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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2722 (Botswana) - Date de la plainte: 24-JUIN -09 - Clos

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  1. 230. La plainte figure dans une communication de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) en date du 24 juin 2009. La Confédération syndicale internationale (CSI) a appuyé la plainte dans une communication en date du 30 juin 2009.
  2. 231. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans une communication en date du 17 novembre 2009.
  3. 232. Le Botswana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 233. Dans une communication en date du 24 juin 2009, les organisations plaignantes, l’IE et le BTU, invoquent des violations supposées de la convention no 87.
  2. 234. Les organisations plaignantes affirment que le gouvernement est intervenu dans les affaires internes du BTU et a commis un acte discriminatoire à l’encontre d’un des dirigeants du syndicat, en l’occurrence son président, M. Japhta Radibe, poussé à la retraite afin de l’empêcher de diriger le syndicat, en violation des articles 3 et 4 de la convention no 87.
  3. 235. A deux reprises, en 2006 et 2007, le directeur de la gestion des études, M. Opelo Makhandlela, a adressé une lettre à cet effet à M. Japhta Radibe au motif que ce dernier consacrait trop de temps à ses activités syndicales au détriment de sa mission d’encadrement.
  4. 236. M. Radibe a d’abord été contraint de prendre sa retraite à l’âge de 49 ans, le 24 octobre 2006, avant d’être réintégré à son poste le 3 novembre 2006. Le président du BTU a de nouveau été forcé de prendre une retraite anticipée suite à une lettre du Département de la gestion des études datée du 7 mars 2007 qui lui donnait trois mois de préavis pour quitter l’établissement d’enseignement secondaire Sedibelo, à Mochudi, dans le district de Kgatleng, qu’il dirigeait. M. Radibe n’a pas été réintégré à son poste.
  5. 237. L’IE et le BTU estiment que cette mise à la retraite d’office constitue une violation manifeste des droits de M. Radibe et constitue un acte de discrimination et d’intimidation lié à son mandat syndical.
  6. 238. Le 29 mars 2007, une délégation syndicale internationale composée de représentants de l’IE, de l’Organisation des enseignants d’Afrique du Sud (SATO) et du Conseil de coordination syndicale d’Afrique du Sud (SATUCC) s’est entretenue avec des représentants de la Direction du travail ainsi qu’avec le ministre de l’Education, M. Jacob Nkate, pour tenter de convaincre ce dernier de revenir sur sa décision.
  7. 239. Suite à la retraite anticipée de son président, le BTU a convoqué un congrès extraordinaire en avril 2007 pour amender les statuts du Syndicat des enseignants du Botswana et permettre à M. Radibe de continuer à présider le syndicat jusqu’à l’expiration de son mandat, en 2009, le but étant d’éviter à l’intéressé de démissionner de son mandat syndical puisqu’il n’était plus enseignant. En mars 2007, M. Radibe a été élu président de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) en raison de la fermeté de ses positions à la tête du BTU.
  8. 240. Outre le cas individuel du président du BTU, les organisations plaignantes font état des informations portées à la connaissance du syndicat selon lesquelles 14 chefs d’établissements secondaires identifiés par le directeur du Département de la gestion des études auraient été victimes d’intimidations en raison de leurs activités syndicales. Deux d’entre eux ont été licenciés en 2008: M. Ruda et M. Habangana.
  9. 241. Les organisations plaignantes ajoutent que le président du BTU a été contraint de prendre une retraite anticipée parce qu’il avait publiquement critiqué la politique éducative du gouvernement, et notamment la privatisation du système d’enseignement, le système de double vacation, la réintroduction des frais de scolarité et les mauvaises conditions de travail des enseignants. M. Radibe a aussi publiquement dénoncé la corruption et la mauvaise gestion du ministère de l’Education.
  10. 242. Une fois à la retraite, le président du BTU s’est vu refuser des indemnités proportionnelles à ses années d’ancienneté. Il n’a reçu aucune compensation et vit actuellement avec une allocation de retraite anticipée qui ne lui a été versée qu’à compter de son cinquantième anniversaire.
  11. 243. En mars-avril 2007, le BTU, agissant au nom de M. Radibe, a porté la question de l’iniquité de la mise à la retraite d’office de ce dernier devant la Haute Cour du Botswana, demandant sa réintégration et le versement d’indemnités correspondantes aux annuités de travail perdues.
  12. 244. Les organisations plaignantes soulignent que plus de six mois se sont écoulés avant que le système judiciaire se déclare incompétent en l’espèce, de sorte que l’affaire n’a été réellement instruite qu’au début de 2008, aucune audience n’ayant été convoquée en juin 2008. La direction du BTU et M. Radibe s’inquiètent du report injustifié du jugement. Ce retard pourrait en effet empêcher M. Radibe de briguer un nouveau mandat à la tête du BTU.
