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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2607 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 22-OCT. -07 - Clos

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  1. 575. La plainte figure dans une communication en date du 22 octobre 2007 de la Confédération syndicale du Congo (CSC).
  2. 576. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de juin 2008 [voir 350e rapport, paragr. 10], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 577. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 578. Dans une communication en date du 22 octobre 2007, la Confédération syndicale du Congo (CSC) indique que des délégués syndicaux ont été élus pour la première fois dans l’entreprise audiovisuelle RAGA à l’issue d’élections organisées le 27 février 2007. Les délégués syndicaux auraient entamé des négociations avec la direction pour l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise. Lors d’une réunion de négociation, le 28 avril 2007, les dirigeants syndicaux auraient proposé de prendre en compte le contrat de travail type de l’Office national de l’emploi comme modèle de contrat qui pourrait être adapté aux spécificités de l’entreprise. Or l’organisation plaignante dénonce le fait que l’employeur a rompu les négociations quelques jours après ladite réunion de négociation et a publié des horaires de travail et un régime de vacation qui permettaient à l’employeur de ne pas payer les heures supplémentaires effectuées. Quelques semaines plus tard, selon la CSC, il sera demandé à l’ensemble du personnel de l’entreprise de signer un nouveau type de contrat de travail, différent de celui proposé initialement par la délégation syndicale, qui aurait pour effet de supprimer l’ancienneté.
  2. 579. L’organisation plaignante indique que les délégués syndicaux ont dénoncé la gestion de l’entreprise, qualifiée d’opaque, et allégué des violations au Code du travail dans une correspondance du 9 mai 2007, restée sans suite. Le 19 mai 2007, l’employeur a saisi l’Inspection urbaine du travail afin de solliciter le licenciement des neuf délégués syndicaux. L’autorisation de licenciement de l’Inspection urbaine du travail a été délivrée par la lettre no 22/121/DPIT/178/IUT/MBK-OPJ/2007 du 23 mai 2007 et les neuf délégués syndicaux ont reçu une notification de licenciement sans préavis le 28 mai 2007.
  3. 580. Face à cette situation, le personnel de l’entreprise a observé un arrêt de travail exigeant la réintégration des délégués syndicaux. Par ailleurs, une réunion convoquée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le 4 juin 2007, a abouti à l’adoption d’un arrêté ministériel n°12/CAB/MIN/TPS/OY/RN/12/2007 annulant la décision de l’Inspection urbaine du travail, au motif que les délégués syndicaux ont agi dans l’exercice de leur mandat légitime et n’ont pas outrepassé leurs droits de revendication de meilleures conditions de vie et de travail. L’organisation plaignante indique que, malgré la notification de la décision ministérielle à la direction de l’entreprise par l’Inspecteur général du travail, l’entreprise n’a toujours pas réintégré les délégués syndicaux licenciés et remet ainsi en cause, avec l’appui de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la décision de la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 581. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 582. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 583. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 584. Le comité note que le présent cas porte sur la rupture d’une négociation collective du fait de l’employeur, suivie du licenciement de délégués syndicaux. Le comité note que des délégués syndicaux nouvellement élus au sein de l’entreprise audiovisuelle RAGA, le 27 février 2007, ont engagé des négociations collectives avec la direction de l’entreprise en vue de l’amélioration des conditions de travail des salariés. A cet égard, au cours des négociations, la délégation syndicale aurait proposé le contrat de travail type de l’Office national de l’emploi comme modèle de contrat qui serait adapté aux spécificités de l’entreprise. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, la direction de l’entreprise a rompu les négociations et adopté unilatéralement de nouveaux horaires de travail et un régime de vacation qui lui permettraient de ne pas payer les heures supplémentaires effectuées. Le comité note aussi l’indication selon laquelle par la suite l’entreprise a demandé à l’ensemble du personnel de signer un nouveau type de contrat de travail, différent de celui proposé initialement par la délégation syndicale, qui aurait pour effet de supprimer l’ancienneté.
  5. 585. A cet égard, le comité rappelle qu’il importe qu’employeurs et syndicats participent à des négociations collectives de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 935.] Le comité considère que, si les agissements de la direction de l’entreprise tels qu’allégués par l’organisation plaignante sont avérés, ceux-ci établiraient un manque de négociation de bonne foi de la part de la direction qui n’est pas de nature à encourager le maintien de relations professionnelles saines et harmonieuses entre la direction et les représentants des travailleurs.
  6. 586. Le comité note également que, suite à une correspondance en date du 9 mai 2007 des délégués syndicaux dénonçant la gestion de l’entreprise, qualifiée d’opaque, et alléguant des violations du Code du travail, la direction de l’entreprise a saisi l’Inspection urbaine du travail afin de solliciter leur licenciement. Le comité note que l’autorisation de licenciement a été délivrée par la lettre no 22/121/DPIT/178/IUT/MBK-OPJ/2007 du 23 mai 2007 de l’Inspection urbaine du travail et que les neuf délégués syndicaux ont reçu une notification de licenciement sans préavis le 28 mai 2007.
  7. 587. Concernant les faits graves de licenciements allégués, le comité rappelle qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Une des manières d’assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés ni dans l’exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799, 801 et 804.]
  8. 588. Le comité note l’indication selon laquelle une réunion convoquée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le 4 juin 2007, a conduit à l’adoption d’un arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/TPS/OY/RN/12/2007 annulant la décision de l’Inspection urbaine du travail, au motif que les délégués syndicaux ont agi dans l’exercice de leur mandat légitime et n’ont pas outrepassé leurs droits de revendication de meilleures conditions de vie et de travail. Le comité note également que, malgré la décision ministérielle, l’entreprise n’a toujours pas réintégré les délégués syndicaux licenciés en remettant en cause, avec le soutien de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la nature de la décision de la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
  9. 589. Tout en notant l’action de médiation du gouvernement, le comité rappelle qu’il est nécessaire que la législation nationale établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 813.] Les sanctions prévues devraient être suffisamment dissuasives afin d’éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir. Le comité rappelle aussi que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales devraient disposer de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 820.] Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer tout recours porté devant les juridictions compétentes en ce qui concerne le licenciement des neuf délégués syndicaux de l’entreprise RAGA. Prière en outre de fournir, le cas échéant, copie de toute décision rendue à cet égard.
  10. 590. De manière générale, concernant les faits graves allégués dans le présent cas, le comité, tout en notant l’action rapide du gouvernement pour résoudre le différend, exprime sa préoccupation devant une situation qui ne semble pas avoir évolué après plusieurs mois. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer rapidement de la situation des neufs délégués syndicaux licenciés de l’entreprise RAGA et de prendre des mesures immédiates pour mettre en application sans délai l’arrêté ministériel pertinent pour leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaire. En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle de la négociation collective dans l’entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 591. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer tout recours porté devant les juridictions compétentes en ce qui concerne le licenciement des neuf délégués syndicaux de l’entreprise RAGA. Prière en outre de fournir, le cas échéant, copie de toute décision rendue à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer rapidement de la situation des neufs délégués syndicaux licenciés de l’entreprise RAGA et de prendre des mesures immédiates pour mettre en application sans délai l’arrêté ministériel pertinent pour leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaire. En outre, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle de la négociation collective dans l’entreprise.
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