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Rapport définitif - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2689 (Pérou) - Date de la plainte: 02-DÉC. -08 - Clos

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  1. 909. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) en date du 2 décembre 2008.
  2. 910. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 17 novembre 2009 et du 25 mai 2010.
  3. 911. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 912. Dans sa communication en date du 2 décembre 2008, la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) indique que son organisation affiliée, la Fédération nationale des travailleurs des entreprises de téléphonie du Pérou (FETRATEL), représente les syndicats et les travailleurs des entreprises du groupe Telefónica au Pérou, notamment Telefónica Centro de Cobro S.A.C., Telefónica Multimedia S.A.C., Teleatento del Perú S.A.C., Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. et Telefónica Móviles S.A.
  2. 913. La CUT ajoute que, en 2007, les syndicats affiliés à la FETRATEL ont autorisé cette dernière à mener les négociations collectives au sein de chaque entreprise. Ainsi, la FETRATEL a adressé le 31 octobre 2008 cinq lettres à l’autorité administrative du travail pour lui demander l’autorisation d’engager la négociation collective avec les entreprises mentionnées.
  3. 914. La CUT indique que les cinq entreprises en question se sont opposées à cette demande, faisant valoir que la FETRATEL est une organisation de branche et qu’il appartient donc au syndicat de chaque entreprise de mener les négociations, et elle précise que la Direction de la prévention et du règlement des différends relevant de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao a donné raison à la FETRATEL, déclarant non fondée l’opposition des cinq entreprises. Néanmoins, celles-ci ont fait appel de la décision de l’administration.
  4. 915. La Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao a confirmé l’autorisation donnée à la FETRATEL de négocier au niveau de chaque entreprise. Les cinq entreprises concernées ont donc présenté un recours en révision contre cette décision. En septembre et octobre 2008, la Direction nationale des décisions administratives a accepté ce recours, annulant ainsi les décisions antérieures favorables à la FETRATEL. La CUT estime que les décisions de la direction nationale violent la convention no 98 et les principes suivis par les organes de contrôle de l’OIT, et plus précisément le droit de négociation collective des fédérations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 916. Dans ses communications en date du 17 novembre 2009 et du 25 mai 2010, le gouvernement déclare qu’en principe la Constitution politique, en son article 28, prévoit que l’Etat reconnaît le droit de s’affilier à un syndicat, le droit de négociation collective et le droit de grève, qu’il garantit la liberté syndicale, encourage la négociation collective et réglemente le droit de grève afin qu’il s’exerce conformément à l’intérêt public. La liberté syndicale a un double contenu, à la fois organique et fonctionnel: ainsi, chaque individu a la faculté de créer une organisation en vue de défendre ses intérêts professionnels, et toute personne est libre de s’affilier ou non à ce type d’organisation, d’où il découle que le travailleur syndiqué est protégé contre les actes portant atteinte à ses droits. Par conséquent, tout acte visant à empêcher ou restreindre de manière arbitraire et injustifiée les possibilités ou capacités d’action d’un syndicat est attentatoire à la liberté syndicale.
  2. 917. Les normes ci-après garantissent et protègent le droit des travailleurs du secteur privé:
    • – texte unique codifié du décret législatif no 728, loi sur la productivité et la compétitivité du travail;
    • – texte unique codifié de la loi sur les relations collectives de travail, décret suprême no 010-2003-TR en date du 5 octobre 2003;
    • – règlement d’application de la loi sur les relations collectives de travail, décret suprême no 011-92-TR en date du 14 octobre 1992.
  3. 918. Le gouvernement signale que, dans le cas d’une plainte similaire à celle de la CUT, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT avait déclaré que «le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations; toute restriction ou interdiction à cet égard entrave le développement des relations professionnelles et, en particulier, empêche les organisations possédant des moyens insuffisants de recevoir l’aide des organisations faîtières en principe mieux pourvues en personnel, en ressources et en expérience pour mener à bien les négociations».
  4. 919. Le gouvernement explique que, compte tenu de ce qui précède, les décisions administratives critiquées par la CUT ont été déclarées nulles d’office par le cabinet du vice-ministre du Travail, au motif qu’en méconnaissant la capacité de négociation de la FETRATEL elles ont violé la liberté syndicale.
  5. 920. Le gouvernement joint des copies des décisions du vice-ministre du Travail en date des 5 décembre 2008 et 2 mars 2009 qui annulent d’office les décisions contestées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), ainsi que copies des décisions administratives déclarant non fondés les recours en révision introduits par les entreprises Telefónica Centro de Cobro S.A.C., Telefónica Multimedia S.A.C., Teleatento del Perú S.A.C., Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. et Telefónica Móviles S.A.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 921. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante conteste certaines décisions prises en 2008 par le ministère du Travail qui, en troisième instance administrative (recours en révision) et révisant des décisions préalables favorables au droit de la FETRATEL de négocier pour le compte des syndicats de cinq entreprises du secteur téléphonique, a décidé de donner raison à celles-ci, violant ainsi les normes et principes de l’OIT garantissant le droit de négociation collective des fédérations.
  2. 922. Le comité note que le gouvernement a fait savoir que les décisions administratives favorables aux cinq entreprises ont été annulées sur la base des dispositions de la législation nationale et des conventions de l’OIT par décisions des 5 décembre 2008 et 2 mars 2009, la FETRATEL se voyant ainsi reconnaître le droit de négocier au nom de ses syndicats affiliés.
  3. 923. Dans ces conditions, le problème exposé dans la plainte étant résolu, le comité considère que le présent cas ne nécessite pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 924. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne nécessite pas un examen plus approfondi.
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