422. La plainte figure dans une communication du Syndicat Número Dos El Bosque (SNDB) et de la Fédération nationale des syndicats du transport forestier (FNSTF) datée du 26 août 2010. Le SNDB a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 26 août 2011.
- 422. La plainte figure dans une communication du Syndicat Número Dos El Bosque (SNDB) et de la Fédération nationale des syndicats du transport forestier (FNSTF) datée du 26 août 2010. Le SNDB a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 26 août 2011.
- 423. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 1er mars 2011.
- 424. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 425. Dans sa communication du 26 août 2010, le Syndicat Número Dos El Bosque et la Fédération nationale des syndicats du transport forestier et connexes du Chili allèguent que le SNDB a déclaré une grève générale à partir du 24 mars 2009, aux motifs suivants: les salaires correspondant à des semaines entières n’étaient pas versés; or l’article 45 du Code du travail prévoit le paiement du septième jour de la semaine (et des jours fériés); l’insécurité règne dans l’environnement de travail, puisque que les camions roulent de jour et de nuit sur le territoire indigène mapuche, considéré comme zone rouge. L’objectif de la grève était de sensibiliser l’entreprise Forestal Mininco S.A., entreprise mère, qui passe des marchés avec des prestataires de services de transport et d’exploitation forestière. La grève a duré trois jours et elle a cessé le 27 mars 2009, après conclusion d’un accord avec la Direction nationale du travail du Chili qui s’est engagée, dans un délai de trente jours, à rendre une décision exigeant que les employeurs versent des salaires correspondant à des semaines de sept jours.
- 426. En dépit de ce qui précède, selon les organisations plaignantes, l’entreprise Servicios Forestales El Bosque S.A. a licencié uniquement les travailleurs syndiqués, au motif qu’ils avaient cessé de travailler pendant deux jours consécutifs alors qu’en réalité ils exerçaient leur droit de grève.
- 427. Les organisations plaignantes envoient le jugement du tribunal du travail de Los Angeles, daté du 31 août 2009, et mettent en cause le critère utilisé par le juge compétent, qui a statué à l’encontre des 36 travailleurs plaignants membres du syndicat (qui ont été licenciés; au total, le nombre des licenciés était de 65). Les organisations plaignantes allèguent également d’autres questions dont elles ont saisi les autorités, concernant des pratiques antisyndicales et le non-respect de la convention collective.
- 428. Dans leur communication du 26 août 2011, les organisations plaignantes ont joint un exemplaire du jugement du tribunal du travail de Los Angeles daté du 22 juillet 2011, qui condamne l’entreprise Servicios Forestales El Bosque S.A. à verser une amende de 100 unités tributaires pour pratiques déloyales ou antisyndicales (l’entreprise n’a pas retenu les cotisations syndicales devant être versées au syndicat plaignant, elle a entravé la négociation collective et appliqué un traitement de faveur à un autre syndicat).
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 429. Dans sa communication du 1er mars 2011, le gouvernement indique que les organisations plaignantes font référence à une grève (paralysie générale des activités) qui a eu lieu du 24 au 27 mars 2009, au motif du non-versement de salaires correspondant au concept de la semaine de sept jours; or, en vertu de l’article 45 du Code du travail national, ce concept assure la rémunération pour les dimanches et les jours fériés des travailleurs payés à la journée. Par ailleurs, cette grève visait à faire état du mécontentement des travailleurs concernant l’insécurité qui prévaut dans le cadre des activités, étant donné la nécessité de réaliser des voyages nocturnes et diurnes à travers des endroits qualifiés de «zone rouge mapuche». Selon les allégations, la grève avait pour objet de sensibiliser l’entreprise Forestal Mininco S.A.; toujours selon ces allégations, alors même qu’il était question de mettre un terme à la grève (paralysie générale des activités), l’entreprise Servicios Forestales El Bosque S.A. aurait licencié uniquement les travailleurs syndiqués au motif qu’ils ne s’étaient pas rendus sur leur lieu de travail pendant deux jours consécutifs, alors qu’ils étaient en train d’exercer leur droit de grève.