  13. 245. En outre, le directeur de la gestion des études aurait tenté d’entrer informellement en contact avec l’avocat du BTU, ce qui est perçu comme une pression exercée sur ce dernier.
  14. 246. M. Radibe est un travailleur acharné qui ne craint pas d’affronter les employeurs pour répondre aux besoins des travailleurs du Botswana. Son militantisme syndical est bien connu dans le pays. M. Radibe préside la SATO et a siégé en tant que membre exécutif au Comité régional africain de l’IE.
  15. 247. Les organisations plaignantes condamnent en outre l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes du BTU et déplorent que M. Radibe n’ait pu participer à d’importantes réunions syndicales internationales, telles que la conférence régionale de l’IE au Caire en janvier 2007, en raison du refus de délivrance d’un visa.
  16. 248. Enfin, les organisations plaignantes indiquent qu’elles ont formé la présente plainte afin de rappeler au gouvernement du Botswana qu’il est tenu de respecter les normes internationales du travail, de s’acquitter de ses obligations à cet égard et de garantir la liberté d’association.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 249. Dans une communication en date du 17 novembre 2009, le gouvernement nie une quelconque ingérence dans les affaires intérieures du BTU, comme en témoigne selon lui la promptitude avec laquelle il a reconnu l’existence du BTU en tant qu’organisation syndicale dès son enregistrement au registre. Le gouvernement a toujours admis le détachement de membres du BTU.
  2. 250. Le gouvernement indique que le directeur de la gestion des études, en sa qualité d’employeur des enseignants, est tenu de veiller à ce que ces derniers respectent les règles établies et que les employés dont le comportement n’est pas acceptable en sont tenus pour responsables, qu’ils soient ou non affiliés à un syndicat. Le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle 14 chefs d’établissement auraient été mis à la retraite en raison de leurs activités syndicales. Ces personnes étaient des chefs d’établissement incompétents, ce qui a eu des conséquences sur la performance de l’école qu’ils dirigeaient, et l’employeur ne savait nullement qu’ils étaient affiliés à un quelconque syndicat.
  3. 251. Evoquant deux des 14 cas mentionnés par les organisations plaignantes, le gouvernement indique que, dans l’un, un enseignant, M. Ruda, a quitté l’enseignement après avoir été contraint de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans. Dans le second cas, un enseignant, M. Habangana, a été mis à la retraite suite à un manquement à ses obligations professionnelles après avoir contraint trois élèves qu’il avait punies à se dévêtir devant lui, ce qui a été qualifié de faute grave.
  4. 252. Le gouvernement affirme que M. Radibe n’a jamais été victime de discrimination en raison de son implication syndicale. Tous les enseignants en activité sont tenus d’effectuer le travail pour lequel ils ont été recrutés. M. Radibe n’exerçait plus aucune responsabilité et occupait tout son temps en des événements qui n’avaient rien à voir avec l’enseignement. Il s’est illustré par son absentéisme et a été dûment mais vainement mis en garde contre ce type de comportement.
  5. 253. Le gouvernement conclut que M. Radibe a été contraint de prendre sa retraite uniquement pour manquement au devoir de sa charge. Le point de savoir si la retraite ou les indemnités accordées à M. Radibe sont acceptables ou non n’a pas encore été tranché par la justice. Dans l’attente de cette décision, l’intéressé reste à la retraite.
  6. 254. En ce qui concerne l’affaire portée en justice par le BTU, le gouvernement indique que le système judiciaire est seul compétent pour établir ses procédures internes et que le directeur de la gestion des études ne peut pas interférer sur celles-ci. Le gouvernement considère que l’allégation selon laquelle le directeur en question a tenté de se lier d’amitié avec l’avocat du BTU est une déformation des faits.
