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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2664 (Pérou) - Date de la plainte: 08-AOÛT -08 - Clos

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944. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session, paragr. 802 à 815.]

  1. 944. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session, paragr. 802 à 815.]
  2. 945. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 7 février 2011.
  3. 946. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 947. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport, paragr. 815]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas à l’autorité administrative de déclarer la grève illégale mais à un organe indépendant des parties jouissant de leur confiance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes dans le secteur minier après leur participation à des grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée sans délai une enquête sur ces allégations et, s’il était avéré que les travailleurs ont été licenciés au seul motif de leur participation aux grèves en question, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 17 travailleurs licenciés par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et des neuf travailleurs licenciés par l’entreprise Minera Barrik Misquichilca S.A., avec paiement des salaires dus, et, au cas où leur réintégration ne serait pas possible, de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient intégralement indemnisés de telle sorte que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne l’assassinat de M. Manuel Yupanqui et les blessures subies par M. Jorge Huanaco Cutipa, le comité espère vivement que les enquêtes actuellement menées par la police nationale du Pérou et le procureur donneront des résultats concrets sans délai et permettront de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Pour ce qui est des allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Pedro Candori et Claudio Boza Huanhuayo et du syndicaliste Eloy Poma Canchari pour leur responsabilité présumée dans la mort d’un policier intervenue le 24 novembre 2008 à l’occasion du blocage d’une route par les travailleurs de l’entreprise Minera Casapalca, le comité demande au gouvernement de faire parvenir sans délai ses observations à cet égard.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 948. Dans sa communication du 7 février 2011, le gouvernement indique au sujet des travailleurs licenciés par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation (SPCC) que, dans la note no 1236-2010-2JMI-PJ du 16 décembre 2010, le deuxième tribunal mixte de Ilo de la Cour suprême de Moquegua déclare que: 1) Guillermo César Palacios Castillo; 2) Juan José Valdivia Herrera; 3) Jorge Carlos Manchego Alcázar; 4) Jorge Fernando Cavaglia Stapleton; 5) José Tiburcio Lozada Huamna; 6) Juan Flavio Pinto Quispe; et 7) Jacinto Yataco Rejas ont été réintégrés dans l’entreprise le 19 octobre 2009. L’ordonnance de réintégration du 19 octobre 2009 atteste du respect de l’injonction judiciaire.
  2. 949. Le gouvernement ajoute que:
    • – dans la note no 1236-2010-2JMI-PJ du 16 décembre 2010, la Chambre mixte de Moquegua fait savoir que le recours en amparo interjeté par: 1) Jaime Araníbar Araníbar; 2) Orlando Bailón Mamani; 3) Juan Aníbal Chui Choque; 4) César Miguel Delgado Fuentes; 5) Pelagio Espinoza Quiroga; 6) Luis Alfredo Hostia Mendoza; 7) Félix Octavio Marca Madueño; 8) Román Teodoro More Peña; 9) Alberto Salas Rivera; et 10) Adolfo Sosa Sairitupa, ainsi que le dossier correspondant ont été portés devant la Cour constitutionnelle, le recours en responsabilité constitutionnelle formé contre l’entreprise ayant été jugé fondé;
    • – à titre d’antécédent, est transmise copie du jugement du 11 juillet 2009, rendu par la Chambre mixte de Moquegua, qui confirme en partie la décision du 11 juin 2009, laquelle accueille le recours en amparo qui ordonne la réintégration de: 1) Jaime Araníbar Araníbar; 2) Orlando Bailón Mamani; 3) Juan Aníbal Chui Choque; 4) César Miguel Delgado Fuentes; 5) Pelagio Espinoza Quiroga; 6) Luis Alfredo Hostia Mendoza; 7) Félix Octavio Marca Madueño; 8) Román Teodoro More Peña; 9) Alberto Salas Rivera; et 10) Adolfo Sosa Sairitupa et rejette la conclusion condamnant l’entreprise au paiement d’une amende et des dépens.