- 430. Concernant les autres éléments mentionnés dans la plainte (le fait que le syndicat ait conclu un accord avec la Direction nationale du travail, ainsi que la mention contenue dans la communication faisant référence à la qualité d’«entreprise mère» de Forestal Mininco S.A.), le gouvernement précise que ces éléments n’ont aucun lien avec une quelconque pratique antisyndicale, si bien qu’il n’a aucun commentaire à formuler en ce qui les concerne. Toutefois, il convient de préciser que l’allusion à une «entreprise mère» fait référence à la loi de sous-traitance établie dans la procédure chilienne (article 183 du Code du travail), selon laquelle, pour qu’une entreprise soit qualifiée de «principale» (entreprise mère) à l’égard d’un sous-traitant, une série de conditions sont requises qui ne permettent pas de conclure que la seule relation de nature civile entre deux entreprises implique l’existence d’obligations de nature professionnelle (tant l’article 183 du Code du travail que la décision no 141 de 2005 de la Direction du travail le mentionnent).
- 431. Le gouvernement déclare que le droit de grève et le droit à la négociation collective sont inscrits dans l’article 19, paragraphe 16, alinéas 4 et 5, de la Constitution politique du Chili, et dans les articles 303 et suivants du Code du travail national. En vertu de ces articles, la négociation collective au Chili constitue un antécédent essentiel de l’exercice du droit de grève et, en l’absence de cet antécédent, il est impossible d’envisager l’exercice de ce droit. Dans le cadre de la négociation, les parties peuvent se réunir, au cours d’une période déterminée (de 45 à 60 jours selon le cas), toutes les fois qu’elles l’estiment nécessaire pour négocier des conditions de travail et de rémunération communes. Ce n’est que lorsque les parties n’arrivent pas à conclure un accord dans les délais prévus par la loi que les travailleurs ont la prérogative de décider d’exercer le droit de grève. Selon l’article 377 du Code du travail, le contrat de travail est suspendu pour la durée de la grève, de telle sorte que, pendant ce temps, le travailleur n’a pas l’obligation de se présenter à son travail et l’employeur n’est pas tenu de lui verser une rémunération.
- 432. En l’occurrence, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la situation en cause ne correspond pas aux paramètres d’une grève telle qu’elle est prévue par le Code du travail national, car la grève en question n’a pas été précédée par une négociation collective. Le contrat de travail de ces travailleurs n’a donc pas été suspendu pendant cette paralysie des activités, et leurs devoirs à l’égard de l’entreprise sont restés les mêmes, notamment leur devoir de présence sur le lieu de travail; comme cette obligation n’a pas été respectée, le motif de licenciement prévu par l’article 160, paragraphe 3, du Code de travail existe bel et bien, à savoir le cas où le travailleur ne s’est pas présenté sur son lieu de travail pendant deux jours consécutifs, deux lundis dans le mois, ou bien pendant trois jours en tout pendant la même période de temps. Ce comportement des travailleurs, qui entraîne la paralysie de leurs activités en dehors d’un contexte de négociation collective, constitue aussi une violation du principe selon lequel l’employeur a le droit d’organiser, de diriger et d’administrer son entreprise, énoncé par l’article 306 du Code national du travail.
- 433. Les faits décrits sont corroborés par la communication no 0648 du 7 février 2011 de la Direction nationale du travail. En vertu de son mandat légal de contrôle, elle établit qu’«en ce qui concerne les licenciements massifs survenus en mars 2009 le contrôleur en fonction fait savoir que, selon les informations recueillies, ils se seraient produits au motif d’une grève illégale, c’est-à-dire déclarée en marge d’un processus de négociation collective».
- 434. Le gouvernement souligne que l’article 19, paragraphe 12, de la Constitution politique du Chili garantit le droit de manifester, dans la mesure où il prévoit la liberté d’exprimer une opinion à l’abri de toute censure préalable, de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit. Ainsi, le droit de manifester des travailleurs, individuellement ou collectivement, ne se limite en aucune manière à un scénario de négociation collective, et ils peuvent légitimement manifester leur mécontentement à l’égard des conditions économiques et sociales en lien avec leurs intérêts dans le cadre de l’exercice de ce droit constitutionnel. Cependant, la paralysie absolue des activités d’une manière ininterrompue pendant une période de deux jours et sans préavis paraît excessive, car elle met en péril le juste équilibre qui existe entre travailleurs et employeurs dans un contexte normal de relations professionnelles et de participation, et elle affecte également d’autres droits reconnus par la Constitution.
- 435. Le gouvernement indique que, après avoir établi que tous les licenciements concernant les travailleurs ayant paralysé les activités étaient légitimes et justifiés en vertu de la législation chilienne, il s’agit de déterminer si ces licenciements ont touché uniquement les travailleurs syndiqués ou également d’autres travailleurs qui ne l’étaient pas. Il sera ainsi possible de déterminer s’il y a eu, dans ce processus de rupture de la relation de travail, des éléments d’arbitraire permettant de déduire que les travailleurs syndiqués ont été injustement pénalisés. Le gouvernement indique que la lecture du jugement rendu le 31 août 2009, RIT 0-6-2009, par le tribunal du travail de Los Angeles, ainsi que celle de la communication no 0648 du 7 février 2011 qui informe sur les mesures prises par la Direction du travail à cet égard ne permettent pas de constater des éléments de discrimination arbitraire ni l’intention de ne licencier que des travailleurs syndiqués. Par ailleurs, les travailleurs licenciés n’ont pas saisi la justice du travail ni entamé de poursuites au motif de pratiques antisyndicales.
- 436. Enfin, la lecture de la présente plainte, de ses annexes et de la communication no 0648 de la Direction nationale du travail, ne révèle aucun élément permettant de conclure à une violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, toutes deux ratifiées par le Chili. Le gouvernement réaffirme ce qu’il a dit précédemment, à savoir le rejet des arguments des travailleurs plaignants par le jugement du 31 août 2009 (RIT 0-6-2009 et 0-12-2009) ainsi que le fait que les recours en nullité interjetés auprès de la Cour d’appel de Concepción (Rol no 76-2009) ont été rejetés. De plus, le 10 novembre 2009, les travailleurs ont interjeté un recours pour l’unification de la jurisprudence, qui a été rejeté par la Cour suprême (affaire no 9301/2009). Enfin, il faut ajouter que les travailleurs qui n’étaient pas partie à cette procédure judiciaire ont signé le règlement de leur solde respectif.
- 437. Le gouvernement, dans le cadre de la séparation des pouvoirs de l’Etat et dans le respect de l’interdiction qui lui est faite d’«exercer des fonctions juridictionnelles, de se mêler des procès en cours, de revoir les fondements de leurs décisions ou de rouvrir des affaires résolues», s’engage à tenir le Comité de la liberté syndicale informé de l’avancement des procédures en cours à cet égard.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 438. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent en premier lieu les pratiques antisyndicales de l’entreprise Servicios Forestales El Bosque S.A.. Le comité observe que ces allégations ont été prises en compte par le jugement du tribunal du travail de Los Angeles du 22 juillet 2011, qui condamne l’entreprise à une amende au motif de pratiques antisyndicales. Selon le dispositif du jugement:
- Compte tenu de ce qui précède et en vertu des articles 289 et suivants et 446 et suivants du Code du travail, il est déclaré que:
- I. L’entreprise objet de la plainte, Servicios Forestales El Bosque S.A. a appliqué une pratique déloyale ou antisyndicale, et porté atteinte à la liberté syndicale en demandant à ses travailleurs qui n’ont pas participé au processus de négociation collective de choisir l’organisation syndicale à laquelle elle destinerait sa contribution légale; en outre, elle n’a pas déduit, en faveur du Syndicat Número Dos, le pourcentage de la cotisation syndicale prévu par l’article 346 du Code du travail, concernant les travailleurs – qui assument des fonctions similaires – et à qui elle a versé les indemnités de Noël et/ou octroyé des vacances avant le 28 décembre 2010, alors même que le seul contrat collectif en vigueur qui faisait état de ces indemnités était celui qui avait été signé avec le Syndicat Número Dos.
- II. Par conséquent, la défenderesse est condamnée au versement d’une amende de 100 unités tributaires en faveur du Service national de formation et d’emploi.
- III. Par ailleurs, en l’absence de preuve que cette pratique déloyale ait cessé à ce jour, à partir de la confirmation de ce jugement et à l’avenir, l’entreprise devra retenir la cotisation prévue dans l’article 346 du Code du travail aux travailleurs concernés par le point I de cette résolution, et la verser au Syndicat Número Dos.
- IV. Le jugement définitif devra être notifié à la Direction du travail, qui en recevra un exemplaire en vertu de l’article 294bis du Code du travail.
- V. L’entreprise objet de la plainte est condamnée aux dépens, les frais de justice se montant à la somme de 500 000 pesos.
- 439. Compte tenu de ce jugement, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces questions.
- 440. Par ailleurs, le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que, après une grève de trois jours en mars 2009 aux motifs du non-versement de salaires et de l’insécurité des transporteurs dans la zone rouge mapuche, 65 syndicalistes ont été licenciés. Les organisations plaignantes expliquent que cette grève visait à sensibiliser l’entreprise Forestal Mininco S.A., l’entreprise mère qui embauche des sous-traitants des services de transport et d’exploitation forestière, et que l’entreprise Servicios Forestales El Bosque S.A. est celle qui a effectivement licencié les 65 travailleurs syndiqués. Les organisations plaignantes soulignent que la grève a pris fin le 27 mars 2009 après conclusion d’un accord avec la Direction nationale du travail, qui s’est engagée à émettre une ordonnance, dans un délai de trente jours, exigeant que les employeurs versent des salaires correspondant à des semaines entières (c’est-à-dire les jours fériés et les dimanches compris, conformément au Code du travail). Enfin, les organisations plaignantes font parvenir la sentence judiciaire prononcée en première instance; cette sentence, concernant le licenciement de 36 travailleurs, indique que «le fait que les plaignants ne se sont pas présentés sur leur lieu de travail pour s’acquitter des tâches pour lesquelles l’entreprise Servicios Forestales El Bosque S.A. les avait embauchés était dû à la paralysie des activités à laquelle ils ont adhéré au motif qu’ils étaient affiliés à un syndicat, et à l’impossibilité pour eux de prendre une décision autonome quant à l’opportunité de se rendre ou non sur leur lieu de travail; comme ils n’ont pas mentionné cet élément pour expliquer le bien-fondé de leurs absences les 25 et 26 mars 2009, le tribunal ne saurait le retenir sans prendre le risque de se prononcer sur des questions qui ne relèvent pas de sa décision et d’entacher le jugement d’un vice qui le rendrait annulable».
- 441. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) en vertu des normes en vigueur au Chili, la négociation collective est un antécédent essentiel de l’exercice du droit de grève, qui est inenvisageable en l’absence de cet antécédent; en vertu de cette négociation, les parties peuvent se réunir pendant une période déterminée (45 à 60 jours selon le cas) toutes les fois qu’elles l’estiment nécessaire pour négocier des conditions communes de travail et de rémunération; 2) ce n’est que lorsque les parties n’arrivent pas à conclure un accord dans les délais établis par la loi que les travailleurs ont la prérogative de décider d’exercer le droit de grève et, dans ce cas, leur contrat de travail est suspendu (en vertu de l’article 377 du Code du travail), de sorte que, pendant toute la durée de la grève, le travailleur n’est pas tenu de se présenter sur son lieu de travail et l’employeur n’est pas tenu de lui payer son salaire; 3) dans le cas concret évoqué par les organisations plaignantes, la grève ne revêt pas les caractéristiques établies dans le Code du travail national puisqu’elle n’a pas été précédée d’un processus de négociation collective; c’est pourquoi le contrat de travail de ces travailleurs n’a pas été suspendu du fait de la paralysie des activités, et leurs devoirs vis-à-vis de l’entreprise sont donc restés les mêmes, notamment leur devoir de se présenter sur leur lieu de travail, qu’ils n’ont pas respecté; ils ont ainsi donné lieu au motif de licenciement prévu par l’article 160, paragraphe 3, du Code du travail, c’est-à-dire la non-présentation du travailleur sur son lieu de travail sans motif valable pendant deux jours consécutifs, deux lundis dans le cours d’un mois, ou un total de trois jours pendant la même période de temps; 4) le comportement des travailleurs qui leur a permis de paralyser les activités hors du contexte d’une négociation collective constitue par ailleurs une violation du principe en vertu duquel un employeur a le droit d’organiser, de diriger et d’administrer son entreprise, conformément à l’article 306 du Code du travail national; 5) la communication no 0648 du 7 février 2011 de la Direction nationale du travail, conformément à son mandat légal de contrôle, établit qu’«en ce qui concerne les licenciements massifs effectués au mois de mars 2009 le contrôleur fait savoir que, selon les informations qui ont été recueillies, ces licenciements auraient eu lieu au motif d’une grève