  7. 255. En ce qui concerne les activités de représentation syndicale de M. Radibe, le gouvernement indique que ce dernier a été prié d’organiser ses activités et réunions en tenant compte du fait qu’il était également enseignant et avait une mission à remplir. L’allégation selon laquelle M. Radibe s’est vu refuser un visa par les autorités ne tient pas puisque le gouvernement du Botswana ne délivre pas de visas à ses ressortissants qui souhaitent se rendre à l’étranger. Le processus de délivrance de visas incombe aux ambassades de pays étrangers.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 256. Le comité prend note de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle le gouvernement a contraint M. Japhta Radibe, président du BTU, à quitter de manière anticipée son poste de directeur de l’établissement secondaire Sedibelo, à Mochudi, district de Kgatleng, afin de l’empêcher de diriger le syndicat des enseignants. A deux reprises, le directeur de la gestion des études aurait contraint, par lettre, M. Radibe à prendre sa retraite à 49 ans: i) le 24 octobre 2006, il a été mis à la retraire d’office mais a été réintégré à son poste le 3 novembre 2006; et ii) le 7 mars 2007, il a de nouveau été contraint de prendre une retraite anticipée avec un préavis de trois mois. Les plaignants ajoutent qu’une délégation syndicale internationale composée de représentants de l’IE, de la SATO et du SATUCC a rencontré le 29 mars 2007 des représentants du ministère du Travail ainsi que le ministre de l’Education et tenté de convaincre ce dernier de reconsidérer sa décision. Le comité note que M. Radibe n’a pas été réintégré à son poste, s’est vu refuser des indemnités de départ proportionnelles à ses années d’ancienneté et qu’il perçoit actuellement une pension de retraite anticipée qui ne lui a été versée qu’à compter de son cinquantième anniversaire. Le comité note en outre que, selon les organisations plaignantes, en avril 2007, le BTU a convoqué un congrès extraordinaire afin de modifier ses statuts et permettre à M. Radibe, qui avait également été élu président de la BFTU en mars 2007, de conserver son poste de président du syndicat jusqu’à l’expiration de son mandat en 2009, en dépit de la perte de son statut d’enseignant.
  2. 257. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il ne s’est jamais ingéré dans les affaires du BTU, ce qu’accrédite, selon lui, la promptitude avec laquelle le gouvernement a reconnu le BTU en tant qu’organisation syndicale dès son enregistrement au registre, et qu’il a toujours autorisé le détachement de membres du BTU. Le comité note en outre que le gouvernement indique que M. Radibe a été mis à la retraite uniquement parce qu’il avait manqué aux devoirs de la charge et qu’il n’a jamais été victime de discrimination en raison de son implication syndicale; au lieu de vaquer à ses occupations officielles, M. Radibe n’exerçait plus aucune responsabilité professionnelle en raison d’activités annexes étrangères à la mission d’enseignant, absences dont il a été dûment mais vainement mis en garde. Le gouvernement ajoute que le point de savoir si la décision de la mise à la retraite de M. Radibe ou si la pension qu’il perçoit à ce titre sont appropriées n’a pas encore été tranché par la justice et que, dans cette attente, l’intéressé reste à la retraite.
  3. 258. Le comité constate qu’il existe une contradiction entre les informations fournies par les organisations plaignantes et celles fournies par le gouvernement, et qu’aucune des parties n’a communiqué d’élément de preuve, de décision ou de jugement pertinent (tel que la décision de réintégration du travailleur concerné après son premier départ forcé à la retraite). Bien que le motif avancé par le gouvernement pour justifier la décision de mise à la retraite anticipée de M. Radibe est que celui-ci consacrait trop de temps à des activités sociales étrangères à la mission d’enseignant, ce qui nuisait à ses obligations de directeur d’établissement, les organisations plaignantes allèguent qu’il a été contraint de prendre une retraite anticipée parce qu’il avait publiquement dénoncé les politiques d’éducation du gouvernement (par exemple la privatisation, le système de double vacation et la réintroduction des frais de scolarité), les mauvaises conditions de travail des enseignants, ainsi que la corruption et la mauvaise gestion du ministère de l’Education.
  4. 259. Le comité demeure toutefois profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles le gouvernement a contraint M. Radibe, président du BTU, président de la SATO et ancien membre exécutif du Comité régional africain de l’IE, à quitter à 49 ans son poste de directeur d’établissement pour prendre une retraite anticipée. Le comité souligne que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Le comité souligne que non seulement le licenciement mais aussi la mise à la retraite d’office, lorsqu’ils sont dus à des activités syndicales licites, seraient contraires au principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 793 et 799.]
  5. 260. A cet égard, le comité prend note de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle la plainte formée par M. Radibe au sujet de l’iniquité de sa mise à la retraite anticipée a été reportée par la justice sans justification. En mars-avril 2007, le BTU, agissant au nom de M. Radibe, a porté l’affaire devant la Haute Cour du Botswana et exigé qu’il soit réintégré à son poste et indemnisé pour les annuités de travail perdues. Les organisations plaignantes dénoncent le fait qu’il a fallu six mois à l’autorité judiciaire pour se déclarer incompétente et qu’en juin 2008 aucune audience n’avait été convoquée. En outre, le directeur de la gestion des études aurait tenté d’entrer informellement en contact avec l’avocat du BTU, ce qui est perçu comme une pression exercée sur ce dernier. Les organisations plaignantes ajoutent que le report de l’examen de l’affaire pourrait en effet empêcher M. Radibe de briguer un nouveau mandat à la tête du BTU. Le comité prend également note du fait que le gouvernement indique que le directeur de la gestion des études ne peut pas interférer sur le pouvoir judiciaire, attendu que le système judiciaire est seul compétent pour établir ses procédures internes, et que l’affirmation selon laquelle le directeur en question aurait tenté de se lier d’amitié avec l’avocat du BTU est une déformation des faits.