  3. 950. En ce qui concerne les travailleurs syndiqués licenciés par l’entreprise minière Barrik Misquichilca S.A., le gouvernement indique que dans sa communication du 8 novembre 2010, celle-ci fait savoir ce qui suit:
    • – la procédure en annulation du licenciement et en paiement du salaire impayé, entamée par M. Isaac Godofredo Cueto Lagos contre l’entreprise Barrick Misquichilca S.A. sous le numéro de dossier 6391-2008, est close; à cet égard, copie est jointe de la décision no 5 du 24 novembre 2008, dans laquelle le dixième tribunal du travail de Lima approuve la demande de classement de la procédure et des demandes formulées par M. Isaac Godofredo Cueto Lagos, du fait que ce dernier a conclu une transaction judiciaire avec l’entreprise. En conséquence, l’affaire a été clôturée et définitivement classée;
    • – le recours en amparo formé par les anciens travailleurs: 1) Cusipuma Ñañez, Jorge Abel; 2) Chirapo Mamani, Evaristo; 3) Mendoza Quispe, Javier Miguel; 4) Pachao Eyerbe, Alfredo Concepción; 5) Pérez Barreto, Juan Sebastián; 6) Romero Lucero, Roberto Martín; 7) Vílchez Torres, Didhier Alberto; et 8) Zaconett Quesquesana, Juan Pío, sous le no de dossier 49944-2008, est en cours d’examen. A cet égard est transmise copie de la décision no 5 du 22 avril 2010, dans laquelle la cinquième Chambre civile de Lima annule la décision accueillant le recours en amparo et, l’infirmant, rejette ce recours. Ultérieurement, ces travailleurs ont formé un recours en responsabilité constitutionnelle contre cette décision. Cette demande est en cours d’examen par la Cour constitutionnelle.
  4. 951. En ce qui concerne les enquêtes effectuées par la police nationale du Pérou et le procureur au sujet de l’assassinat des travailleurs syndiqués Jorge Huanaco Tutuca et Manuel Yupanqui Ramos, le gouvernement indique que, dans la note no 514-2010-MTPE/2, il a demandé des informations au ministère de l’Intérieur et que les informations fournies seront communiquées en temps voulu au BIT.
  5. 952. En ce qui concerne l’ordre de détention des dirigeants syndicaux Pedro Candori et Claudio Boza Huanhuayo ainsi que du syndicaliste Eloy Poma Canchan, le gouvernement indique que, le 12 février 2010, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a déposé une plainte contre l’Etat péruvien pour violation de la liberté syndicale à l’égard de Pedro Candori Laurente et Claudio Boza Huanhuayo. Dans cette plainte, la CGTP allègue que MM. Candori et Boza subissent une détention préventive pour homicide volontaire, et demande leur libération immédiate (cas no 2771). Les précisions suivantes sont données:
    • – par décision du 25 mars 2010, le quarante-sixième tribunal pénal de la Cour supérieure de justice de Lima a décidé de modifier le mandat de détention de Pedro Candori Laurente et Claudio Boza Huanhuayo, jugés pour délit présumé contre la vie, l’intégrité physique et la santé – homicide volontaire – du capitaine Giuliano Carlo Villareal Lobatón. Ce mandat a été remplacé par un mandat de comparution, et leur libération immédiate a été ordonnée;
    • – par ailleurs, dans la note no 143-2010-46-FPPL-MP-FN, le procureur de la province de Lima indique que, le 11 juin 2010, le quarante-sixième tribunal pénal de Lima a ordonné un non-lieu dans cette affaire et l’a définitivement classée, comme suite à la demande qu’il avait formulée dans son avis no 72-2010 du 2 mars 2010;
    • – ultérieurement, la partie civile a interjeté appel contre l’ordonnance de non-lieu. Le recours n’est toujours pas réglé par la deuxième Chambre pénale supérieure.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 953. Le comité prend note des observations du gouvernement.
    • Alinéa a) des recommandations
  2. 954. Le comité avait rappelé que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 628], et prié le gouvernement, d’une part, de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas à l’autorité administrative de déclarer les grèves illégales mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance et, d’autre part, de le tenir informé à ce sujet. Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations à cet égard. Il réitère ses recommandations antérieures et, à nouveau, prie le gouvernement de lui fournir des informations quant à la base sur laquelle se fonde le ministère du Travail pour déclarer une grève illégale.
    • Alinéa b) des recommandations
  3. 955. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux et de nombreux syndicalistes (mentionnés nommément dans la plainte) dans le secteur minier (17 dans une entreprise et 9 dans une autre) après leur participation à des grèves qui ont été déclarées illégales par l’autorité administrative du travail, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, sept travailleurs qui avaient été licenciés par l’entreprise Southern Perú Copper Corporation ont été réintégrés le 19 octobre 2009. Le comité prend note aussi, au sujet des dix autres travailleurs licenciés par la même entreprise, de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle: 1) le 11 juillet 2009, la Chambre mixte de Moquegua a confirmé en partie l’arrêt du 11 juin 2009 déclarant recevable la demande d’amparo qui ordonne la réintégration des travailleurs; 2) le 13 décembre 2010, la Chambre mixte de Moquegua a fait savoir que le recours d’amparo interjeté par les travailleurs ainsi que le dossier correspondant ont été portés devant la Cour constitutionnelle, le recours en responsabilité constitutionnelle formé contre l’entreprise ayant été jugé fondé. Le comité s’attend à ce que la Cour constitutionnelle statue rapidement et prie le gouvernement d’appliquer sans délai la décision qui sera rendue. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 956. Par ailleurs, en ce qui concerne le licenciement de neuf travailleurs de l’entreprise minière Barrik Misquichilca S.A., le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise a fait savoir ce qui suit: 1) la procédure en annulation du licenciement et en paiement du salaire impayé, entamée par M. Isaac Godofredo Cueto Lagos contre l’entreprise, est close du fait qu’une transaction judiciaire a été conclue; 2) le recours en responsabilité constitutionnelle interjeté par les huit travailleurs restants n’est toujours pas réglé. Le comité espère que l’autorité judiciaire se prononcera rapidement et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • Alinéa c) des recommandations
  5. 957. En ce qui concerne l’assassinat des travailleurs syndiqués Manuel Yupanqui et Jorge Huanaco Cutipa, au sujet desquels il avait noté que des enquêtes étaient en cours auprès de la police nationale du Pérou et du procureur, le comité note que le gouvernement indique qu’il a demandé des informations au ministère de l’Intérieur. Le comité rappelle que l’absence de jugement entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable à l’exercice des activités syndicales. Il regrette profondément que le gouvernement ne soit pas en mesure à ce jour d’affirmer que les enquêtes ont permis d’arrêter les auteurs de ces homicides, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • Alinéa d) des recommandations
  6. 958. Pour ce qui est des allégations relatives à la détention des dirigeants syndicaux Pedro Candori et Claudio Boza Huanhuayo et du syndicaliste Eloy Poma Canchari pour leur responsabilité présumée dans la mort d’un policier intervenue le 24 novembre 2008 à l’occasion du blocage d’une route par les travailleurs de l’entreprise Minera Casapalca, le comité note que, selon le gouvernement, ces allégations ont été présentées dans le cadre du cas no 2771. [Voir 359e rapport, cas no 2771.] Tenant compte de ces informations, le comité continuera d’examiner ces allégations dans le cadre de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 959. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il n’appartienne pas à l’autorité administrative de déclarer la grève illégale mais à un organe indépendant des parties jouissant de leur confiance, et de lui fournir des informations quant à la base sur laquelle se fonde le ministère du Travail pour déclarer une grève illégale.
    • b) Le comité s’attend à ce que la Cour constitutionnelle statue rapidement au sujet du licenciement de dix travailleurs de l’entreprise Southern Perú Copper Corporation et prie le gouvernement d’appliquer sans délai la décision qui sera rendue. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne le recours interjeté devant la Cour constitutionnelle par huit travailleurs licenciés de l’entreprise Barrik Misquichilca S.A., le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce rapidement, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) En ce qui concerne l’assassinat des travailleurs syndiqués Manuel Yupanqui et Jorge Huanaco Cutipa, au sujet desquels il avait noté que des enquêtes étaient en cours auprès de la police nationale du Pérou et du procureur, le comité note que le gouvernement indique qu’il a demandé des informations au ministère de l’Intérieur. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne soit pas en mesure à ce jour d’affirmer que les enquêtes ont permis d’arrêter les auteurs de ces homicides, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • e) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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