illégale, c’est-à-dire en marge d’un processus de négociation collective»; 6) le droit de manifester propre aux travailleurs leur permet de manifester en toute légitimité leur mécontentement relatif aux conditions économiques et sociales qui sont en rapport avec leurs intérêts, y compris à l’extérieur d’un cadre de négociation; cependant, la paralysie totale de leurs activités professionnelles d’une manière ininterrompue pendant deux jours et sans préavis semble excessive, car elle met en péril le juste équilibre qui existe entre travailleurs et employeurs dans un contexte normal de relations professionnelles et de participation, et elle affecte aussi d’autres droits reconnus par la Constitution; 7) la lecture du jugement en première instance du 31 août 2009 RIT 0-6-2009 du tribunal du travail de Los Angeles, ainsi que celle de la communication no 0648 du 7 février 2011 concernant les mesures prises par la Direction du travail à cet égard ne révèlent pas d’éléments de discrimination arbitraire tendant à licencier les travailleurs syndiqués uniquement. En outre, les travailleurs licenciés n’ont pas interjeté de recours en protection auprès de la justice du travail au motif de pratiques antisyndicales; 8) l’autorité judiciaire a rejeté les allégations des travailleurs licenciés par le jugement du 31 août 2009 (RIT 0-6-2009 et 0-12-2009) et les plaignants ont interjeté des recours de nullité auprès de la Cour d’appel de Concepción (Rol no 76-2009), qui ont aussi été rejetés; par ailleurs, les travailleurs ont interjeté un recours en unification de jurisprudence le 10 novembre 2009, qui a été rejeté par la Cour suprême dans l’affaire no 9301/2009; 9) les travailleurs qui n’ont pas pris part à cette procédure judiciaire (29, s’il faut en croire les informations disponibles) ont signé le règlement de leur solde respectif.
- 442. Le comité conclut que, selon le gouvernement, le licenciement de 65 syndicalistes était dû à une paralysie des activités qui a duré deux jours sans préavis et qu’il est lié au fait que la législation ne permet pas d’exercer le droit de grève en dehors du contexte de la négociation collective. Le gouvernement souligne que les syndicalistes mentionnés n’ont pas allégué de pratiques antisyndicales liées à l’exercice de la grève auprès de l’autorité judiciaire mais d’autres questions.
- 443. Le comité estime que la déclaration de grève, si nécessaire, par un syndicat au motif du non-versement d’une partie ou de la totalité du salaire, ou pour demander de meilleures conditions de sécurité dans les services de transport et d’exploitation forestière, constitue une activité syndicale légitime, y compris si elle ne s’inscrit pas dans une procédure de négociation visant la conclusion d’une convention collective. En particulier, le comité a estimé que le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large, leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 531.]
- 444. Dans le présent cas, bien que le gouvernement ait fait valoir que la paralysie du travail a eu lieu sans préavis, le comité constate, en lien avec les principes mentionnés antérieurement, que de toute manière, selon la réponse du gouvernement, la législation ne permet pas (avec ou sans préavis) que la grève ait lieu en dehors du contexte de la négociation collective. Le comité constate également qu’en première instance les travailleurs licenciés n’ont pas invoqué de lien entre leur licenciement et la grève ou la paralysie du travail. Cependant, étant donné que le gouvernement n’a pas transmis le jugement de la Cour d’appel de Concepción ni le jugement de la Cour suprême (recours d’unification de jurisprudence) prononcés suite à l’interjection de recours par les membres du syndicat plaignant, le comité demande au gouvernement d’envoyer ces jugements ainsi que la communication no 0648 de la Direction nationale du travail du 7 février 2011, pour qu’il puisse se prononcer sur les allégations en question en pleine connaissance de cause.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 445. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Afin de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les questions relatives à l’illégalité de la grève, ou paralysie des activités du syndicat plaignant et au licenciement des syndicalistes, le comité demande au gouvernement d’envoyer copie des jugements de la Cour d’appel de Concepción et de la Cour suprême de justice qui ont été prononcés suite à l’interjection de recours par les membres du syndicat plaignant ainsi qu’un exemplaire de la communication no 0648 de la Direction nationale du travail du 7 février 2011.