Allégations: L’organisation plaignante affirme que l’entreprise CODELCO, en application de dispositions du Code du travail contraires aux conventions nos 87 et 98, a exclu de la négociation collective des travailleurs temporaires employés au titre d’un contrat d’entreprise ou de service ainsi que des travailleurs occupant des postes d’encadrement ou de direction, qu’elle décourage l’affiliation à un syndicat en faisant payer aux travailleurs non syndiqués, qui bénéficient des avantages prévus par une convention collective, 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire et qu’elle a déclaré illégale une grève menée en signe de protestation contre la politique qu’elle mettait en œuvre pour imposer ses projets de restructuration, au motif que cette action ne s’inscrivait pas dans la procédure de négociation collective
- 222. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats des cadres de catégorie A et des professionnels de l’entreprise CODELCO (FESUC), en date du 14 juin 2012.
- 223. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication d’août 2013.
- 224. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 225. Dans sa communication du 14 juin 2012, la Fédération nationale des syndicats des cadres de catégorie A et des professionnels de l’entreprise CODELCO (FESUC) indique qu’elle regroupe six syndicats auxquels sont affiliés environ 1 800 professionnels employés par l’entreprise CODELCO (ci-après dénommée «l’entreprise»). L’organisation syndicale a été créée le 28 octobre 1993 à Chuquicamata par les syndicats de cadres des sites d’El Teniente, d’Andina, de Salvador, de Tocopilla et de Chuquicamata et du siège. Aux termes des statuts de la FESUC, la mission première de la fédération consiste à «protéger et promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs, en particulier la liberté syndicale et le droit de négociation collective consacrés par les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail».
- 226. La FESUC indique que le Chili est un pays dont la culture juridique est fondée sur le positivisme légaliste, c’est-à-dire que ce qui n’est pas expressément prévu par la loi n’existe pas en tant que droit et que ce qui n’est pas expressément autorisé par la loi ne peut pas être appliqué. C’est ainsi que, selon la FESUC, l’argument selon lequel les conventions de l’OIT, qui ont été ratifiées par le Chili et qui sont entrées en vigueur dans le pays, ne sont applicables que si elles sont expressément reconnues comme telles dans le droit interne fréquemment invoqué pour que lesdites conventions ne soient pas suivies d’effet. Les conventions de l’OIT qui sont entrées en vigueur au Chili sont, de ce fait, condamnées à ne jamais être appliquées. Depuis qu’il a approuvé en 1999 l’adoption et l’entrée en vigueur au Chili des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et des autres conventions de l’OIT que le Chili a ratifiées, le Parlement n’a pas procédé aux réformes constitutionnelles et législatives nécessaires pour garantir le principe de liberté syndicale et les autres principes consacrés par ces conventions et les faire appliquer. Le Congrès national a seulement revu certaines dispositions (en vertu de la loi no 19759) mais en a maintenu d’autres qui sont contraires aux normes internationales en matière de liberté syndicale, de sorte que les modifications apportées sont inopérantes.
- 227. La FESUC indique que, d’après les chiffres de la Direction du travail, le taux de syndicalisation s’est maintenu à un faible niveau depuis 1973 et a même baissé. A l’heure actuelle, il y a des syndicats dans seulement 5,5 pour cent des entreprises du pays, le taux d’affiliation est de 13,6 pour cent et la négociation collective, qui concerne à peine 4 pour cent des travailleurs et des travailleuses, est marginale.
- 228. La FESUC affirme que l’entreprise a enfreint et continue d’enfreindre les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective. Elle dénonce en particulier les violations suivantes:
- ■ Restriction du droit de négociation collective fondée sur l’article 305 du Code du travail. La FESUC affirme que, lors de la négociation collective engagée à l’initiative de l’un des syndicats affiliés à la fédération en 2011, l’entreprise a invoqué l’article 305 du Code du travail pour exclure de la négociation les travailleurs temporaires employés au titre d’un contrat d’entreprise ou de service sur le site «Radomiro Tomic» ainsi que les travailleurs occupant des postes d’encadrement ou de direction sur le site «Ministro Hales». La FESUC affirme que l’exclusion des cadres de CODELCO de la négociation collective constitue une atteinte à la liberté syndicale des travailleurs concernés et que non seulement elle prive les intéressés du droit fondamental de négociation collective, mais qu’en outre elle affaiblit le pouvoir de négociation du syndicat des cadres qui voit le nombre de ses membres diminuer et ses chances de développement auprès des professionnels de rang supérieur s’amenuiser, ce qui prive cette catégorie de travailleurs de leur droit légitime à la représentation collective.
