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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 75. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées pendantes [voir 351e rapport, paragr. 774]:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre de nouvelles initiatives pour réunir les deux parties afin d’examiner à nouveau la durée du congé syndical de la dirigeante syndicale de l’Union nationale des médecins, le docteur Román, en tenant compte des besoins du syndicat comme de la viabilité de l’entreprise.
- b) Dans le cas de l’UPINS, le comité apprécie les efforts du gouvernement depuis le début de l’année 2007 pour organiser des réunions et renouer le dialogue entre les parties afin de trouver une solution appropriée. Le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts de promotion du dialogue entre les parties et de lui communiquer le résultat du recours en amparo déposé par le secrétaire général de l’UPINS contre son licenciement, afin d’avoir tous les éléments pour pouvoir examiner cette question.
- 76. Dans sa communication en date du 10 juin 2008 (reçue au siège de l’OIT en avril 2009), l’Union nationale des médecins, syndicat de médecins, indique que le Directeur national et Inspecteur général du travail a décidé, le 21 février 2008, de porter plainte contre l’Institut national des assurances pour pratiques déloyales en raison du refus d’accorder au docteur Sonia Román des congés syndicaux selon les conditions habituellement convenues depuis onze ans, plainte qu’il a officiellement déposée auprès de l’autorité judiciaire le 29 février 2008.
- 77. Dans ses communications en date du 27 avril et du 21 juin 2009, le gouvernement déclare qu’il fera parvenir le résultat de la procédure judiciaire en cours à l’encontre de l’Institut national des assurances en ce qui concerne les congés syndicaux du docteur Sonia Román, tout en indiquant qu’étant donné que cette personne ne fait plus partie du directoire de l’Union nationale des médecins, le gouvernement estime que les allégations dont il est question n’ont plus d’intérêt aujourd’hui.
- 78. En ce qui concerne le licenciement de M. Luis Alberto Salas Sarkis, secrétaire général de l’Union du personnel de l’Institut national des assurances (UPINS), le gouvernement déclare que des mesures ont été prises afin de promouvoir le dialogue entre les parties et ainsi trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties impliquées, avec notamment l’organisation de deux réunions, l’une entre les dirigeants syndicaux concernés et les autorités et l’autre entre ces même dirigeants et le Président de la République. Le gouvernement ajoute que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a rejeté le recours en protection (amparo) déposé par M. Salas Sarkis contre son licenciement. Le gouvernement fait parvenir le jugement qui indique ce qui suit concernant le fond de l’affaire:
- Le plaignant (M. Salas Sarkis) affirme que son droit à une procédure régulière n’a pas été respecté, et ce pour trois raisons. En premier lieu, l’administration prétend le licencier sans qu’il n’ait commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, étant donné qu’il a commis les faits qui lui sont reprochés dans l’exercice de ses fonctions syndicales. Selon le rapport final de l’organe directeur chargé de la procédure disciplinaire, l’Institut, par l’intermédiaire du fonctionnaire, a accordé à plusieurs reprises des congés avec maintien du salaire à Alicia Vargas Obando pour que celle-ci puisse participer à des activités syndicales, congés qu’elle a en réalité utilisés à d’autres fins. La présente Chambre considère qu’un tribunal constitutionnel n’a pas compétence pour déterminer si c’est effectivement en sa qualité de membre du syndicat que l’auteur des faits a agi ou si le cadre était autre. En effet, ce point est précisément au cœur du débat sur lequel porte la procédure administrative. Par conséquent, la partie plaignante doit utiliser les recours administratifs existants pour exprimer son désaccord avec la décision prise dans le cadre de cette procédure. En deuxième lieu, le récit des faits qui précède démontre que les charges ont été communiquées en bonne et due forme, puisque le fonctionnaire a été informé des faits qui lui sont reprochés, de la règle qui a été transgressée et des droits dont il dispose dans le cadre de la procédure administrative engagée à son encontre. Enfin, il peut exercer son droit à la défense en déposant les recours prévus par le règlement et il a participé à la comparution orale et privée pendant laquelle il a eu la possibilité de poser à plusieurs reprises des questions aux témoins et d’intervenir de manière active afin de protéger ses droits. S’agissant du fondement et de la proportionnalité entre l’infraction et la sanction, il s’agit à nouveau d’un point qui doit être tranché dans le cadre de la procédure disciplinaire ou, éventuellement, par une juridiction du travail. Il n’existe pas, comme semble le présupposer la partie plaignante, un droit constitutionnel de bénéficier de la sanction la plus légère. Pour ces raisons, les objections formulées par l’auteur du recours en amparo ne sauraient être considérées comme fondées, le recours étant à ce titre rejeté.
- 79. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il reste dans l’attente du jugement qui sera prononcé concernant les congés syndicaux du docteur Sonia Román. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si le dirigeant syndical M. Salas Sarkis a déposé de nouveaux recours administratifs ou judiciaires après le prononcé du jugement relatif à son licenciement par la Chambre constitutionnelle.