  6. 261. Le comité regrette profondément la lenteur avec laquelle la Haute Cour du Botswana traite la plainte de M. Radibe. Il rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Le comité considère que plus il faut de temps pour qu’une procédure arrive à son terme, plus il est difficile pour l’organe compétent d’octroyer une réparation juste et appropriée étant donné, par exemple, que la situation ayant fait l’objet d’une plainte peut souvent avoir changé de manière irréversible ou que des personnes peuvent avoir été mutées, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans un cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré 14 mois, il a demandé à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 821, 826 et 827.]
  7. 262. Compte tenu du fait que trois ans se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte du BTU devant la Haute Cour du Botswana, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à ce que les procédures judiciaires en instance concernant la mise à la retraite anticipée contestée de M. Radibe soient rapidement engagées et qu’une décision soit rendue sans délai. S’il est avéré que M. Radibe a été mis à la retraite en raison de ses activités syndicales légitimes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit pleinement réintégré à son poste de directeur d’établissement sans perte de salaire. Dans la mesure où la réintégration de M. Radibe serait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’il reçoive une compensation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de la procédure judiciaire et de toutes les mesures de compensation qui auront été prises en faveur de l’intéressé.
  8. 263. En ce qui concerne l’ingérence alléguée du gouvernement dans les activités de représentation syndicale pour empêcher le président du BTU d’assister à d’importantes réunions syndicales internationales, telles que la conférence régionale de l’IE au Caire en janvier 2007 pour laquelle M. Radibe affirme qu’il s’est vu refuser un visa, le comité prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’il a uniquement été demandé à M. Radibe de faire passer ses activités et ses réunions syndicales après ses obligations professionnelles. Le gouvernement nie avoir empêché M. Radibe d’assister à la conférence régionale de l’IE du Caire, attendu que le gouvernement du Botswana n’a pas le pouvoir discrétionnaire de délivrer des visas à ses ressortissants qui souhaitent se rendre à l’étranger. Le comité rappelle que les dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; de même, la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités, et que la participation de syndicalistes à des réunions syndicales internationales est un droit syndical fondamental; c’est la raison pour laquelle les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure, telle que la confiscation des documents nécessaires à leurs déplacements, qui empêcherait les représentants des organisations de travailleurs d’exercer leur mandat en toute liberté et indépendance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 749 et 153.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie les organisations plaignantes de fournir d’autres informations quant au fond en relation avec cette allégation. En l’absence de telles informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  9. 264. Enfin, le comité prend note de l’allégation selon laquelle 14 chefs d’établissements secondaires ont été victimes d’actes d’intimidation de la part du directeur de la gestion des études en raison de leurs activités syndicales, dont deux (M. Ruda et M. Habangana) ont été licenciés en 2008. Le comité prend note également de ce que le gouvernement indique que le directeur en question, en sa qualité d’employeur des enseignants, est tenu de veiller à ce que ces derniers respectent les règles établies et que les employés dont le comportement n’est pas acceptable en sont tenus pour responsables, qu’ils soient ou non affiliés à un syndicat. Le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle 14 chefs d’établissement auraient été mis à la retraite en raison de leurs activités syndicales et affirme que l’employeur ne savait nullement qu’ils étaient affiliés à un quelconque syndicat et que les écoles en question n’étaient pas performantes en raison de l’incompétence de ceux qui les dirigeaient. Le comité prend en outre note que, selon le gouvernement, M. Ruda a quitté l’enseignement après avoir atteint l’âge limite d’activité (65 ans) et que M. Habangana a été mis à la retraite pour faute grave après avoir contraint trois élèves qu’il avait punies à se dévêtir devant lui. Dans ces circonstances, et à moins que les organisations plaignantes ne fournissent d’autres informations quant au fond en relation avec cette allégation, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 265. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du fait que trois années se sont écoulées depuis le dépôt de la plainte du BTU devant la Haute Cour du Botswana, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à ce que les procédures judiciaires en instance concernant la mise à la retraite anticipée contestée de M. Radibe soient rapidement engagées et qu’une décision soit rendue sans délai. S’il est avéré que M. Radibe a été mis à la retraite en raison de ses activités syndicales légitimes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit pleinement réintégré à son poste de directeur d’établissement sans perte de salaire. Dans la mesure où la réintégration de M. Radibe serait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’il reçoive une compensation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de la procédure judiciaire et de toutes les mesures de compensation qui auront été prises en faveur de l’intéressé.
    • b) Le comité prie les organisations plaignantes de fournir davantage d’informations relatives aux allégations selon lesquelles le gouvernement a empêché M. Radibe d’assister à des réunions syndicales internationales.
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