- ■ Restriction du droit d’organisation et de négociation collective fondée sur les dispositions de l’article 346 du Code du travail, qui fait obligation aux travailleurs non syndiqués, qui bénéficient des avantages prévus par une convention collective, de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire. La FESUC affirme que, chaque fois qu’un syndicat de cadres participe à une négociation collective, l’entreprise accorde aux non-syndiqués tous les avantages obtenus par le syndicat. La FESUC fait valoir que, lors d’une négociation collective de même que dans l’ensemble des activités de représentation des travailleurs, le syndicat doit financer, grâce aux cotisations syndicales (ordinaires et extraordinaires) et à d’autres fonds propres, la conduite d’études, le recours à des services consultatifs et les manifestations inhérentes à ces activités telles que les réunions de travail, les assemblées et les communications avec les travailleurs et les travailleuses qui lui sont affiliés. Parallèlement, les travailleurs syndiqués doivent donner de leur temps et de leurs ressources personnelles pour assister aux assemblées, étudier les propositions et contre-propositions et, si nécessaire, faire grève, action pendant laquelle ils ne perçoivent aucune rémunération. Les travailleurs non syndiqués bénéficient du fruit des efforts, du sacrifice, des dépenses et de l’investissement consentis tant par le syndicat que par ses membres, sans pour autant être tenus d’engager la moindre dépense, de faire le moindre investissement, ni de participer à la moindre action de grève. Or l’article 346 du Code du travail, tel que l’applique l’entreprise, permet aux travailleurs non syndiqués de bénéficier de l’intégralité des avantages obtenus par le syndicat dans le cadre de la négociation collective en ne payant que 75 pour cent de la cotisation syndicale ordinaire.
- ■ L’entreprise compte environ 3 500 cadres, dont près de 1 800 sont syndiqués. Ainsi, les 3 500 cadres employés par l’entreprise bénéficient des avantages que les syndicats affiliés à la FESUC ont obtenus sur chaque site, mais les dépenses et le travail liés à la négociation qui sont mentionnés plus haut sont assumés en intégralité par les 1 800 travailleurs affiliés à une organisation syndicale. Il s’ensuit qu’en application de l’article 346 du Code du travail les quelque 1 700 cadres qui ne sont pas syndiqués sont clairement encouragés à ne pas s’affilier, dans la mesure où cette disposition leur permet de bénéficier des mêmes avantages que les travailleurs syndiqués, moyennant un coût nettement inférieur à celui que supportent ces derniers.
- ■ Restriction du droit de grève en application des articles 369 et suivants du Code du travail. En 2011, la Fédération des travailleurs du cuivre (FTC) a appelé à un arrêt total du travail le 11 juillet. En conséquence, presque tous les syndicats de l’entreprise, dont quelques-uns affiliés à la FESUC, ont fait grève pour protester contre la politique que menait l’entreprise publique pour imposer ses projets de restructuration et contre le fait que de nombreuses mesures tendaient à rendre les conditions de travail du personnel plus précaires et ouvraient la voie à la privatisation de l’entreprise. Cette grève n’a pas eu lieu dans le cadre de la procédure de négociation collective prévue par la loi. L’entreprise a fait valoir – position qu’elle maintient – que cette grève était illégale et a menacé de licencier les travailleurs qui y avaient pris part, remettant ainsi en cause le droit des travailleurs de recourir légalement à la grève hors de toute procédure de négociation collective.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 229. Dans sa communication d’août 2013, le gouvernement indique que l’entreprise a insisté sur le fait que le Chili est un Etat de droit doté d’un pouvoir judiciaire et d’institutions juridiques, politiques et administratives qui protègent pleinement les droits individuels et collectifs des personnes. L’entreprise ajoute qu’avant de déposer la présente plainte la FESUC n’a engagé aucune action devant les instances compétentes en la matière en vertu de la législation chilienne. L’entreprise indique qu’en décembre 2012 elle disposait d’un effectif propre de 19 019 travailleurs, auxquels s’ajoutaient 28 360 travailleurs d’entreprises sous-traitantes d’aide aux opérations et services et 27 347 travailleurs d’entreprises sous-traitantes sollicitées dans le cadre des projets de construction ou d’investissements de l’entreprise. Celle-ci affirme qu’il existe 20 syndicats d’opérateurs, comptant 13 866 membres, soit 97,8 pour cent de l’effectif total des opérateurs. En ce qui concerne les cadres de catégorie A, l’entreprise indique qu’il existe sept syndicats, tous affiliés à la FESUC, qui comptent 1 758 membres, soit 52,1 pour cent de l’effectif total des cadres de catégorie A. L’entreprise ajoute qu’en raison d’une pénurie des moyens de production elle a mis au point une nouvelle stratégie appelée «projets structurels», en vertu de laquelle elle a pris des décisions visant à mettre en place les modalités organisationnelles nécessaires pour garantir l’exécution efficace de ces projets structurels.
- 230. L’entreprise affirme que l’ensemble des rémunérations et conditions de travail définies dans les contrats et les conventions collectives ont été décidées à l’issue d’une négociation collective libre et volontaire et que ces contrats ou conventions collectives, outre qu’ils ont été conclus librement avec les organisations syndicales, ne contiennent pas de clauses discriminatoires. Lorsqu’une négociation collective est menée dans le cadre de l’entreprise, les organisations syndicales exercent le droit que leur confère la Constitution pour parvenir à un accord sur les conditions d’emploi et le contenu des conventions collectives. Celles-ci accordent des avantages bien supérieurs à ceux que prévoient généralement les contrats et les conventions collectives en vigueur au Chili. Le droit à l’action collective, y compris le droit de grève, est reconnu aux travailleurs.
- 231. Pour sa part, le gouvernement signale qu’en l’espèce la FESUC a exercé son droit de recours auprès du BIT, sans toutefois avoir préalablement épuisé les recours internes à sa disposition. Le gouvernement estime qu’une procédure peut difficilement être engagée devant une instance internationale lorsque le cas n’a même pas pu être examiné par les instances nationales. Il faut selon lui souligner que plusieurs dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux des personnes, aux mécanismes de protection de ces droits, au rôle des branches de l’Etat et aux organes chargés de vérifier la légalité de certains textes administratifs et d’autres lois concourent à démontrer qu’il existe dans le pays un système démocratique soumis à un ensemble efficace de freins et de contrepoids. Ce système permet de garantir, à différents niveaux et au moyen de différents instruments juridiques et politiques, l’application de mesures tendant à consolider le système démocratique lui-même, à travers les principes, les institutions et les procédures établis par la Constitution et la législation. Le gouvernement indique enfin que, compte tenu des informations et des arguments présentés par l’entreprise, il rejette la plainte de la FESUC et les allégations de violations des conventions nos 87 et 98 qu’elle contient, qu’il juge sans fondement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 232. Le comité note qu’en l’espèce l’organisation plaignante affirme: 1) que l’entreprise CODELCO, invoquant l’article 305 du Code du travail, a exclu de la négociation collective les travailleurs temporaires employés au titre d’un contrat d’entreprise ou de service sur le site «Radomiro Tomic» et les travailleurs occupant des postes d’encadrement ou de direction sur le site «Ministro Hales»; 2) que, par son application de l’article 346 du Code du travail, qui fait obligation aux travailleurs non syndiqués qui bénéficient des avantages prévus dans une convention collective de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire, elle décourage l’affiliation à un syndicat; et 3) qu’en application des articles 369 et suivants du Code du travail elle a déclaré illégale une grève menée en signe de protestation contre la politique qu’elle mettait en œuvre pour imposer ses projets de restructuration au motif que cette action ne s’inscrivait pas dans la procédure de négociation collective.
- 233. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les travailleurs temporaires employés au titre d’un contrat d’entreprise ou de service sur le site «Radomiro Tomic» et les travailleurs occupant des postes d’encadrement ou de direction sur le site «Ministro Hales» auraient été exclus de la négociation collective, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise a déclaré ce qui suit: 1) il existe 20 syndicats d’opérateurs qui comptent 13 866 membres, soit 97,8 pour cent de l’effectif total des opérateurs; 2) en ce qui concerne les cadres de catégorie A, il existe sept syndicats, tous affiliés à la FESUC, qui comptent 1 758 membres, soit 52,1 pour cent de l’effectif total des cadres de catégorie A; 3) en raison d’une pénurie des moyens de production, une nouvelle stratégie, appelée «projets structurels», a été mise au point et des décisions ont été prises en vertu de cette stratégie aux fins de la mise en place des modalités organisationnelles nécessaires pour garantir l’exécution efficace de ces projets structurels; 4) l’ensemble des rémunérations et conditions de travail définies dans les contrats et les conventions collectives ont été décidées à l’issue d’une négociation collective libre et volontaire et ces contrats ou conventions collectives, outre qu’ils ont été conclus librement avec les organisations syndicales, ne contiennent pas de clauses discriminatoires; 5) lorsqu’une négociation collective est menée dans le cadre de l’entreprise, les organisations syndicales exercent le droit que leur confère la Constitution pour parvenir à un accord sur les conditions d’emploi et le contenu des conventions collectives, lesquelles accordent des avantages bien supérieurs à ceux que prévoient généralement les contrats ou conventions collectives en vigueur au Chili. Pour sa part, le gouvernement déclare: 1) qu’en l’espèce la FESUC a exercé son droit de recours auprès du BIT, sans toutefois avoir préalablement épuisé les recours internes à sa disposition; et 2) qu’il faut souligner que plusieurs dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux des personnes, aux mécanismes de protection de ces droits, au rôle des branches de l’Etat et aux organes chargés de vérifier la légalité de certains textes administratifs et d’autres lois concourent à démontrer qu’il existe dans le pays un système démocratique soumis à un ensemble efficace de freins et de contrepoids.
- 234. A ce sujet, le comité rappelle qu’excepté en ce qui concerne les organisations qui représentent des catégories de travailleurs pouvant se situer à la limite du champ d’application de la convention no 98, telles que les forces armées, la police et les agents de la fonction publique d’Etat, le droit de négociation collective a une portée générale et doit être garanti à toutes les autres organisations de travailleurs du secteur public et du secteur privé. Dans ces conditions, tout en rappelant le principe selon lequel les travailleurs temporaires doivent pouvoir négocier collectivement [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 906], le comité note que ni l’entreprise ni le gouvernement n’ont répondu aux allégations de faits présentées en l’espèce, se limitant à affirmer que le droit de négociation collective était pleinement respecté dans l’entreprise, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives s’il y a lieu, pour garantir que les organisations de travailleurs puissent négocier collectivement au nom de tous les travailleurs, y compris les travailleurs temporaires employés au titre d’un contrat d’entreprise ou de service et les travailleurs occupant des postes d’encadrement ou de direction.
- 235. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’application de l’article 346 du Code du travail, qui fait obligation aux travailleurs non syndiqués qui bénéficient des avantages prévus dans une convention collective de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire, décourage l’affiliation à un syndicat, le comité rappelle à cet égard qu’il a signalé à de nombreuses reprises que, lorsqu’une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés tirant profit de l’établissement d’une convention collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais de la convention collective [voir Recueil, op. cit., paragr. 480], et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif le cas échéant, pour assurer le respect de ce principe.
- 236. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, en application des articles 369 et suivants du Code du travail, l’entreprise aurait déclaré illégale une grève menée en signe de protestation contre la politique qu’elle mettait en œuvre pour imposer ses projets de restructuration au motif que cette action ne s’inscrivait pas dans la procédure de négociation collective, le comité prend note des arguments de l’entreprise, qui fait valoir: 1) qu’en raison d’une pénurie des moyens de production elle a mis au point une nouvelle stratégie appelée «projets structurels», en vertu de laquelle elle a pris des décisions afin de mettre en place les modalités organisationnelles nécessaires pour garantir l’exécution efficace de ces projets structurels; et 2) qu’elle reconnaît aux travailleurs le droit à l’action collective, y compris le droit de grève. A ce sujet, le comité rappelle que «les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues, y compris législatives, s’il y a lieu, pour garantir ce principe.
- 237. Enfin, le comité note que, dans le cadre de l’examen de l’application des conventions nos 87 et 98, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a examiné plusieurs des questions législatives soulevées en l’espèce et a pris note de l’engagement renouvelé du gouvernement d’incorporer dans la législation interne applicable toutes les normes requises pour la mettre en conformité avec les conventions susvisées dans les meilleurs délais. Le comité veut croire que les principes qui ont été cités en l’espèce seront pleinement pris en considération dans le cadre des réformes législatives que le gouvernement a mentionnées et attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 238. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues, y compris législatives, s’il y a lieu, pour garantir que les différentes organisations de travailleurs puissent négocier collectivement au nom de tous les travailleurs, y compris les travailleurs temporaires employés au titre d’un contrat d’entreprise ou de service et les travailleurs occupant des postes d’encadrement ou de direction.
- b) Rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs [voir Recueil, op. cit, paragr. 526], le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues, y compris législatives s’il y a lieu, pour garantir ce principe.
- c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif le cas échéant, pour assurer le respect des principes mentionnés dans ses conclusions et porte à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations les aspects législatifs de ce cas.