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Rapport intérimaire - Rapport No. 371, Mars 2014

Cas no 2203 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-MAI -02 - Clos

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Allégations: Agressions et actes d’intimidation à l’encontre de syndicalistes de différentes entreprises et institutions publiques; destruction du siège du syndicat qui opère au sein du Registre foncier général; intrusion, pillage et incendie ayant entraîné la destruction de documents au siège du syndicat qui opère au sein de l’entreprise ACRILASA; licenciements antisyndicaux et refus par les employeurs d’exécuter les ordonnances du tribunal demandant la réintégration de syndicalistes

  1. 523. Le comité a examiné le présent cas quant au fond à sept reprises [voir 330e, 336e, 342e, 348e, 351e, 359e et 364e rapport], soit pour la dernière fois à sa réunion de juin 2012, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport, paragr. 502 à 518, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session.]
  2. 524. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 23 juillet, 30 juillet et 12 août 2013.
  3. 525. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 526. Lors de sa réunion de juin 2012, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 364e rapport, paragr. 518]:
    • a) Tout en notant les efforts consentis récemment par le gouvernement pour fournir des informations en relation avec ses précédentes demandes, le comité regrette profondément que la réponse du gouvernement soit encore incomplète malgré le fait que les allégations portent sur des faits remontant à plusieurs années, dont des actes de violence à l’encontre de syndicalistes et des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, et prie instamment le gouvernement de fournir dans un très proche avenir des informations sur toutes les questions en suspens.
    • b) En ce qui concerne les obstacles et retards importants de la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA, ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’arbitrage obligatoire et de communiquer des informations sur les atteintes au droit de grève alléguées dans la dernière communication de l’UNSITRAGUA, en particulier sur l’allégation d’interdiction faite aux travailleurs du tribunal en question de faire grève pendant toute la période des élections politiques.
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador, qui concernent les procédures de réintégration des personnes licenciées ordonnée par l’autorité judiciaire et le licenciement des dirigeants syndicaux, MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Victor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco, Romeo Rafael Bartolón Martínez et César Adolfo Castillo Barrios, le comité déplore ce retard excessif et s’attend fermement à ce que les procédures de réintégration des travailleurs licenciés s’achèvent dans un très proche avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera prise à cet égard.
    • d) Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le paiement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à l’imposition unilatérale par le Tribunal électoral suprême du manuel d’organisations (traitant des questions relatives à des fonctions, des postes de travail et des barèmes de salaires des employés), le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer si toutes les questions relatives aux allégations en rapport avec le manuel d’organisation ont été réglées.
    • f) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau les recommandations reproduites ci-dessous et il prie instamment le gouvernement de transmettre les informations et de prendre les mesures demandées:
      • – en ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des intimidations à l’encontre de syndicalistes, ainsi que des attaques contre des sièges syndicaux, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations complètes, malgré la gravité des faits, et le prie fermement de soumettre de toute urgence les cas au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de l’informer à cet égard. Le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA) et à la destruction par le feu de documents survenue à cette occasion; et
      • – en ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 527. Dans une communication en date du 23 juillet 2013, le gouvernement transmet des informations émanant de l’organe judiciaire et relatives aux retards allégués dans la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA et aux entraves à l’exercice du droit de grève par les travailleurs de ce tribunal. Le gouvernement indique à cet égard que, à la suite de la demande présentée par le Syndicat des travailleurs du Tribunal électoral suprême le 20 avril 2009, la cinquième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a confirmé la légalité du mouvement le 9 février 2011 mais que, le 23 février 2011, la section de la Cour d’appel chargée du travail et de la prévoyance sociale a annulé cette décision et ordonné que le différend soit soumis à l’arbitrage obligatoire. Le gouvernement ajoute que la convention collective de travail du Tribunal électoral suprême est entrée en vigueur le 8 mai 2013, en application d’une décision rendue par la première chambre du travail et de la prévoyance sociale de la cour d’appel en date du 12 avril 2013, décision dont l’exécution a été ordonnée par la quatrième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
  2. 528. Dans une communication du 30 juillet 2013, le gouvernement fournit des informations au sujet des licenciements antisyndicaux qui auraient eu lieu dans la municipalité d’El Tumbador, en indiquant notamment que, le 14 décembre 2012, les tribunaux ont donné raison à M. Castillo Barrios, dirigeant syndical. Le gouvernement fournit des informations complémentaires sur plusieurs décisions relatives au licenciement d’autres dirigeants syndicaux de la municipalité d’El Tumbador dont le nom n’apparaît pas cependant dans les allégations de l’organisation plaignante. Par ailleurs, dans cette communication et dans un autre courrier du 12 août 2013, le gouvernement soumet de nouvelles informations au sujet de certains aspects de la plainte sur lesquels le comité s’est déjà prononcé dans des rapports précédents (allégations relatives à l’entreprise Chevron Texaco et à la situation de Gustavo Santiesteban, dirigeant syndical travaillant pour le Registre foncier général).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 529. Le comité considère que, si le gouvernement a envoyé certaines observations, il regrette néanmoins que sa réponse soit incomplète alors que les allégations restées sans réponse portent sur des faits remontant à plusieurs années et comprennent des actes de violence graves à l’encontre de syndicalistes ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre dans les meilleurs délais des informations sur toutes les questions restées en suspens.
  2. 530. En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux, le comité regrette profondément que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations depuis le dernier examen du cas. Le comité observe que, depuis cet examen, une plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, a été présentée par plusieurs délégués travailleurs à la 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Le comité constate que, lors de ses sessions de mars et octobre 2013, le Conseil d’administration du BIT a décidé, suite à la signature, le 26 mars 2013, d’un protocole d’accord entre le gouvernement du Guatemala et le président du groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT, de reporter sa décision de nommer une commission d’enquête à sa session de mars 2014.
  3. 531. Le comité relève que, dans ledit protocole d’accord, le gouvernement du Guatemala s’engage, entre autres: à diligenter au plus tôt, via les organes compétents de l’Etat, des enquêtes indépendantes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les commanditaires des assassinats de syndicalistes signalés et à garantir la sécurité des travailleurs et, via des mesures de protection efficaces, celle des dirigeants syndicaux et des syndicalistes contre la violence et les menaces, afin qu’ils puissent mener à bien leurs activités syndicales. Le comité s’attend fermement à ce que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé en mars 2013 se traduisent par des actes et des résultats concrets en ce qui concerne les violences et menaces alléguées dans le présent cas, et il prie fermement le gouvernement de soumettre de toute urgence les allégations au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de le tenir informé à cet égard.
  4. 532. Le comité invite à nouveau le gouvernement à se mettre en contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion alléguée dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), en 2002, et à la destruction de documents par le feu qui serait survenue à cette occasion.
  5. 533. En ce qui concerne les obstacles à la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA et les retards importants en la matière, ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, qui indique que la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a annulé la décision établissant la légalité du mouvement de grève en date du 23 février 2011 et ordonné que le différend soit soumis à l’arbitrage obligatoire, et que la convention collective de travail du Tribunal électoral suprême est entrée en vigueur le 8 mai 2013 en application d’une décision rendue en date du 12 avril 2013. Tout en saluant cette nouvelle, le comité constate avec regret que, selon les informations fournies par l’organe judiciaire, cette issue survient alors que douze années se sont écoulées depuis le début du conflit du travail en question. Le comité note également avec regret que, selon les mêmes sources, le tribunal de première instance a mis vingt-deux mois à se prononcer sur la légalité du mouvement de grève.
  6. 534. Le comité rappelle que, même s’il considère que les fonctionnaires de l’administration et du pouvoir judiciaire sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et que leur droit de recourir à la grève peut donc faire l’objet de restrictions, telles que la suspension de l’exercice du droit, ou d’interdictions [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 578], l’interdiction de la grève ou la limitation de ce droit devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 596.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer de façon significative le déroulement des procédures judiciaires visant à établir la légalité des mouvements de grève et, de façon générale, à résoudre les conflits collectifs impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
  7. 535. S’agissant des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador et concernant les procédures visant la réintégration des travailleurs licenciés, telle qu’ordonnée par l’autorité judiciaire, ainsi que le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité prend note que, selon le gouvernement, et en application d’une décision du 14 décembre 2012, les tribunaux ont donné raison à M. Castillo Barrios, dirigeant syndical. Toutefois, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des licenciements de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez. Tout en déplorant ces retards excessifs et en exprimant le ferme espoir que les procédures visant la réintégration des travailleurs licenciés aboutiront très prochainement, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions devant être rendues dans cette affaire et de lui indiquer si les travailleurs en question ont été effectivement réintégrés dans leur poste de travail et si cela n’est pas possible compte tenu du temps écoulé si ces derniers ont bénéficié des indemnités légalement prévues de manière complète de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive.
  8. 536. En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes telles que reproduites dans la première partie du présent rapport, et il prie instamment le gouvernement de fournir les informations requises sans délai et de prendre les mesures demandées dans les meilleurs délais.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 537. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate avec regret, une fois encore, que le gouvernement a de nouveau communiqué une réponse incomplète, alors que les allégations restées sans réponse portent sur des faits remontant à plusieurs années et comprennent des actes de violence graves à l’encontre de syndicalistes ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre dans les meilleurs délais des informations sur toutes les questions restées en suspens.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à des agressions, des menaces de mort et des manœuvres d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, ainsi qu’à des attaques contre des sièges syndicaux, le comité constate avec le plus grand regret que, malgré la gravité des faits, le gouvernement n’a pas envoyé de nouvelles observations depuis son dernier examen du cas. Le comité s’attend fermement à ce que les engagements pris par le gouvernement dans le protocole d’accord signé en mars 2013 se traduisent par des actes et des résultats concrets en ce qui concerne les violences et menaces alléguées dans le présent cas, et il prie fermement le gouvernement de soumettre de toute urgence les faits dénoncés au service spécial du ministère public chargé des délits commis contre des syndicalistes et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité invite à nouveau le gouvernement à se mettre en contact avec l’UNSITRAGUA afin de pouvoir fournir une réponse détaillée sur la procédure relative à l’intrusion alléguée dans le siège du syndicat implanté au sein de l’entreprise Industrias Acrílicas de Centroamérica (ACRILASA), en 2002, et à la destruction de documents par le feu qui serait survenue à cette occasion.
    • d) En ce qui concerne les obstacles à la négociation collective entre le Tribunal électoral suprême et l’UNSITRAGUA et les retards importants en la matière, ainsi que les entraves à l’exercice du droit de grève par le syndicat, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer de façon significative le déroulement des procédures judiciaires visant à établir la légalité des mouvements de grève et, de façon générale, à résoudre les conflits collectifs impliquant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
    • e) S’agissant des allégations relatives à la municipalité d’El Tumbador et concernant les procédures visant la réintégration des travailleurs licenciés, telle qu’ordonnée par l’autorité judiciaire, ainsi que le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet des licenciements de MM. César Augusto León Reyes, José Marcos Cabrera, Víctor Hugo López Martínez, Cornelio Cipriano Salic Orozco et Romeo Rafael Bartolón Martínez. Tout en déplorant ces retards excessifs et en exprimant le ferme espoir que les procédures de réintégration des travailleurs licenciés aboutiront très prochainement, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions devant être rendues dans cette affaire et d’indiquer si les travailleurs en question ont été effectivement réintégrés dans leur poste de travail et si cela n’est pas possible compte tenu du temps écoulé si ces derniers ont bénéficié des indemnités légalement prévues de manière complète de manière à ce que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive.
    • f) En ce qui concerne les allégations restantes, et en l’absence d’observations de la part du gouvernement, le comité réitère à nouveau ses recommandations précédentes telles que reproduites ci-dessous, et il prie instamment le gouvernement de fournir les informations requises sans délai et de prendre les mesures demandées dans les meilleurs délais:
      • – Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le paiement des salaires dus au dirigeant syndical M. Gramajo, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que la totalité des salaires soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
      • – En ce qui concerne les allégations relatives à des actes d’ingérence patronale constatés par l’inspection du travail dans les élections syndicales au Registre foncier général, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour sanctionner l’entité responsable desdits actes, assurer que des compensations adéquates soient allouées pour les dommages causés et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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