Allégations: L’organisation plaignante allègue une ingérence des autorités dans l’élection des membres de son comité exécutif central, ainsi que la répression violente des manifestations organisées pour protester contre cette ingérence
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309. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session (juin 2011). [Voir 360e rapport, paragr. 263 à 290.]
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310. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 31 mai 2012.
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311. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
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312. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 360e rapport, paragr. 290]:
- a) Le comité considère que le comité exécutif central (la liste de Makhon Lal Karmakers et de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure d’exercer ses fonctions sans délai et être reconnu par le gouvernement dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires. Le comité prie le gouvernement de communiquer d’urgence un exemplaire de tout arrêt rendu suite à la décision de la Haute Cour et de le tenir informé de toute décision prononcée par le tribunal du travail dans le cadre de l’affaire susmentionnée, ainsi que de lui fournir toute information supplémentaire pertinente à cet égard.
- b) Considérant le caractère contradictoire des versions respectives de l’organisation plaignante et du rapport du directeur adjoint du travail de Srimongal en ce qui concerne la répression violente de la manifestation organisée le 20 décembre 2009 dans divers lieux du district de Moulvibazar pour protester contre l’ingérence dans les élections syndicales et d’une autre manifestation qui s’est déroulée dans le district de Moulvibazar, et compte tenu par ailleurs des divergences factuelles entre les conclusions du directeur adjoint du travail, et des allégations et des coupures de presse fournies par l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête approfondie et indépendante au sujet de toutes les allégations de répression violente de la manifestation et de le tenir informé des résultats.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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313. Dans sa communication datée du 3 mai 2012, le gouvernement réitère principalement les indications précédemment fournies concernant l’élection du comité exécutif central du Syndicat bangladais Cha-Sramik (BSCU) qui a eu lieu le 26 octobre 2008. Selon le gouvernement, les travailleurs n’ont pas eu confiance en le bon déroulement des élections et ont demandé au Département du travail de constituer un comité ad hoc jusqu’à la tenue de nouvelles élections, clamant que le comité central de travail du BCSU était autocratique et engagé dans des activités allant à l’encontre des intérêts des travailleurs. Le gouvernement ajoute que le comité élu a déposé plainte contre le comité ad hoc auprès du tribunal du travail et que, par la suite, le deux parties ont déposé des requêtes devant la Haute Cour et la cour d’appel, lesquelles sont en attente d’audience.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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314. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’ingérence des autorités dans les élections des membres du comité exécutif central du BCSU, ainsi que la répression violente des manifestations organisées pour protester contre cette ingérence. Le comité observe que la réponse du gouvernement se réfère à l’élection du comité exécutif central du BCSU et au comité central de travail (recommandation a)), mais regrette que celui-ci n’ait pas fourni d’information concernant la répression violente des manifestations organisées pour protester contre cette ingérence (recommandation b)).
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315. Concernant la recommandation a), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité élu a déposé plainte contre le comité ad hoc auprès du tribunal du travail et que, par la suite, le deux parties (le comité élu et le comité ad hoc) ont déposé des requêtes devant la Haute Cour et la cour d’appel, lesquelles sont en attente d’audience. A cet égard, le comité réitère à nouveau qu’il considère que le comité exécutif central (la liste de Makhon Lal Karmakers et de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure d’exercer ses fonctions sans délai et être reconnu par le gouvernement dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires et prie le gouvernement de fournir une copie des décisions rendues par la Haute Cour et la cour d’appel (concernant les requêtes déposées par les deux parties) dès qu’elles auront été rendues. Le comité prie également à nouveau le gouvernement de communiquer d’urgence une copie de tout arrêt rendu par le tribunal du travail suite à la décision de la Haute Cour dans le cadre de l’affaire susmentionnée.
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316. En ce qui concerne la recommandation b), notant avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement, le comité se voit donc obligé de réitérer sa précédente recommandation.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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317. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant qu’il avait déjà considéré que le comité exécutif central (la liste de Makhon Lal Karmakers et de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure d’exercer ses fonctions sans délai et être reconnu par le gouvernement dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires, le comité prie le gouvernement de fournir une copie des décisions rendues par la Haute Cour et la cour d’appel (concernant les requêtes déposées par les deux parties) dès leur adoption. Le comité prie également à nouveau le gouvernement de communiquer d’urgence une copie de tout arrêt rendu par le tribunal du travail suite à la décision de la Haute Cour dans le cadre de l’affaire susmentionnée.
- b) Considérant le caractère contradictoire des versions respectives de l’organisation plaignante et du rapport du directeur adjoint du travail de Srimongal, en ce qui concerne la répression violente de la manifestation organisée le 20 décembre 2009 dans divers lieux du district de Moulvibazar pour protester contre l’ingérence dans les élections syndicales, et d’une autre manifestation qui s’est déroulée dans le district de Moulvibazar et, compte tenu par ailleurs des divergences factuelles entre les conclusions du directeur adjoint du travail, et des allégations et des coupures de presse fournies par l’organisation plaignante, le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête approfondie et indépendante au sujet de toutes les allégations de répression violente des manifestations et de le tenir informé des résultats.