ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 365, Novembre 2012

Cas no 2616 (Maurice) - Date de la plainte: 03-DÉC. -07 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 105. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations de mesures répressives à l’encontre du mouvement syndical, notamment sous forme de plaintes pénales, en violation du droit de grève et de manifestation, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 187-190.] A cette occasion, le comité, tout en déplorant la lenteur excessive dans le règlement du recours formé devant la Cour suprême par les syndicalistes M. Benydin et M. Sadien, et l’impact négatif sur leurs libertés et droits syndicaux, a déclaré s’attendre à ce que le tribunal statue en la matière sans autre délai. Il a prié le gouvernement de communiquer copie du jugement du tribunal dès qu’il aura été rendu. Par ailleurs, au vu des préoccupations précédemment soulevées quant au fait que les poursuites contre les deux syndicalistes ont commencé presque un an et demi après les manifestations, ce qui amène à s’interroger sur le bien-fondé de ces poursuites (préserver l’ordre public ou réprimer le mouvement syndical tel que le soutiennent les plaignants), le comité a prié le gouvernement de demander aux autorités compétentes s’il n’était pas possible d’examiner cette question favorablement et de le tenir informé à cet égard. Enfin, le comité a prié le gouvernement d’indiquer si les passeports de MM. Benydin et Sadien leur ont été restitués.
  2. 106. Dans des communications en date des 3 mars et 8 mai 2012, l’organisation plaignante indique que la Cour suprême a rejeté le recours formé par M. Benydin et M. Sadien (copie du jugement jointe en annexe). Suite à cette décision, en avril 2012, M. Sadien a demandé au président de la Commission du droit de grâce que sa condamnation soit levée et qu’il soit innocenté dans son dossier judiciaire au motif que, dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant syndical, il ne pouvait pas être indifférent au sort des travailleurs comme l’a dûment reconnu le tribunal lui-même.
  3. 107. Le comité prend dûment note de l’information fournie par l’organisation plaignante en lien avec le jugement de la Cour suprême sur les cas de M. Benydin et de M. Sadien. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de l’issue de la requête présentée par M. Sadien devant la Commission du droit de grâce. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement d’indiquer si les passeports de MM. Benydin et Sadien leur ont été restitués.
  4. 108. De même, en ce qui concerne ses recommandations antérieures concernant la loi sur les rassemblements publics (PGA), le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne des mesures pour revoir son application, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour faire en sorte que les articles 7, 8 et 18 ne soient pas appliqués dans la pratique de manière à empêcher l’exercice légitime de l’action de protestation en rapport avec la politique sociale et économique du gouvernement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer