt de la plainte devant le comité).
- 928. Le comité comprend, d’après la déclaration du gouvernement, que les jugements ordonnant la réintégration et le paiement des salaires échus des sept syndicalistes et du dirigeant syndical M. Leonel Argueta Moreno ont été exécutés. Toutefois, le comité observe que le gouvernement n’a pas fait allusion au licenciement de M. Fredy Dueñas (membre du comité central du STIBYS d’après l’organisation plaignante) ni à sa réintégration, et lui demande d’indiquer sans délai si ce dirigeant syndical a bien été réintégré dans son poste de travail, conformément au jugement rendu en sa faveur.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 929. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité comprend que les jugements ordonnant la réintégration et le paiement des salaires échus des sept syndicalistes et du dirigeant syndical M. Leonel Argueta Moreno ont été exécutés. Toutefois, le comité observe que le gouvernement n’a pas fait allusion à l’allégation de licenciement de M. Fredy Dueñas (membre du comité central du STIBYS d’après l’organisation plaignante) ni à sa réintégration, et lui demande d’indiquer sans délai si ce dirigeant syndical a bien été réintégré dans son poste de travail, conformément au jugement rendu en sa faveur.